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7 XXXII, 23 et 24 : « requiratur a senioribus propiDqais qaantum temporis fait cam altéra, et si sub jubileo certo maDsit sine vitupéra tione, mmaeat in setcmum ». Cf. xxxvi, 10 et 11.
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les biens daos les mains des anciens possesseurs, se trouve pris à rebours et transformé en prescription acquisiiive.
L'étude sommaire à laquelle nous venons de nous livrer conduit à une double conclusion. D'une part, le moment n'est pas encore venu d*exposer systématiquement Vancien droit de Tlflande. Il faut attendre que tous les monuments de ce droit soient publiés, et, surtout que les textes aient été convenablement expliqués et traduits. Depuis quelques années il a été fait, à ce point de vue, des travaux remarquables, parmi lesquels nous devons citer en première ligne ceux de M. d'Arbois de Jubainville dans la Revue celtique: Les résultats déjà obtenus sont assez importants pour ne laisser aucun doute sur le succès final des recherches entreprises. Dans quelques années la philologie aura fait sou œuvre. Les jurisconsultes et les historiens pourront commencei^ la leur.
D'autre part, on peut, dès à présent, mesurer l'étendue du service rendu à la science par la publication des monuments du droit irlandais. Les études celtiques ont été longtemps discréditées par les rêveries elles extravagances des érudits, peu nombreux d'ailleurs, que l'attrait de l'inconnu portait de ce côté. C'est seulement de nos jours qu'elles ont été reprises avec une méthode rigoureuse et dans un esprit vraiment scientifique. On commence à connaître enfin les langues celtiques, on sait d'où elles viennent et on en reconstruit peu à peu la grammaire et le vocabulaire. Or il en est des institutions comme de la langue. Celles de la Gaule nous sont très imparfaitement connues par quelques passages de César. Pour combler cette lacune on a cherché d'autres^ources d'information. On a réuni et interrogé les anciennes chartes de la Bretagne, les coutumes non écrites des montagnards d'Ecosse, les livres coutumiers du pays de Galles. De ces données on a tiré des inductions ingénieuses, mais rien de certain ni de positif. Le système, bien qu'assez plausible, manquait de base, car les plus anciens documents sur lesquels il s'appuyait
oe remoQlaient pas au delà du ix® ou du a* siècle. Les iastitutions dont ils conservaient des traces pouvaient être d'origine celtique, mais n'était-il pas téméraire de l'affirmer? La Bretagne armoricaine, la province de Galles, rÉcosse elle-même, n'avaienl-elles pas subi la dominatioo romaine pendant plusieurs siècles? Et, depuis la chute de Tempire romain, n'avaient-elles pas reçu Tinfluence des Francs et des Anglo-Saions? Les institutions primitives ne s^étaient-elles pas profondément modifiées par l'introduction du droit canonique? L'objection était sérieuse, et pendant longtemps elle a été tenue pour décisive. Mais voici que la publication des textes irlandais a introduit dans la discussion un élément nouveau. L'Irlande n'a jamais été soumise ni aux Romains ni aux Anglo-Saxons. Les Danois n'y sont venus qu'à la fin du vm* siècle. Si le Senchus Mor et les autres livres des brehons sont antérieurs à cette époque, s'ils reproduisent, tout au moins, une tradition antérieure, la science du droit celtique trouve enfin une base solide. Nous pouvons reconnaître ce qu'il y a de celtique dans les documents de TArmorique et du pays de Galles. Nous pouvons mesurer et ramener à de justes proportions l'influence exercée sur ces deux contrées par les Romains, les Francs et les Anglo-Saxons.
11 faut donc rendre aux populations celtiques la place qui leur appartient dans la grande famille indo-européenne. Comme leur langue se rattache au sanscrit, leurs institutions dérivent de celles de l'Inde brahmanique. Comme tous les autres peuples de la même race, les Celtes ont connu et pratiqué la vengeance privée, le prix du sang, le tarif des blessures, l'achat des femmes, la vie de tribu, la propriété collective du sol, les ordalies, la preuve par serment et les cojureurs. S'ils ont eu leurs traits particuliers, on ne saurait méconnaître le caractère commun qui les rapproche des Germains et des Slaves. Chez tous ces peuples le droit s'est fondé sur les mêmes idées, il s'est agrandi et développé en traversant les mêmes phases suc-