Nithard, IV
continuelle; pour réprimer complètement le désordre des mœurs et les violations de la justice, il crut qu'il devait avoir le gouvernement des corps comme celui des âmes, et que sa domination devait s'imposer aux princes et aux grands comme aux prêtres et aux moines, aux souverains temporels comme aux guides des consciences. Aussi tout en formant ceux-ci à la vie sacerdotale et à l'obéissance envers le Pape, il fit sentir à ceux-là qu'ils étaient sous sa main ; tout en réformant cet épiscopat, où l'ignorance était parfois si profonde', il s'en servit pour agir sur les rois, et il sut dire aux faibles successeurs de Charlemagne, qui avait dominé l'Eglise, que pour être souverains temporels, ils n'en relevaient pas moins d'une puissance supérieure à la leur, celle du Pape. C'était la plus grande des révolutions de ce temps, si fécond en bouleversements ; les rôles étaient changés. La théocratie pontificale se fondait.
Ce n'est point là cependant l'impression que laissent dans l'esprit deux passages des œuvres de Nicolas P""; il semble qu'un jour il a entendu autrement les rapports des deux pouvoirs et que, sans concevoir le système dit de nos jours séparation de l'Église et de l'Etat, il s'en est un peu rapproché ; il n'a pas dit qu'ils pouvaient se passer l'un de l'autre, mais en prétendant que leur alliance était profitable à tous les deux, il a reconnu qu'il ne devait pas y avoir d'empiétement de l'un sur l'autre :
« Vous devez savoir que l'homme chargé de l'administration de ce monde doit avoir autant de soin de se tenir à l'écart des choses sacrées qu'il convient à ceux qui sont inscrits sur la liste des clercs, ou enrôlés dans la milice divine, de ne pas se laisser engager dans le réseau des affaires humaines. Enfin, comment des hommes, qui ont le privilège d'être à la tête des intérêts humains et non pas des choses divines, pourraient-ils avoir la présomption de prononcer en juges sur les ministres des choses divines ? Nous l'ignorons absolument =» ? »
Un peu plus bas, dans la même lettre, nous lisons : « le même médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus fait homme, a voulu
1. Charles le Chauve, dans une lettre à Nicolas, dit du prédécesseur d'Ebbon qu'il savait : « aliquatenus légère, nihil tamen texlus evangelici intelligere. » D. Bouquet, VII, 552 sq.
2. « Nolile quae sua sunt usurpare : nolite quae ipsi soli commissa sunt velle surripere : « scientes, quia lanto nimirum a sacris débet omnis mundanarum rerum administrator esse « remolus, quanto quemlibet ex eatalogo clericorum et militaniium Dec nullis convenit negotiis « saecularibus implicari, Denique hi, quibus tantum humanis rébus et non divinis pra:esse périt missum Cbt, quo.nodo de his, per quos divina ministrantur, judicare praesumant, penitus « ignoramus. » (Migne, Patrol. lat., t. CXIX, ep. 86, col. 960.)
PRINCIPtS DU PAPE NICOLAS 1er . ^^
séparer les attributions des deux pouvoirs par des actes ([ui leur fussent propres et des distinctions qui leur fussent réservées ; il a voulu que, retrempés dans son humilité, ils pussent s'élever, sans courir le risque de s'abîmer de nouveau dans ce qu'il y a de plus bas, sous l'inspiration de l'orgueil humain : voilà pourquoi les empereurs chrétiens ont besoin des pontifes pour obtenir la vie éternelle ; et les Pontifes, à leur tour, mais seulement pour la marche des affaires temporelles, ont besoin de recourir aux lois impériales : cette ligne de démarcation nécessaire empêche que l'action spirituelle ne soit exposée aux entreprises de la chair.
Par cette institution, celui qui fait partie de la milice de Dieu ne devait en aucune façon s'engager dans les affaires temporelles, pas plus qu'il ne devait paraître se mettre à la tête des choses spirituelles celui qui s'était engagé dans les affaires temporelles ; cette mesure imposée aux deux ordres faisait que personne n'avait le droit de se prévaloir, de s'appuyer sur l'un ou l'autre, et que leur objet propre était toujours en proportion avec la nature spéciale des actes qu'ils pouvaient produire ', »
On le voit, d'après ces passages, la puissance temporelle et la puissance spirituelle doivent être libres dans leur développement, et, si elles sont parfois indispensables l'une à l'autre, il n'en demeure pas moins établi que chacune doit rester sur son terrain, s'enfermer dans ses propres limites. Mais quelles sont ces limites ? C'est ce que n'a point dit Nicolas, et quand de ce principe on passe à ses actes, on voit qu'en fait la question des rapports des deux pouvoirs est aussi peu fixée qu'à l'époque de Charlemagne , ou plutôt, si elle l'est, c'est dans un sens contraire; alors c'était l'empereur qui faisait la loi; maintenant c'est le pape. Voyons comment.
D'abord, Nicolas ne veut pas que l'on puisse supposer que le Souverain-Pontife peut être subordonné à la puissance temporelle. L'empereur Michel avait répondu à la décision du synode romain de 863 qui déposait Photius par une lettre très violente. La réponse du pape'
1. Id. — « Ciuoniam idem medialor Dei et honiinum, liomo Christus Jésus, sic actibus '< propriis, et dignitaiibus distinctis , officia potestaiis utiiusque discrevit, propria volens « medicinali humilitate sursum efFerri, non humana superbia rursus in inferna demergi, ut et « Cluistiani imperatores pro œlernâ vitâ poniificibus indigeieni, et poniifices pio cursu tempo- « ralium tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur ; quatenus spiritalis actio carnalibus dibtares incursibus.
« Et ideo niilitans Dec minime se negotiis saecularibus implicaret, ac vicissim non iile rébus « divinis prassidere videretur, qui esset negotiis saecularibus impiicatus, ut et modestia utriusque a ordinis curaretur, nec extolleretur utroque suffultus, et competens qualitalibus actionum « specialiter professio captaretur. »