‹ Etudes d'histoire du moyen ageChapitre 171 sur 326 · o août 967 {Gall. christ., t. IV, col · texte numérisé non relu

o août 967 {Gall. christ., t. IV, col

parce que Raimond-Pons avait été duc de Guyenne momentanément avant la dynastie des comtes de Poitiers ! .

Mais, non seulement, hors de France, le roi était suzerain des ducs, de plus, dans la France proprement dite, ne possédant par luimême que ses villas et le comté de Laon, il avait pour vassaux directs des évoques et des comtes; le 'plus important de tous était le comte de Flandre. Ainsi, le jour où le régime féodal fut parfait, le roi, suzerain de tous, se trouve réduit personnellement à peu de chose.

Pour compléter ces vues sur l'organisation féodale du royaume, il faut ajouter que des marches au x e siècle, depuis la Flandre jusqu'en Espagne, protégeaient une partie des frontières. Il n'est -possible de reconnaître ce fait qu'en groupant les textes qui montrent certains comtes prenant héréditairement le titre de marquis. Ces textes peuvent permettre d'affirmer l'existence des marches de Flandre 2 , de Bourgogne 3 , d'Auvergne 4 , de Gothie 5 et d'Espagne 6 ; déplus, en Neustrie, la marche voisine de la Bretagne. Il y a donc, alors, au moins une marche dans chacun des grands pays du royaume ; en France proprement dite, la marche de Flandre, en Neustrie, la marche contre la Bretagne, en Bourgogne, la marche de Bourgogne, en Guyenne, la marche d'Auvergne, en Septimanie, celle de Narbonne. De plus, au delà des Pyrénées, celle d'Espagne à Barcelone. La marche de Navarre, qui aurait pu être considérée comme une marche de Gascogne, est indépendante dès la fin du ix e siècle.

Dans la France proprement dite, la frontière était vide depuis la Flandre jusqu'à la marche de Bourgogne dont le centre était probable-

1. Richeri Historiarum, lib. I, § 64 ; lib. II, § 3ç. — 937. « Ego Raimundus qui et Pondus primarchio et dux Aquitanorum » (Hist. du Lang., a c éd., t. V, col. 176-179, n° 69).

2. 5 mai 967. Précepte de Lothaire: « venerabilis cornes Arnulphus n osier videlicet consanguineus et regni nostri marchio nobilissimus » (Bouquet, t. IX, pp. 629-631). — Tournai, 1039. « Signum Balduini marchionis Flandriae (Auberti Miraei Op. dipl. et hist. éd. 2 a Foppens, t. I, pp. 5B-S4)» elc *

3. 8 août 908. « Richardus cornes et illuslris marchio » (Builiot, Essai hist. sur S. Martin d' A ut un, t. II, p. 10-ai). — S sept. 918 « domno Richardo nobiiissimo marchione » (Hist. gin. de Bourgogne, t. I, preuves, acte n° XIX). — 10 novembre 949, Autun : « Hugo precelsus marchio » (Bulliot, Ess. hist. sur S. Martin d' Autun, t. II, pp. 26-28) et aussi Chartes de Cluny, n° 738.

4. Dec. 926. ■ Domno Guilelmo illustrissimo marchione Alvernorum et comité Matisconensi » (Chartes de Cluny, n° 276). — 8 août 958 ou 959. « S. Bosonis marchionis» (GalL christ. , t. II, instr. col. 168-169).

5. Pitres, i5 août 868. « Bernardus... Tolosae markio » (Ann. de S. Berlin, 868). — Dec. 898 « Odo cornes Tolosae civitatis et marchio » (Hist. du Lang. 2 e éd. t. V, col. 97, n° 21). — 16 juin 918. « Raymundus cornes Tolosae civitatis et marchio» (Ibid., t. V, col. 137-140) etc. Les textes diplomatiques sont plus précis, on le voit, que les sources historiques sur ce point.

