L'ISLANDE
de lire et d'expliquer la loi au peuple, à rassemblée, et il était tenu, sous peine d'amende, d'àcherer ce cours dans l'espace de trois ans, sans négliger aucune matière^ Le mémoire de ML Geffroy nous permet de laisser de côté toute cette histoire et de nous borner à quelques remarques sur les jugements et la procédure.
C'est une règle fondamentale que Tlslandais doit être jugé par ses pairs. Tout tribunal se compose de trente-six personnes, nommées par les seigneurs pour la session et pouvant être récusées par les parties dans une large mesure. Il n*y a d'exception que pour les affaires de bornage et pour les liquidations de succession; la décision, en ce cas, est remise à douze juges seulement, qui rendent leur sentence sur les lieux, ou dans la maison du défunt. L'unanimité est exigée. S'il se forme deux opinions, c'est le tribunal supérieur ou cinquième tribunal qui décide, et cette fois à la majorité. En même temps il prononce l'amende contre les membres du premier tribunal qui ont rendu la sentence réformée.
La procédure surtout est originale. A la place du duel judiciaire, expressément aboli en 1011, les ordalies, et notamment celle du fer rouge, s'introduisirent en Islande comme dans les autres pays Scandinaves, mais ne furent presque jamais pratiquées. Nous ne rencontrons pas non plus en Islande l'institution des cojureurs. La preuve devant les tribunaux se fait de deux manières, par témoins et par enquête (kvidr). Ce sont deux moyens distincts, à ce point que l'un ne peut être employé pour combattre ou détruire Tautre. Si Ion a recours au témoignage, chaque partie fait entendre ses témoins, qui déposent sous la foi du serment. Un témoin isolé ne fait pas preuve, mais deux témoins concordants suffisent pour établir un fait, et deux valent autant que dix. Ainsi s'exprime le Gr&g&s, dans les mêmes termes que la loi norvégienne.
Mais la preuve par témoins fait souvent défaut, et surtout dans les temps de violences, où les témoins se laissent
^46 l'ancien droit Scandinave.
facilemeTit intimider. Aassi la preuve la plus employée était Tenquète ou kmdr. On appelait, pour établir un fait^ les persoDoes les plus voisines du lieu où le crime avait été commis, ou bien, en matière civile, les plus voisines de la propriété litigieuse ou du domicile des parties. Les voisins ainsi appelés prêtent serment et disent ce qu'ils savent, ou tout au moins ce qu'ils croient, car la plupart du temps ils peuvent ne rien savoir. A ce point de vue ce ne sont donc pas des témoins. Ce ne sont pas non plus des juges, ni même ce que nous appelons des jurés, car ils ne décident rien; la décision, sur le fait comme sur le droit, appartient au tribunal. Enfin ce ne sont pas des cojureurs, car ils peuvent rendre une déclaration contraire à la partie qui les a appelés, tandis que le cojureur affirme par son serment la sincérité du serment prêté par la partie. Pourtant c'est un peu de tout cela, quelque chose d'analogue à la jurée de douze voisins dont nous trouvons la trace dans l'ancien coutumier de Normandie*. Nous avons déjà vu que le germe de cette institution se retrouve dans la loi norvégienne (heimiliskvidarvilni).
La kvidr était amenée à l'audience par le demandeur. Elle comptait, en général, neuf personnes, quelquefois cinq, quelquefois aussi douze. Dans ce dernier cas, elle se composait nécessairement du seigneur et de onze voisins nommés par lui. Le défendeur pouvait exercer des récusations motivées, et les récusés étaient remplacés par d autres. La kvidr ainsi formée rendait une déclaration unique, à la majorité. Si cette déclaration était contraire au défendeur, celui-ci était admis à faire une contreenquête, qui consistait à prendre cinq des neuf voisins produits par le demandeur, et à leur demander une déclaration. C'était en réalité récuser après coup quatre personnes sur neuf, et l'on comprend que cela dut souvent suffire pour déplacer la majorité.
