Cap. I (éd. Krause, p
a. « Il n'y a là aucun indice d'opposition» (p. 44 et 447, note 1), m'a objecté M. F. de Coulanges en me reprochant d'avoir supposé gratuitement que le roi demandait aux grands un serment rerusé par eux. -— Tout en me reprochant cette interprétation, M. Fustel m'a luimême fourni des raisons de la soutenir encore. « C'était, dit-il, un de ces articles auxquels certainement s'appliquait le jussit respondcri de l'Empereur (p. 444). Il exigeait une réponse écrite pour engager les grands, lesquels promettent par là de lui obéir et de l'exécuter (p. 44S). » Cet engagement par écrite les grands ne le prennent pas, en répondant qu'ils l'ont pris antérieurement et que cela suffit.
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notre condition, notre personne, avec l'aide de Dieu et par tout notre pouvoir, de nous fournir confiance et aide mutuelle. »
Ici, la différence est très notable, l'assemblée rapporte de ses délibérations autre chose qu'une réponse évasive ou des promesses vagues. Ces trois phrases ont la valeur de trois serments. II suffit d'en comparer les termes très précis à ceux des actes analogues que l'aristocratie justement rappelle. En effet, elle déclare ici même qu'elle a prêté ces serments à Reims et pourtant elle les renouvelle en termes formels. Pourquoi ne fait-elle pas de même de ceux qu'elle avait antérieurement prêtés à l'Empereur ?
Les résultats de cette délibération, rapprochés les uns des autres, laissent bien voir ce qu'elle a dû être : peu favorable à Charles le Chauve à qui l'aristocratie refuse sous de mauvais prétextes les engagements qu'elle prend avec Louis le Bègue, et vis-à-vis de ses différents membres.
La seconde partie de l'article 5 supposait seule une discussion : « des mesures à prendre pour assurer l'Empereur que, s'il mourait et que si Richilde sa femme lui survivait, son fils et ses fidèles la respecteraient elle et ses biens. »
Remarquons surtout dans la réponse des grands là différence entre la promesse formelle, immédiate, donnée par Louis le Bègue et l'engagement des grands, au futur « votre fils est prêt, nous serons prêts à cela 1 . » C'est encore une réserve que l'on remarque aussi dans l'article 6 et sa réponse, dont le sens et la portée sont analogues aux précédents.
Avec l'article 7, nous revenons aux affaires d'Italie que l'assemblée n'approuve pas. Dans cette réponse encore , nous trouvons une nouvelle preuve de son mécontentement.
« Pour la composition des corps de troupes et l'aide à vous fournir si l'un de vos neveux, en route ou en Italie, veut vous attaquer, c'est à vous qu'il appartiendra de désigner qui de nous restera dans le royaume, qui devra vous rejoindre et vous secourir. » — a Comment résisterais-je avec succès à mes neveux ? » avait dit l'Empereur, prévoyant une attaque qui se produisit en effet. 11 est clair qu'avant son départ, il eût voulu s'assurer le concours d'une armée de secours, et que personne parmi les grands n'était disposé à s'y enrôler. Il donnera ses ordres à l'occasion, sans que personne se soit engagé à les suivre. A son appel, personne en effet ne viendra. C'est dans la comparaison entre le souhait très précis de Charles le Chauve, et la ré-
i. M.Fustel de Coulanges traduit sans aucune différence (p. 448) : « Votre fils est prêt, et nous aussi de tout notre pouvoir nous sommes disposés. •
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ponse évasive, dilatoire de l'aristocratie que se traduit leur désaccord \ Il se traduit mieux encore dans l'article 8 et la réponse de l'aristocratie. Les grands refusent de suivre le roi, mais ne profiteront-ils pas de son absence pour faire tort à ceux qui le suivent ? Prendront-ils les biens (honores) qui viendraient à vaquer, de telle manière qu'au retour les absents se trouvent diminués de tout ce dont les seigneurs restés en France se seront accrus? La question est des plus délicates. Le roi l'aborde en termes très généraux : « des honores qui viendraient à vaquer avant notre retour, qu'en fera-t-on? C'est une matière à examiner (considerandum) . »
Les grands, à cette question très générale, ne font qu'une réponse très particulière. Ils proposent des mesures pour la transmission des évèchés et des abbayes, des biens ecclésiastiques, « honores ecclesiastici » et non des biens, des honores dans leur ensemble, comme l'Empereur évidemment le souhaitait. Ce n'est pas, certes, faire une hypothèse que de constater une différence entre l'étendue de la question et les limites de la réponse. Cette différence ne peut pas ne pas avoir une valeur : elle porte sur les points que les grands refusent de discuter avec l'Empereur, sur les biens de l'aristocratie laïque 2 .