6. 3i juillet 890» « Ego Wifredus... cornes et marchio » (P. de Marca, Marca hispa* nicû. . . Paris, 1668» app. n 09 5 1 , 63, 64, 71, 8o, 81 , etc.).

ment placé à Autun. C'étaient les diocèses de Noyon, de Laon, de Reims, de Châlons, puis, en Bourgogne, celui de Langres, qui bordaient cette frontière, comme les anneaux d'une chaîne placée en arc de cercle sur les limites des bassins de l'Oise, de l'Aisne et de la Marne, entre ces deux marquisats. Fait remarquable, ce sont précisément l'archevêque de Reims, en 940 ', et, depuis, les évêques de Châlons 2 , Langres 3 , Laon 4 et Noyon 5 qui, selon toute vraisemblance, avant la fin du X e siècle', ont reçu du roi, en fief direct, le comté de leur cité. La partie du territoire des diocèses de Noyon, Laon, Reims et Châlons placée entre la frontière et leurs chefs-lieux formait une sorte de marche occupée, comme une véritable zone de protection, par les vassaux laïques de ces quatre églises au nombre desquels se trouvaient les comtes de Vermandois, de Porcien, de Rethel, de Vitry : par contre, Langres en Bourgogne, était dans la partie du diocèse placée immédiatement sur la frontière : les comtes de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine et Tonnerre, qui étaient les vassaux de l'évêque, se trouvaient en arrière.

Dès la fin du xe siècle, la frontière entre les deux marquisats de Flandre et de Bourgogne se trouvait donc occupée par cinq comtés ecclésiastiques, sous l'autorité directe du roi. Mais, si ces cinq évêques tiennent en fief du roi les comtés, ce ne sont pas eux qui les possèdent et en portent le titre, car ils les concèdent, à leur tour, en fief à des vassaux laïques.

Enfin, les textes révèlent un dernier trait à noter de l'organisation générale du royaume : les comtes de Flandre 6 , de Toulouse 7 et de

1. 940. « Dédit autem rex Artoldo archiepiscopo ac per eura aecclesiae Remensi per prae- « ceplionis regiae paginam Remensis urbis monetam jure perpetuo possidendam, sed et omnem « comitatum Remensem eidem contulit aecclesiae. » (Flodoardi Annales 940. Mon. Germ. histor., Script., t. III, p. 386.)

2. En 963, Gibuin évêque de Châlons paraît être le maître de sa cité. (Flodoardi Annales, 9^3.)

3. 3o août 967 (Chronicon Lingonense . . . auctore P. Jacobo Vignerio.,., p. 76 et Gall. christ., t. IV, col. 547).

4. En 988, Adalbéron évêque de Laon lève des impôts sur les immeubles des habitants de sa cité ; la garde du château royal lui en fut même commise pendant quelques années. (Richeri Historiarum, lib. t IV, § 1 S et 96.)

5. En 988, Lindulfe évêque de Noyon jouit dans sa cité de la juridiction criminelle. (A. Lefranc, Histoire de la pille de Noyon, pièces justificatives, n° ibis, p. 180.)

6. « Hic siquidem Arnotdus, ut jam diximus, cognomento Magnus vel Vetulus in

« généalogie linea sextus computatur cornes et palatinus » (Lamberti Ardensis, Historia comi- « tum Ghisnensium, Mon. Germ. histor., Scriptor. t. XXIV, p. S64). Arnulf le Grand, comte et marquis de Flandre, était mort le 27 mars 965. — « ... et Balduinus, honoris jure palatini clarus, proavisque superbus, Helisabeth frater regine, Hennavius atque Flandricus archicomes. » (Guillelmi Armorici Philippidos, lib. IV, vers 585-588, Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, éd. H. -F. Del aborde, t. II, p. 121).