< Chap. 66, 68, 69. Cf. Les établissements de Normandie, éd. Marnier, p. 22, 37, 38.
l'islande. 347
On trouve dans le Gràgàs un grand nombre de formules. Les divers actes de la procédure s accomplissent au moyen de certaines paroles sacramentelles auxquelles il n'était permis de rien changer. C*est là un trait de la législation primitive. Remarquons seulement qu'à Rome le formalisme a toujours été considéré comme une institution aristocratique, maintenue par les patriciens qui tenaient à être les 'seuls jurisconsultes. En Islande, au contraire, l'usage des formules parait avoir été regardé comme favorable à Tégalité démocratique. L'homme du peuple pouvait se présenter sans crainte devant le tribunal et soutenir un procès, sans être exercé dans Tart de la parole.
Le droit, civil et criminel, n'est pas moins remarquable que la procédure. Nous l'exposerons moins brièvement. L'esclavage s'est maintenu en Islande plus longtemps que dans les autres pays Scandinaves. On ne trouve même pas de loi qui l'ait supprimé. L'institution parait s'être éteinte d'elle-même par le seul effet des atfranchissemenls. L'esclave affranchi était présenté par son maitre à rAIlling et prêtait serment d'obéissance aux lois. Alors seulement il entrait dans la classe des hommes libres, sans préjudice du patronage réservé à son ancien maitre sur lui-même ainsi que sur ses fils et même sur ses petits-enfants. L'esclave n*était qu'une chose. On admettait cependant qu'il pouvait se racheter. On lui reconnaissait le droit de venger le meurtre de sa femme, et enfin Tamende payée au maitre pour mauvais traitements infligés à son esclave profitait à ce dernier pour un tiers ^
Les fiançailles sont un contrat entre le futur époux et le
1 On trouve une disposition analogue dans la seconde loi de Gortync (Comparetti, M%Meo italiano^ tome II, p. 600) au sujet de Thomme donné en gage. Toute viole ace commise envers cet homme est punie d'une amende qui est partagée par moitié entre Tengagiste et rengagé : Tàv fjfjL^vav £x£v tÔv xaiaxe{{X£vov, tàv hï tÔv xaiaO^fxsvov.
318 l'ancien droit Scandinave.
plus proche parent mâle de la future épouse. S'il n*y a oî père, ni frère, ai fils, c'est la mère qui parle. Ce coolrat» en réalité, est une vente. 1^ futur époux paie le prix (mundr) fixé par la coutume à un mark d'argent, ou six aunes de vadmel^ au moins. Le père de la future ou le parent qui la donne, à défaut du père, se porte garant, et déclare que la future n'a pas de défaut caché constituant un vice rédhibitoire dans les ventes d'esclaves; le marché est alors conclu par la paumée (Aan^5a/),sans qu'il soit nécessaire de demander le consentement de la femme. Le mariage doit avoir lieu dans l'année. Il s'accomplit par la livraison de la femme au futur époux, suivie d'un repas de noces auquel assistent six témoins, et de la cohabitation. On ne trouve aucune trace d'une cérémonie religieuse.
Le prix de la vente, mundr^ est remis à U femme et formeson douaire. C'est l'équivalent du morgengab. Quant aux présents que le futur époux fait à la future [bekkiargiôf) et quant à la dot que la femme apportait ordinairement en mariage (Aetman/ti/^ta), la loi ne s'en occupe pas. Le régime matrimonial est celui de la séparation de biens; toutefois les époux peuvent stipuler une communauté pour les meubles et les acquêts; il est même d'usage de faire une convention de ce genre, et, après trois ans de mariage, elle est présumée. La part de la femme dans la communauté est seulement d'un tiers, à moins de convention contraire. Le mari administre la communauté. La femme ne peut ni acheter ni vendre que jusqu'à concurrence d'une demi-ôre, c'est-à-dire de trois aunes de vadmel, à moins qu'elle n'agisse comme mandataire de son mari.
L'union conjugale n'était pas indissoluble. On trouve dans les sagas plusieurs exemples de divorce pour cause déterminée, sans autre formalité qu'une déclaration faite en présence de témoins. Même après la conversion au christianisme, le divorce est encore permis^ soit à raison de coups et blessures, soit comme moyen pour un des époux,
l'islandb. 349
dans les pauvres ménages, de se soustraire à I*obligation de nourrir les parents de l'autre conjoint.