Et voici qu'après l'article 9, les grands brusquement paraissent changer de méthode. Ils semblent d'un coup donner leur approbation à l'article suivant et aux vingt-quatre autres : « Tous les autres articles, disent-ils, n'ont pas besoin de réponse, puisque votre sagesse les a établis et rédigés 3 ». Après avoir discuté jusque-là, ils accepteraient tout d'un coup, sans examen ni réserve.
1. M. Fustel de Coulanges, en isolant de la question la réponse, a retiré à cette dernière toute sa valeur.
2. La question est de savoir ce qu'il faut entendre par le terme honores dans la proposition royale. « 11 est évident, dit M. Fustel de Coulanges, qu'il n'a voulu parler ici que des honores ecclesiastici, des dignités d'église (p. 42 S).» Et pour le prouver, il cite de nombreux textes de Capitulaires où le mot honores s'applique aux dignités ecclésiastiques. Sans doute, mais dans tous ces textes, le terme honor (cap. de 845, de 8o3, de 755, etc.) est toujours accompagné du qualificatif ecclesiasticus. Cela est surtout frappant dans le Cap. ap. Vcrmcriam, 845, art. 12 : ■ Seculares honores seculares possideant, ecclesiasticos ecclesiastici tortiantur*» M. Fustel de Coulanges ajoute que pour lui l'article 8, dans la pensée de Charles le Chauve, se limitait aux dignités ecclésiastiques parce que dans l'article 9 il parle des dignités laïques (p. 425) : « Comme l'article 9 qui suivait immédiatement décidait ce qui serait fait pour les dignités laïques les grands comprirent que l'article 8 ne visait que les dignités ecclésiastiques, honores ecclesiastici. » (P. 449.)
Pour juger de cette dernière preuve, je renvoie à l'art. 9 qui se termine par, « tam de episcopalibus quam et de abbatiis vicinus episcopus et cornes pntvideant ». 11 s'agit là aussi, il me semble de la situation des églises et des monastères.
Je persiste à croire que si le roi, dans la question 8, avait eu l'intention de ne parler que des honores ecclesiastici, il l'aurait fait, qu'il a parlé de la condition des honores en général, et que les grands n'ont voulu lui répondre et s'engager qu'en partie. Ma raison unique, mais suffisante de le penser, c'est le texte lui-même auquel j'estime qu'il faut se tenir.
3. Cap. 9 R. P. (Ed. Krause) p. 3 58. M. Fustel de Coulanges pense que cette réponse
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Leur dernière réponse n'a pas, à mon sens, cette portée, ni ce sens. Elle n'est pas le moins du monde une formule d'approbation : il suffit de la comparer à l'approbation qu'ils ont donnée de l'article i er , par exemple, pour saisir toute la différence. Ce qu'ils ont dit d'abord, en acceptant l'article I er , c'est qu'ils trouvaient bonne la proposition du roi « capitulum primum omnts, sicut decrevistis, conlaudamus » . Ce qu'ils disent après l'article 9, c'est qu'ils n'ont rien à répondre, ni à cet article, ni aux autres. Quel motif en donnent-ils, c'est que ces derniers articles « élaborés par la sagesse royale, rédigés comme des décrets en forme, ne comportaient pas de réponse ».
Cette raison m'a paru, au premier examen du texte, et me paraît encore bien peu acceptable.
S'il en était ainsi, pourquoi les membres de l'assemblée de Quierzy ont-ils fait une réponse et apporté leur consentement à l'article 1 er , à l'article 2, à l'article 5, rédigés par le roi sous forme d'ordre plutôt que de question : « de honore culti Dei decrevimus ». Et, d'autre part, peut-on admettre qu'il n'y eût pas pour eux matière à délibération dans aucune des propositions qui suivent l'article 9 ? Je ne crois pas encore aujourd'hui être dupe d'une illusion, en trouvant que l'article i3, par exemple, inveniendum qualim partent Imperii, était, dans la forme et pour le fond, un appel de l'Empereur à l'assemblée, une invitation à lui fournir un avis qui lui a manqué '.