7. 29 juin io53. « Poncius Dei gracia nobilis Tholose cornes palatinus... ego P. Tholose urbis cornes. » (Hist. de Lang., 2 e éd., t. V, n° a 3 5, col. 470-471 et 1227 ; Ch. de

Troyes 1 reçoivent héréditairement le titre de comte palatin. En ce qui concerne les deux premiers, les mentions de ce fait sont très rares ; pour les derniers, il n'en est pas de même : ce titre est pris par eux d'une manière constante. Cela permet de constater que c'est bien comme comtes de Troyes qu'ils prennent ce titre et non comme comte de Meaux ou d'ailleurs. Par conséquent, il est aisé de voir qu'un comte palatin se trouve dans chacune des trois grandes nationalités du royaume, au milieu du xi e siècle : le comte de Flandre est palatin en France, le comte de Toulouse est palatin en Guyenne, le comte de Champagne est palatin en Bourgogne. Mais le titre de chaque duc exprime le peuple dont il est le chef et le représentant 2 : par contre, non seulement en France, mais en Bourgogne, le titre du comte palatin exprime quelquefois le nom du peuple dominant, c'est-à-dire celui des Francs et, quoiqu'il n'y en ait pas d'exemple conservé, il a pu en être de même en Guyenne. En tout cas, les comtes de Toulouse, au début du X e siècle, étaient bien de loi salique 3 ; à la fin du xi e siècle seulement, fondus depuis plus de deux siècles au milieu d'un peuple de loi gothique, ils s'étaient assimilés et avaient abandonné leur loi propre 4 . Il semble donc que, quand les comtes palatins furent établis auprès de chaque peuple de loi différente, ce fut plus particulièrement à cause des Francs qui s'y trouvaient mêlés en minorité.

Cluny, n° 33446».) — 9 juin io63, « mei seniores ac palatini comités P. et ejus filius Wilelmus » {Chartes de Cluny, n° 33ça). Ce sont des actes relatifs au Quercy et non au Toulousain.

1 . « Robertus minister palatinus et abbas Beati Lupi. » Ce Robert, comte de Troyes, mourut en février 886 (Conférence de M. Giry à l'École des Hautes-Etudes du i3 mai 1896). — « Rodulfus rex Burgundiam adiit, residensque Castro Divionensi, mense aprili, cum causas suas teneret Robertus cornes palatii et Gislebertus cornes Burgundiae. » (Chronique de Saint* Bénigne). — 17 janvier 968. « Heribertus gloriosus Francorum cornes. » (H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, t. I, pp. 4S4-4SS.) — 980. « Heribertus Francorum cornes inclitus. » (Ibid., pp. 4S9-461.) — Laon,j 980. Précepte de Lotbaire : « Heribertus cornes palatii nostri. » (Bouquet, IX, p. 641-642.) — toai. Précepte de Robert : « S. Odonis palatini comitis. » (Bouquet, X, p. 603-604). — io3a. « Odo cornes palatinus Francorum régis » (D'Achery, Spicilegium, t. XIII, p. 28a). — 1034. « S. Odonis comitis palatii. » (H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, t. I, pp. 472-473, n° 38). — 1042. <c Theobaldus et Stephanus... gratia Dei comités Franciae. » (Ibid, pp. 481-483, n° 44), etc.. . — 1 16a. Troyes. « Ego cornes Henricus Trecensis palatinus. » (Gall. christ. , t. X, instr. coi. 173-174). — 1 1 77. « Ego Henri eus Trecensium cornes palatinus. » (Ibid. , col. 174-175). — 1179* « Ego Henricus Trecensium cornes palatinus. » (Gall. christ., t. X, inst. col. 1 7 5). — Voir aussi les exemples donnés par Du Cange (Glossarium, t. II, pp. 454-457, 1842).

2. i cr juillet 946. u Hludovicus. . . rex... illustrissimi principes regni nostri Hugo videlicet dux Francorum et alter dux Burgundionum nomine Hugo et Leutaldus cornes... » (Chartes de Cluny, n° 689).

