‹ Études d'histoire du droitChapitre 22 sur 31 · L*ISLANDE · texte numérisé non relu

L*ISLANDE

c*esi-à-dire, comme nous Tavons déjà expliqué, par la déclaratioa de neuf voisins.

11 y a six femmes sur le corps desquelles tout Islandais a le droit de tuer. Ce sont Tépouse, la fille, la mère, la sœur, la fille adoptive et la mère adoptive. L'ancienne loi athénienne consacrait le même droit, dans les mêmes termes, avec celte seule différence qu'elle ne parlait ni de la fille adoptive ni de la mère adoptive et qu'elle ajoutait la concubine '. Cinq voisins sont appelés pour donner leur déclaration tant sur le meurtre que sur le fait qui la provoqué, et Tauteur do meurtre doitdonner, en présence de témoins, assignation au cadavre à comparaître devant le prochain Ting pour être proscrit et ses biens confisqués.

Les mineurs au-dessous de douze ans ne sont pas personnellement responsables des meurtres commis par eu\. Mais leurs parents paient Tamende.

La poursuite du meurtre appartient au plus prochain héritier pourvu qu'il soit âgé de seize ans au moins; les parents sont appelés dans Tordre suivant : le fils, le père, le frère, le fils naturel, et ensuite le plus proche en degré. S'ils sont plusieurs au même rang, ils exercent collectivement la poursuite et ne peuvent transigerqu'à l'unanimité. €*est encore la disposition expresse de la loi athénienne IlavTaç, ^ Tàv» xwXuovTa xpaTstv*. S'il s'agit du meurtre d'une femme, le mari partage le droit de pout*suite avec le fils, le père et le frère, et l'exerce seul à défaut de ceux-ci. La loi règle aussi le droit de poursuite en ce qui concerne le meurtre de Thomme qui est en servitude pour dettes, de J'affranchi et de l'étranger.

En cas de blessure ou de meurtre, la vengeance privée «st permise jusqu'au prochain Allting; elle doit s'arrêter pourtant, si, dans les trois jours, le meurtrier offre la

• Loi de Dracon citée par Démoslhène, contre Aristoerate, § 53 ; 'E«v tiç anoxTS^VT)... etcI SàjxapTi, ij i%\. (ATjipl, ^ In* aSeXtpf^, ïj It:\ Ow-yatpt, ^ Itci JcaX- XaxTj ^v Sv e;: * iXeuO^potç jcai^iv vft^ .

s Démosthène, contre Macartatos^ § 57.

354 l'ancien droit Scandinave.

compositioo. Celle-ci ne peut être refusée, mais le règlement ne peut avoir lieu que devant rAlHing, à peine de bannissement. Il est fait par douze arbitres, et s'élève ordinairement au double de Tamende légale, qui est de quinze marks.

Sont considérés comme graves entre tous les crimes suivants : meurtre commis dans rAlhing, incendie d'une maison habitée, meurtre commis par un esclave sur la personne de ses maîtres, meurtre avec recel du corps. Dans tous ces cas, la peine est la proscription, et la prime promise à qui rapportera la tête du proscrit est portée à trois marks.

Les amendes prononcées contre fauteur d'un crime ou d'un délit sont à lacharge de la famille, et réciproquement l'amende payée est partagée entre les parents mâles de la victime. Cette participation active et passive a lieu dans un certain ordre qui n'est pas précisément Tordre successoral. Dans le premier cercle [Baugr) sont le père, le filf; et le frère. Ils paient ou reçoivent trois marks. Le second cercle paie ou reçoit deux marks et demi et comprend l'aïeul paternel, le fils du fils, l'aïeul maternel et le fils de la fille. Le troisième paie ou reçoit deux marks et comprend le frère du père, le fils du frère, le frère de la mère et le fils de la sœur. Enfin le quatrième et dernier cercle paie ou reçoit un mark et demi et comprend les fils du frère du père, les fils du père adoptif, ceux du frère de la mère et ceux de la sœur de la mère. L'échelle s'étend au delà et descend jusqu'à une ôre^ c'est-à-dire un huitième de mark, pour les parents au cinquième degré.

Les injures sont punies, suivant les cas, de la proscription, du bannissement ou de l'amende. La preuve des faits diffamatoires n'est pas permise. Les chansons injurieuses sont particulièrement interdites. L'Islande en effet a été le berceau de la poésie Scandinave et les plus célèbres guerriers de l'âge héroïque islandais ont été des poètes.

Les dispositions relatives au vol sont rares et brèves.

l'islande. 355

Le voleur pris en flagraaldélit peut élre tué impuoémeot. Si Tobjet volé vaut plus d'une demi-or^, la peine est la proscription, outre la restitution au double, et une amende de trois marks. Si le voleur a caché pendant un an la chose volée, il peut être condamné à la servitude. C'est le seul cas où le droit islandais prononce la perte de la liberté.

La perquisition des choses volées a lieu avec certaines formalités particulières. Le poursuivant se présente avec trente voisins. Le prévenu en réunit de son c6té trente. La perquisition est requise et ne peut être refusée. Le poursuivant entre alors dans la maison avec trois voisins. Une des personnes convoquées par le prévenu porte la lumière et ouvre les portes. Après la perquisition faite, le résultat en ^st constaté par le verdict d'un tribunal de douze personnes dont chaque partie nomme la moitié. C'est le tribunal de la porte {dyra domr). Telle était du moins la coutume primitive, car le Gràgàs l'abroge et renvoie les affaires de ce genre aux tribunaux ordinaires^.

En cas d'injure et de vol, la poursuite doit être intentée devant TAlIting dans les trois ans. M n'y a pas de disposition semblable pour le cas de meurtre, ce qui se comprend facilement, puisque la poursuite du meurtre était obligatoire. La même particularité se retrouve dans la loi athénienne et s'explique sans doute par la même raison.

Telles sont les principales dispositions des anciennes lois islandaises. Nous avons signalé de préférence celles qui paraissent se rattacher aux traditions primitives, aux idées morales et religieuses de la grande famille des nations aryennes, et portent encore l'empreinte originaire. A ce point de vue, les lois Scandinaves sont particulièrement intéressantes, et jettent souvent un jour inattendu sur des points restés obscurs pour nous dans les législations anciennes.

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