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sans doute en les élargissant, les attributions qu'ils possédaient. A ce point de vue, la fin du passage cité plus haut peut fournir l'explication cherchée. On y spécifie que les échevins ne s'adresseront à l'église et à la ville de Reims (c'est-à-dire aux autorités judiciaires établies à Reims par le chapitre) que dans les cas où ils ne pourront arriver à tirer une affaire au clair, « nisi eas per se valeant diffinire ». La charte de Fraillicourt constate donc non la création, mais le développement de la compétence des juges locaux et, puisqu'elle ne parle pas de leur élection par les habitants, il est probable que le chapitre-seigneur avait le droit de les désigner, car tel était généralement l'ancien usage '.
On voit très bien, par le texte du document, que ce qui a déterminé le chapitre à faire toutes les concessions ci-dessus énumérées, c'est la crainte d'un mouvement communal. « Nullam communiam, nullas « conjurationes sine consilio Remensis ecclesie a vobis presumi vel at- « temptari volumus, et hocmodis omnibus prohibemus. » Et pour plus de sûreté, il est spécifié que les habitants devront jurer fidélité et obéissance au chapitre de Reims et à ses officiers et que, cette charte leur ayant été lue par le prévôt du village, ils l'ont acceptée.
C'est donc, en somme, une transaction où le seigneur a fait quelques concessions pour en éviter de pires. Les archevêques, comme nous allons le voir, se sont montrés plus larges que leurs chanoines.
La charte' de Thuisy, près Sept-Saulx, accordée en 1191 par l'archevêque Guillaume aux blanches mains est bien plus détaillée et autrement libérale. Comme toujours, les premiers paragraphes sont consacrés à la détermination des redevances. Les seigneurs (Thuisy appartenait par indivis à l'archevêque et à son sénéchal Guillaume, ce dernier consentant) ne pourront plus exiger la taille. Les gens de Thuisy seront ramenés à leurs anciennes coutumes^ telles que l'archevêque les a fixées précédemment : « et ad légitimas consuetudines « volumus reformari, quaslex a nobis imposita firmasse cognoscitur. » Suit la liste des redevances établies : 12 deniers et un chapon payables chaque année, à la Saint-Martin, par quiconque n'a pas de cheval de labour, « qui equum ad carrucam non habuerit » ; 2 sous, 2 setiers d'avoine et 2 chapons par cheval ; 4 jours de corvée par an. De plus sont maintenus les anciens impôts coutumiers, l'ost et la chevauchée.
La justice sera rendue par deux échevins qui jureront fidélité à
1. Voir Flach, Les origines de l'ancienne France, II, 389, et Varin, Arch. adin., 1,294.