‹ Études d'histoire du droitChapitre 30 sur 31 · L*ANC1EN DROIT OBRMANIQUB · texte numérisé non relu

L*ANC1EN DROIT OBRMANIQUB

n'y a pas encore trace de communauté entre les époux.

Un autre chapitre du même édit impose aux habitants d*un village l'obligation de se justifier par serment lorsqu'un cadavre est trouvé sur leur territoire et que le meurtrier n'est pas connu. Le comte se transporte sur les lieux, convoque les habitants à son de trompe, fait lever le corps devant lui et assigne les habitants devant le mal, dans les quarante nuits. Ceux-ci doivent fournir soixante-cinq cojureurs s'ils sont de la classe des hommes libres, ou quinze seulement s'ils sont de condition inférieure, faute de quoi ils sont tenus do payer la composition.

Un autre édit vient compléter la loi au sujet de la revendication des meubles. Le détenteur d'un meuble entiercé peut recouvrer la possession s'il' prouve par^ trois témoins qu*il a trouvé cet objet dans la succession de son père, et par trois autres témoins, que son père l'avait luimême trouvé dans la succession de Taïeul. S*il ne fait que la première des deux preuves il ne recouvre pas la possession, mais il s'exonère des peines du vol.

Les dons faits par un père à sa fille le jour du mariage de celle-ci, ou à son fils le jour où on lui coupe pour la première fois les cheveux, sont censés faits par préciput et hors part. Disposition étrange au premier abords alors surtout que le même article pose en principe Tégalité des partages; mais il ne faut pas oublier que les dons faits en ces occasions étaient de peu de valeur et consistaient ordinairement en objets d'usage personneL

Nous avons déjà parlé de l'édit de Chilpéric. Il contient deux dispositions très remarquables. L'une permet aux filles de succéder à la terre à défaut des fils, aux sœurs à défaut des frères. Peut-être s'agit-il seulement des acquêts, comme le pense le plus récent éditeur des Capitulaires, M. Boretius. En tout cas l'édit se réfère ici expressément à la coutume, laquelle avait, comme on le voit, dérogé à la rigueur primitive de la loi salique. Nous- savions déjà par plusieurs formules du recueil de Marculfe que l'exclusion

des filles était considérée comme un reste de barbarie et une impiété : « Diulurna sed impia inter nos consuetudo teneiur ut de terra paterna sorores cum fratribtis portionem non habeant ». En conséquence le père appelle sa fille au partage tant des propres que des acquêts, tam de alode quam de comparatum \

L'autre disposition de Fédit de Chilpéric déroge à la règle établie par un édit antérieur pour le partage de la dot après le décès de Tun des époux. S'il n*y a pas d*enfant issu du mariage, la dot sera partagée par moitié entre répoux survivant et les héritiers de Tépoux décédé.

Enfin le capitulaire de Tan 819, en même temps qu'il confirme Tusage de ïaffatomie, c'est-à-dire du testament par acte entre vifs tel qu'il est décrit dans le titre XLVI de la loi salique, abroge expressément les dispositions de cette loi en ce qui concerne le mariage des veuves, ou plutôt constate que, depuis longtemps déjà, ces dispositions sont abrogées par l'usage, velut usque nunc anlecessores eorum fecerunt. La veuve n'est plus soumise à une règle particulière. Elle ne peut se remarier que du consentement de ses parents.

Nous avons soigneusement relevé tous ces exemples pour montrer combien il est périlleux de vouloir exposer le droit franc, et d'en faire la théorie comme s'il s'agissait d'un de nos codes moderoes. En fait de droit civil, les Francs avaient quelques coutumes qui se trouvent mentionnées accidentellement dans la loi salique, mais, qui tombèrent pour la plupart en désuétude lorsque les Francs se fureot mêlés aux Gallo-Romains et qu'ils eurent embrassé le christianisme. Partout de nouvelles coutumes se formèrent, et la pratique cessa d'être conforme à la loi. On peut s'en convaincre en parcourant le recueil de formules et surtout le recueil des actes mérovingiens. On y trouve des chartes de tout genre dressées pour toutes les

1 MarcQlfe, II, xii.

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circonstances de la vie. La preuve écrite, donl la loi salique ne parle pas, était la règle. Dans les jugements qui nous ont été conservés, c*est par la production do titres écrits que les parties s'efforcent d'établir leur état civil, leurs droits de propriété ou de créance. D'autre part ces écrits, ces actes, «sont rédigés d'après un droit qui n*est déjà plus le droit romain, quoiqu'il en conserve les formules, mais qui n'est pas non plus le droit de la lexsalica. Les testaments surtout sont remarquables; un d*eux reproduit la vieille formule du testament nuncupatif romain, formule qui était déjà une antiquité du temps de Gaius, ita do,ila lego, ila tesior^Uaque vos, guirites, testimonium mihi perhibetote. Mais ce testament est dicté par le testateur à un notaire, signé du testateur et des témoins et déposé à la curie. Sous la double influence du droit romain et du droit canonique un nouveau droit civil se forme, qui devient commun à tous les habitants du royaume, au moins pour tout ce qui concerne la propriété et les contrats. La loi salique ne subsiste plus que comme statut personnel.

C*est donc perdre sa peine que de vouloir reconstruire de toutes pièces le droit des Francs Saliens, poser des règles générales et en poursuivre l'application à tous les cas qui peuvent se présenter. Les bommes qui ont rédigé la loi salique connaissaient peu l'art d'écrire et encore moins celui de légiférer. Les coutumes qu'ils recueillaient avaient d'ailleurs, comme toutes les coutumes, quelque chose de flottant et d'indéterminé. Ne soyons donc pas surpris si leur œuvre est incomplète, souvent incohérente. Gardons-nous surtout de lui demander ce que nous trouvons dans nos codes modernes, des définitions eiLactes et des déductions rigoureuses. Mais, si Ton doit renoncer à chercher dans les coutumes franques un système complet de législation, il faut les étudier avec soin comme on étudie les monuments de l'antiquité, en appliquant la inéthode comparative qui, de nos jours, a déjà renouvelé

rhîsloire du droit. Les anciennes înslilalions n'ont de sens et de valeur qu-â la condition d'être mises à leur place et rapprochées des institutions analogues qui se sont formées chez d'autres peuples de même race ou au même degré de civilisation. Ainsi, mais ainsi seulement, on peut en démêler le sens souvent obscur, deviner à quelles idées elles, répondent, en un mot rendre intelligible ce qui ne Test pas. Pour compléter cette étude, il y aurait encore à parler de la langue des lois mérovingiennes. Le latin qu'elles emploient est le latin vulgaire. La déclinaison, s'il y en a une, est complètement différente de celle du latin classiquiî. Toutes les désinences sont confondues et la construction est parfois inintelligible. Mais, si Ton y regarde de près, on reconnaît dans ces textes barbares les premiers rudiments de la langue française. S'il y a des mois germaniques dans la loi salique, il y a encore plus de mots français, et il y aurait, à ce point de vue, un travail intéressant à faire pour les philologues. Nous nous contentons de le signaler.

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