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^ Lin, 5, 9.
avoir consisté dans des procédés magiques destinés à provoquer des révélations saroatarelles, tels que la divination par la baguette, ou par le bout des doigts, ou par les songes. Ces moyens étaient d'autant plus usités que le pouvoir judiciaire, ou plutôt le pouvoir arbitral, si l'on peut employer cette expression, était exercé en Irlande par une classe particulière, celle des filé. Venait ensuite le combat judiciaire, qui, lui aussi, était une sorte de jugement de Dieu. Telle était la procédure païenne. Elle fut abolie par saint Patrick ^ Toutefois les canons permettent encore au juge de consulter en certain cas la divinité par le moyen du sort*, et Tépreuve de l'eau bouillante est mentionnée dans le Senchus'. Les obligations peuvent être prouvées soit par la production des coobligés et des cautions, soit par témoins, sait par écrite mais si les preuves fournies de part et d'autre se contredisent, c'est en définitive le serment qui décide. Il est prêté parcelle des parties qui a amené le plus grand nombre de témoins^ ou au besoin par celle que le sort désigne ', Les canons nous révèlent l'emploi des cojureurs *.
Il n'en est pas autrement pour les contestations de propriété. C'est le serment qui décide, et celle des parties qui doit prêter serment est désignée par le juge, au besoin par le sort. Entre deux églises, s'il n'y a pas de titre, on admet qu'il y a présomption de propriété en faveur de celle des deux églises qui a possédé pendant une période jubilaire, c'est-à-dire pendant cinquante ans \ Ainsi le Jubilé hébraïque, qui avait précisément pour effet de faire rentrer