3. 11 mars 933. Raimond-Pons vit selon la loi salique (Hist. du Languedoc, 2 e . éd. t. V, col. 160-161, n° 57). Par contre, te 14 mai 903, Ebles comte de Poitiers qui fut duc de Guyenne préside un plaid selon la loi romaine; mais il n'y indique pas sa loi personnelle (Chartes de Cluny, n° 81).

4. Juin 1095. Bertrand comte agit « sicut lex mea Roman a est » (Hist. du Lang., 2 e édit. t. V, col. 738-739).

^*9Zg*

i 9 8 G. DE MANTEVER

Une étude spéciale serait nécessaire pour fixer l'époque depuis laquelle la dignité de palatin a été attribuée respectivement aux comtes de Flandre, de Toulouse et de Troyes. Cependant, il est possible de dire que les comtes de Troyes semblent être palatins depuis la deuxième moitié du ix e siècle : les comtes de Vermandois ont été palatins quand ils ont acquis le comté de Troyes, et les comtes de Champagne après eux. D'après Lambert d'Ardres, Arnulf le Grand, comte de Flandre, au milieu du X e siècle, aurait été déjà comte palatin. Quant à la maison de Toulouse, on n'a pas de témoignage avant le xi e siècle '.

Ce qu'il faut retenir de toutes les considérations précédentes, c'est que le royaume, à la fin du X e siècle, était, en dehors de la France royale, composé de duchés représentant d'anciennes nationalités barbares qui formaient de nouveaux peuples; il était entouré soit de marches, soit de comtés ecclésiastiques ; chaque duché lui-même était divisé en comtés ; en France, en Guyenne, en Bourgogne, existait un comte palatin. De cette première organisation féodale subsistaient, au milieu du xi e siècle, trois ducs et trois comtes palatins, dans l'ordre laïque ; de plus, dans l'ordre ecclésiastique, au moins cinq évèques suzerains d'un comté. Tous ces principes étaient vassaux directs du roi, en raison de leur duché ou de leur comté, toutefois le palatin de Bourgogne ne l'était qu'à cause de ses comtés de Meaux et de Blois, son comté palatin de Troyes relevait du duc de Bourgogne ; ce qui prouve, peut-être, que, originairement, les palatins n'étaient vassaux directs du roi qu'en raison de circonstances spéciales étrangères à leur dignité de palatin. Mais cette organisation, au xi e et à plus forte raison au xu e siècle, ne tarde pas à se perdre à la suite du changement d'aspect amené par l'expansion royale ; la nouvelle dynastie, appuyée sur le duché de France qu'elle unit à la couronne, s'efforce de reconquérir le royaume en brisant tout d'abord l'unité des autres duchés. La Bourgogne subit ce sort lorsque Robert le Pieux s'en empare : à ce moment, les trois comtés occidentaux de Sens, Auxerre, Nevers deviennent des fiefs directs du roi. La Guyenne devait être plus difficile à atteindre ; toutefois à la fin du xi e siècle, la vicomte de Bourges était achetée par le roi, et, dans le courant du xn e siècle, l'Auvergne et le Velay devinrent, entre autres, des fiefs directs. En attendant de pouvoir annexer, les rois cherchent ainsi à se procurer, hors de la France

i. Màcon, 29 novembre 901. « Willelmus princeps et cornes palatio. » (Ch. de Cluny, n° 74). Guillaume le Pieux était comte de Màcon en Bourgogne et marquis d'Auvergne en Guyenne ; il es: difficile de dire que son palatinat se trouvait en Guyenne plutôt qu'en Bourgogne.

proprement dite, le plus de vassaux directs au dépens des ducs. Il est évident que les anciens principes, s'ils perdent de leur puissance, n'acceptent cependant pas comme pares, c'est-à-dire comme égaux, les nouveaux vassaux directs que le roi se crée et dont le nombre ira toujours en grandissant. Qu'il suffise de se rappeler combien il avait été difficile au duc récent de Normandie de devenir l'égal des autres principes, au x e siècle l ; les nouveaux vassaux ne peuvent en avoir même la prétention.

