LES PAIRS DE FRANCE A LA FIN DU XIII" SIÈCLE
Champagne '. Les pairs avaient h décider si, oui ou non, le vassal s'était rendu coupable de forfaiture vis-à-vis de son suzerain, forfaiture qui entraînait la confiscation du fief. L'une des clauses du traité de Melun, ratifiée par Honorius III, lançait l'excommunication contre le comte de Flandre et l'interdit sur ses domaines, jusqu'au jour où il aurait fait amende honorable, au jugement des pairs de France-. Nous trouvons bien au début du xiii« siècle un procès, comme celui de Jean de Nesle contre la comtesse de Flandre, où il ne peut être question de la saisine du comté : mais il s'agit d'un appel par un vassal de la couronne de Flandre à la cour du Roi \ Le pouvoir royal avait le plus grand intérêt à favoriser ces appels; c'était son plus puissant moyen d'action dans les grands fiefs. Le tribunal des pairs fut, dans ces circonstances, une concession et un acheminement vers le Parlement, que, sous Philippe le Bel, nous voyons exclusivement chargé des causes de ce genre. Malgré les efforts des pairs et des hauts barons qui voulaient que le tribunal des pairs fût saisi, quand ils étaient l'une des parties, dans les cas mêmes où la possession du fief donnant droit à la pairie ne pouvait être mise en question, la royauté fit prévaloir ses prétentions : tandis qu'en 1224 nous voyons Jeanne, comtesse de Flandre, citée devant le tribunal des pairs sur un simple appel d'un de ses vassaux, nous voyons le comte de Flandre, Gui de Dampierre, reconnaître, en 1297, qu'il n'a droit au tribunal des pairs que lorsqu'il s'agit de la saisine de son fief tout entier.
Telle était, à la fin du xiii^ siècle, la seule compétence du tribunal des pairs : elle était, il est vrai, considérable.
En réfléchissant un instant on verra que cette conclusion n'est pas seulement conforme aux faits que nous allons citer, mais à l'origine même et au caractère du tribunal des pairs, institution essentiellement et purement féodale. Le Roi, suzerain, ne pouvait se prononcer lui-même sur la forfaiture et la confiscation du fief; il eût été juge et partie, et un juge qui, véritablement, eût eu trop grand intérêt à la condamnation de l'accusé.
Le jugement qui portait sur une infraction à des lois de caractère exclusivement féodal, ne pouvait être prononcé que par un tribunal
1. • Lettres — 1216, juillet, Melun — de Philippe-Auguste; éd. de Ch.-V. Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement, pp. 3i-3 3.
2. Voy. le traité de Melun, lettres — 1226, avr., Melun — de saint Louis; éd. Teulei, Layettes du Trésor des Cliartes, II, 76-77.
3. Paris, 1224. — Appel de defectu porté à la Cour du Roi par Jean de Nesle contre la comtesse de Flandre; éd. Ch.-V. Langlois, Textes relatifs à Vhistoire du Parlement, pp. 35-36.
féodal ; et ici nous retrouvons la grande règle qui domine toute l'organisation judiciaire du temps : Thomme ne peut être jugé que par son suzerain, ou — à défaut de suzerain, comme dans le cas présent, — il ne peut être jugé que par ses égaux, par ses pairs. En ville le bourgeois ne peut être jugé que par les échevins, bourgeois comme lui, ses pairs et égaux. Un exemple qui montre d'une manière frappante la vitalité de cette conception est celui des cinq grandes villes de Flandre, Gand, Bruges, Ypres, Lille et Douai, qui paraissaient dans la hiérarchie sociale en Flandre ce que les douze pairs étaient en France. Lorsqu'un débat surgissait entre le comte de Flandre et l'une des cinq villes^ les quatre villes restantes devaient instruire l'affaire et en décider '. Véritable tribunal des pairs, jugeant un pair dans son conflit avec son suzerain. Ce sont des faits de ce genre dont M. Lot n'a peut-être pas suffisamment tenu compte quand il a recherché, avec tant de science et d'habileté, les origines des pairs de France^ cédant à l'erreur commune qui fait rechercher les origines dans les époques antérieures au lieu de les demander à la constitution même de l'époque où les institutions se produisent.
Enfin — nous parlons du temps où le tribunal des pairs était dans sa force et son intégrité — ce tribunal ne pouvait juger au criminel ; son jugement, en effet, n'aurait pu être rendu qu'après que le vassal eût été déclaré coupable de forfaiture vis-à-vis de son suzerain, et, de ce moment, le vassal, ayant perdu sa pairie, ne relevait plus du tribunal des pairs'.
Philippe le Bel eut les plus graves différends avec deux des pairs du royaume, les premiers en importance, le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine et le comte de Flandre. L'on se demandera pourquoi, en 1298- 1294, lorsqu'éclata la guerre d'Aquitaine, Philippe le Bel ne fit pas prononcer la confiscation du duché d'Aquitaine par le tribunal des pairs. C'est un trait qu'Edouard \" était parvenu à éviter avec une dextérité surprenante. En décembre i 298, Philippe le Bel cita Edouard à comparaître devant lui -\ Edouard, absorbé en Angleterre par les affaires d'Ecosse et du pays de Galles et par sa lutte contre les barons, était à ce moment incapable de défendre son duché d'outre-mer. Une sentence régulièrement prononcée par le tribunal des pairs n'eût pas laissé de porter un rude coup à sa cause parmi ses sujets d'Aqui-
1. Voy. les lettres — i3o4, 12 avril, Ypres. — données par Ph. de Thiette, fils du comte de Flandre, publiées par Warnkœnig (trad. Gheldolf), Histoire dt la Flandre, V, 442-43.
2. M. Ch. Bémont a démontré qu'il était faux que Jean sans Terre eût été condamné à mort par la cour des pairs, Revue historique, t. XXXIl (1886), pp. 809 et ss.