A douze ans accomplis, le jeune Islandais jouissait de ses droits politique^ : il pouvait être témoin, juré, juge. Il pouvait même se porter accusateur contre les meurtriers de son père s'il en était jugé capable par le parent le plus proche après lui. Mais il n*éiait majeur au point de vue civil et ne prenait l'administration de ses biens qu'à seize ans.
La tutelle appartenait au plus proche héritier présomptif, il n'y a aucune trace de tutelle dative.
L'ordre des successions est le même que dans les autres pays Scandinaves. Les fils d'abord, puis les Glles, le père, puis le frère, la mère, la sœur. La ligne masculine passe toujours la première, mais aucune représentation n^est admise. Après celte première classe vient celle des héritiers illégitimes dans le même ordre. La troisième comprend les aïeuls et les petits-fils, les oncles et les tantes, les neveux et nièces. Chaque degré exclut le suivant et les appelés au même degré partagent par tète. Au delà la succession se partage par moitié entre la ligne maternelle et la ligne paternelle, et dans chaque ligne elle est recueillie par le pii^s proche en degré. C'est toujours, comme on le voit, le système des parentèles.
Le testament est inconnu.
L'héritier n'est pas tenu des dettes ultra vires. Après le décès une liquidation a lieu dans une forme qui mérite d'être décrite. Tous les créanciers sont convoqués au moyen d'une déclaration faite par les héritiers dans rassemblée cantonale. La réunion a lieu quatorze jours après, au domicile du défunt. Un tribunal de douze juges est nommé, moitié par les héritiers, moitié par les créanciers. Cinq voisins sont appelés pour former une kvid, et Ton procède à la liquidation, qui doit être terminée le même jour. Les créanciers qui ont un gage ou une hypothèque reçoivent en paiement la chose engagée ou hypothéquée, sauf à restituer l'excédent de valeur, s'il y en a un. Les
350 l'ancien droit sgandinavb.
autres créanciers reçoivent eo paiement les autres valeurs, au marc le franc de leurs créances. Toutes les questions lilif^ieuses qui peuvent s*élever à ce sujet sont tranchées séance tenante par les douze juges. C'est ce qu*on appelle skulda domr.
La forme usitée pour la conclusion des contrats est la paumée (handsal). Toutefois la loi exige dans quatre cas que le contrat soit passé devant témoins, à savoir lorsqu'on achète une terre, une seigneurie, un navire ou une femme. L'achat de la femme était en effet, comme nous Tavons vu, la forme primitive des fiançailles. Il faut aussi des témoins pour constituer une hypothèque, parce que rhypothèque est en réalité une vente à pacte de rachat. 11 faut de plus, pour l'hypothèque, que le contrat soit publié h rÂlltiog. 11 en est de même de la réserve du droit de retrait dans toute vente d'immeuble. L'exécution des obligations est rigoureuse; le débiteur insolvabfe est mis en servilude jusqu'à ce qu'il se soit acquitté.
La loi règle d'une manière fixe et avec minutie le taux des salaires et les obligations des fermiers. Elle règle aussi le taux maximum de l'intérêt (à iO 0/0).
La loi des pauvres forme à elle seule un livre spécial. La mendicité est interdite; chaque circonscription comprenant en moyenne vingt propriétaires {Hrepp) est tenue de nourrir ses pauvres; elle nomme à cet effet une commission de cinq membres qui assignent à chaque propriétaire les pauvres aux besoins desquels il doit pourvoir. Toutefois la circonscription n'est tenue qu'à défaut de la famille. L'obligation alimentaire est inséparable de la pa-» rente, et les parents sont appelés à s*en acquitter dans l'ordre où ils seraient appelés à la succession.