De là, cette division en deux catégories, depuis le xi c siècle, des vassaux directs du roi : les principes d'un côté, les simples barons de l'autre.

Les premiers sont les six grands seigneurs laïques, qui, au début du xm e siècle, prendront privativement la qualité de pares Francix.

Les seconds, en qualité de vassaux directs, seront également membres de droit de la cour féodale, mais ils ne le seront qu'en second rang.

L'exposé précédent détermine ce qu'étaient les six pairs de France laïques et la raison de leur nombre ; désormais, les faits l'indiquent, il est clair que ce sont, d'une part, les trois ducs encore subsistants, et de l'autre, les trois palatins de France, Guyenne et Bourgogne. Ils représentent, au xn e siècle ce qui demeure de la première organisation féodale du royaume en duchés et palatinats dont on pourrait retrouver des traces plus évidentes dans les royaumes d'Angleterre, de Germanie, de Lorraine et de Bourgogne : chaque duché représentant un peuple d'origine barbare et soumis à sa loi nationale sous la domination d'un roi unique donné par celui de ces peuples qui a l'hégémonie. Du Cange a déjà remarqué que le titre de palatin est donné quelquefois, par extension, aux ducs, dans le courant du xne siècle, et, plus tard, dans le courant du xm e siècle, aux douze pairs de France 2 ; mais il n'a pas mis suffisamment en lumière la première organisation féodale du royaume dans son fonctionnement avant le xm e siècle et, en particulier, la répartition des comtes palatins par nationalités, de sorte qu'il n'a pu connaître d'une manière précise l'origine des pairs laïques 3 .

Cette origine étant maintenant mieux connue, ce qui était le but

1. 942. Assemblée d'Attigny (Richeri Historiarum, lib. II, § 3o).

1. 1 137. « Obiit Willelmus Palatinus cornes Pictaviensis ultimus dux Aquitanorum » (Chron. S. Steph. Lemovic). — 1249. « Obiit ta m en vir praeclarus episcopus Noviomensis, cornes Patate tinus et un us de XII. paribus Francise » (Matth. Paris, Chronica majora. 1249, t. V, p. 92. Rerum Britannicarum mediiœvi scrip tores, n° 57).

3. Du Cange... Glossarium . . . t. II, p. 454-457, art. Comités Palatini, et t. VII. Dissert. XIV, Des Comtes palatins dt France, p. 59-64. éd. Firmin-Didot, 1842-1850.

s oo G. DE MANTEYER

proposé, il est utile, sans s'étendre sur les six pairs ecclésiastiques, de constater à leur sujet que cinq d'entre eux représentent les comtésmarches ecclésiastiques existant, dès la fin du X e siècle, sur la frontière de la Francia et de la Bourgogne entre la Flandre et Autun : l'évêché de Beauvais porte leur ligne jusqu'à la frontière de Normandie, en deçà de la Flandre. Depuis le début du xi e siècle, l'évêque de Beauvais possédait, d'ailleurs, au moins une partie du comté de Beauvais, le comte Eudes, à qui il l'avait inféodée la lui ayant rendue, sur sa demande, et le roi la lui ayant reconnue '. Ainsi, le nombre des pairs ecclésiastiques, au début du xni* siècle, s'est, en fait, trouvé égal à celui des pairs laïques : rien ne permet de croire, à la vérité, qu'il a été calqué sur le leur ; mais si, par exemple, les ducs de France et de Gascogne avaient subsisté, et que, par suite, le nombre des pairs laïques eût été supérieur à six, il est bien vraisemblable que le nombre des évêques eût été élevé pour l'égaler.

i. S 1 Denis ioi5. Précepte de Robert reconnaissant à Roger, évèque de Beauvais, la part du comté, en dehors de 4a cité, jadis inféodée par l'évêque au comte Eudes qui la rend a l'église de Beavvais, sur sa demande. (Gall. christ,, t. X, inst. col. 24Î.)

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