Lorsque, dans une assemblée qu'il consulte, le souverain propose, attend la réponse et ne la reçoit pas, il n'y a pas à douter qu'il se heurte à un mécontentement général, à une opposition qui se manifeste par un parti pris de silence. Ce fut le cas à Quierzy. L'aristocratie,
s'applique aussi bien à l'art. 9 qu'aux suivants, contrairement à l'opinion que j'ai autrefois présentée. Après avoir revu attentivement le texte, je reconnais que M. Fustel de Coulanges a eu raison de le penser. Mais ce que je ne puis accepter, c'est que cette réponse générale fût une façon d'indiquer leur acceptation (p. 45o).
1. « C'est par une illusion que M. Bourgeois a pensé que deux ou trois étaient des questions. » (Fustel, p. 450, note 9.) Je me contente de renvoyer à l'examen que j'ai fait plus haut des articles royaux 1 3, i5, 2 3, 27, 32. — Krause, frappé comme moi-même, de la contradiction évidente entre la réponse des grands après l'article 9 et la nature de certains articles, qui ne sont pas des propositions fermes de la royauté, a, de ^concert avec K. Zeumer, supposé que les 3 s articles auraient appartenu a deux capitulaires différents. Ce serait une pure hypothèse, si ces érudits n'avaient invoqué un argument qui mérite d'être examiné. Ils ont ingénieusement remarqué que par l'article 2 5, Char!es-le-Chauve a l'air de reproduire ce qu'il a déjà réglé par l'article 7 au sujet des mesures à prendre en cas d'attaque de ses neveux.
Si les deux articles étaient identiques, l'argument aurait sa valeur : mais il ne me semble pas du tout qu'ils le soient. Dans le premier Charles-le-Cbauve parle de l'organisation générale d'une armée de secours. Dans l'autre, il règle surtout les moyens d'assurer les transports et les courriers entre son royaume et lui pendant son absence: Qua nobis ftrtndatunt % equitts 9 cunort$ ptditcs, etc. Ce n'est qu'incidemment et à la fin qu'il parle d'une attaque de ses neveux. Il y est amené par la question des courriers : les grands ne devront pas attendre pour le secourir qua ses ordres et des courriers leur parviennent d'Italie. « Ventant nobis in adjutorium ttatim ut hoc cognoteere potuerint. (éd. Krause, préface p. 355 — art. 7, p. S 57 ; art. 2 5', p. 3 60).
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convoquée par Charles le Chauve, discute avec lui, esquive les engage- . ments qu'il lui demande, évite de se prononcer et finit par cesser complètement la discussion. Le procès-verbal très curieux, presque unique dans les Assemblées carolingiennes, que nous avons conservé de celle-ci nous permet, sans la moindre liberté d'interprétation, de reconstituer la physionomie de la dernière réunion que Charles le Chauve ait tenue avec ses fidèles. Refus d'engagement, de promesses, de discussion même, autant de preuves d'une opposition presque générale qui se forma contre lui, à la veille de son départ pour l'Italie.
Le \6 juin 877, l'Empereur Charles le Chauve réunit à Quierzy, après l'aristocratie, le peuple tout entier, « generaliter in populum » . Nous avons également conservé le procès-verbal de cette seconde réunion, plus générale, qui n'était, à la différence de la première, qu'une cérémonie consacrée à la promulgation des actes élaborés et fixés antérieurement. Le roi parla, adnuntiavit, puis il donna la parole à son chancelier Gauzlin, pour qu'il lût au peuple ies articles destinés à être portés à sa connaissance. Ces quatre articles, dont Gauzlin donna lecture, étaient justement ceux qui, dans rassemblée précédente, avaient été discutés et réglés avec l'aristocratie. Pour les autres, l'Empereur se contenta d'en citer le sommaire, d'en faire connaître l'esprit, sans lire le texte même: « adnuntiavit qualiter ' ».
Il est certain qu'une valeur particulière s'attachait aux actes, que le chancelier était chargé de promulguer en les lisant. Si, plus tard, après la mort de Charles le Chauve, les évêques, invoquant les articles de Quierzy auprès de son successeur, si Louis le Bègue, promettant de les observer, employèrent la même formule : « Capitulum quod dominus Imperator Ugente Gozlino denuntiavit 3 », c'est qu'ils trouvaient dans cette mention précise un moyen de marquer la légitimité, l'autorité des actes de 877, promulgués avec l'avis des grands et leur consentement : « conscntientibus fidelibus 3 ». Ainsi se termina l'assemblée de Quierzy. Elle avait duré trois jours :