Enfin la loi contient des dispositions qui créent une sorte d'assurance mutuelle, entre les habitants, contre les incendies et les pertes de bétail. Signalons aussi lé jury rural, qui juge sur place les questions de bornage elles questions de propriété incidentes au bornage.
l'islandr 3S1
Il nous reste à parler des lois relatives au meurtre et au vol. C'est toujours TandeQ droit de la vengeanoe, tempéré par l'iotervealioa de la puissance publique qui s'efforce d'amener les parties à conclure la paix. Les peines sont Tamende, dont le taux ordinaire est de trois marks, la proscription {skovgang)^ et le simple bannissement [ftôrbaugsgard). Nous avons déjà trouvé ces peines dans les autres lois Scandinaves, mais le Gràgàs les distingue et en décrit les effets avec un soin particulier. Le proscrit est excommunié et retranché de la société. Ses biens sont confisqués, son mariage dissous, sa personne livrée à Tattaque du premier venu [ohelgï). Nul ne peut lui donner un asile ni laider à fuir à l'étranger. Même en pays étranger tout Islandais peut le tuer impunément. Il ne lui reste qu*à gagner la forêt ou la montagne et à se faire homme des bois [skovmadr) jusqu'à ce qu'il meure de misère, s'il ne tombe pas sous les coups de ceux qui le poursuivent. Une saga islandaise raconte l'histoire d'un de ces proscrits, nommé Gretter le Fort, qui supporta dix-neuf ans une pareille vie, et périt enfin surpris dans sa retraite, au moment où TAUting décidait que Teffet de la proscription cesserait de plein droit après vingt ans (en l'année 1030).
Bien différente est la condition du simple banni. Ses biens sont aussi confisqués, mais, en payant un mark au seigneur, il obtient la permission de demander l'aumône et de vivre dans trois endroits désignés. Il peut habiter un mois dans chacune de ces trois résidences, et se rendre de l'une à l'autre sans avoir à redouter aucune violence, pourvu qu'il ne s'éloigne pas à plus de deux cents pas, et que sur la route il cède le chemin aux passants. Pendant trois ans, trois fois dans Tété, il doit se présenter au rivage et requérir un maître de navire de le prendre à son bord pour le conduire à l'étranger. S'il ne justifie pas de ces réquisitions et s'il reste dans Tile après trois ans, ou s'il y revientaprès moins de trois ans d'absenee, il est proscrit et hors la loi.
:352 l'ancien droit Scandinave.
Le proscrit était une bète malfaisante dont il fallait en- <;ourager ia destruction. Quiconque tuait un proscrit rece- Tait une prime. Un proscrit même pouvait en tuer un autre, et aloi*s il obtenait un adoucissement de sa peine, qui était commuée la première fois en bannissement perpétuel, puis en bannissement temporaire. La grâce entière était le prix du troisième meurtre. Les amis ou les parents d'un proscrit pouvaient le sauver de la même manière, en rapportant la tête d'un autre proscrit.
L'amende était réservée pour les moindres délits. Elle était attribuée pour moitié à la partie et pour moitié au canton [harde).
Pour donner une idée de la manière des jurisconsultes islandais, nous allons analyser le livre des crimes.
Un homme peut attaquer un autre homme de neuf manières. Il peut frapper d'estoc ou détaille, d'une flèche ou d'un projectile, ou d'une masse. Il peut encore renverser «a victime, ou lui arracher ce qu'elle tient à la main, ou la secouer, ou la saisira la gorge. Dans les cinq premiers cas, la peine est la proscription ou le bannissement simple, suivant que le coup a porté ou non. Dans les quatre derniers, la peine est toujours la proscription. Dans tous, l'attaqué use du droit de légitime défense en tuant l'agresseur sur la place et au moment de l'agression. Au point devue du résultat, la loi distingue la blessure avec sang versé [sar] ou avec fracture [drep) et le meurtre {vig). Dans les trois cas la peine est la proscription. A plus forte raison en est-il de même du meurtre dissimulé, ou assassinat [mord).
S'il n'y a pas de témoins oculaires du fait, celui qui veut intenter l'action criminelle doit réunir cinq voisins et déclarer en leur présence le fait, et l'intention qu'il a d'en poursuivre l'auteur. Il n'en a pas moins le droit de se faire justice à lui-même jusqu'à l'époque du prochain Allting.
La preuve est faite par l'accusateur au moyen d'une kvid^