PAUL TH1RION
ville, à leur suite, un homme ayant donné des sujets de plainte aux habitants, à moins qu'il n'ait commis un vol « sed neque eum qui pre- « datus fuerit, quamdiu predam retinebit». Chacun a le droit de s'établir dans la ville ou de la quitter à volonté. « Quando exire voluerit, « exeat cum rébus suis, satois consuetudinibus et jure nostro ». Ces clauses sont d'usage courant.
Il y a peu de choses à dire de la charte accordée en octobre 1 208 par le chapitre de Reims aux gens de Maubert-Fontaine 1 . Outre les avantages matériels ordinaires, elle règle, comme les autres, que les échevins jugeront tous les procès, « De questionibus vero émergence tibus et forisfactis, ad usum et consuetudinem ecclesie nostre, per scabinos judicabitur. » Il y est spécifié, détail qui ne manque pas d'intérêt, qu'il leur appartient aussi de juger les procès en matière de mesures. Cette précaution n'était pas inutile, si l'on en juge par les querelles qui, à Reims, éclatèrent à ce sujet entre les échevins et le vicomte a .
Le mode de nomination des échevins n'est pas indiqué. Ce silence, ainsi que le texte cité ci-dessus, sont défavorables à l'hypothèse d'une élection, comme dans la charte de Fraillicourt.
La charte d'Attigny 3 qui est de décembre de la même année, émane de l'archevêque Albéric 4 , mais lui-même prend soin dans le préambule, de nous apprendre qu'elle n'est que la reproduction de celle que Henri de France avait accordée à Bétheniville et dont Guillaume de Champagne avait étendu les avantages aux gens d'Attigny. L'acte remonte donc à l'époque de Guillaume aux blanches mains et probablement à l'année 1193. En effet, il est dit dans le texte que la charte doit être renouvelée tous les quinze ans, disposition déjà mentionnée dans celle de Thuisy. C'était donc un usage. Comme, d'autre part, les plus anciens privilèges octroyés par le célèbre archevêque ne remontent pas au delà de 1 182, et qu'en 1 178 il ne régnait que depuis deux ans, la date de 1 iç3 paratt être la plus probable.
Le privilège d'Attigny est donc postérieur à celui de Thuisy et les termes des deux pièces étant presque identiques, la deuxième est évidemment la copie de la première et toutes deux dériveraient de la