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LES ECHEVINAGES RURAUX DES ÉGLISES DE REIMS

l'archevêque et à la ville, à l'archevêque pour la conservation de ses droits, à la ville, pour l'exacte administration de la justice dans les causes et les jugements : « de justicia in causis et judiciis exhibenda ». Un échevin sortira de charge chaque année, mais il pourra toujours être réélu. Chacun des seigneurs sera représenté par un maire.

Ici nous trouvons une liberté de plus que dans la charte de Fraillicourt. Du moment, en effet, que les fonctions échevinales sont annuelles en principe, il est évident qu'elles sont électives. Le texte d'ailleurs l'indique à peu près puisqu'il dit que le magistrat sortant sera maintenu si « forte talis inventus fuerit qui pro utilitate ville mereatur retineri ». Ces juges, ainsi qu'il arrive souvent, ont un casuel sous forme de frais de justice à ta charge des perdants. Ils en reçoivent un setier de vin ordinaire, payable aux termes habituels des autres impôts.

Leur compétence est déterminée au moyen de restrictions expresses. Sont en dehors les gens des maisons de l'archevêque et du roi. Cette clause est, on le sait, d'usage courant. Ensuite le seigneur se réserve les crimes manifestes :

« Si quis aliquem perçussent et sanguinem non fuderit, vel si fuderit, si membrum truncaverit, si homicidium fecerit, secundum antiquas consuetudines habebimus bahnum nostrum et forisfactum. Quod si negare voluerit et res in palam non facta fuerit, judicio scabinorum vel purgabit se, vel emendabit. Corpus tamen homicide et ejus possessio in manu nostra erunt. »

Cette clause est évidemment empruntée à la Wilhelmine. Sous sa forme générale, elle se rencontre fréquemment, mais c'est le cardinal Guillaume qui parait avoir imaginé cette distinction des crimes flagrants ou non, qui, à Reims, donna lieu par la suite à de très nombreux procès.

Comme dans la Wilhelmine aussi, le tribunal des échevins est subordonné à une autorité judiciaire supérieure. Il est prévu qu'en cas d'appel à Reims le perdant paiera aux premiers juges leurs frais de voyage. Il s'agit évidemment ici de la cour de l'archevêque ou cour des francs hommes, composée des vassaux de la pairie. Nous avons encore un arrêt par lequel cette cour réforme une sentence des échevins du ban.

La charte de Thuisy, comme la généralité des actes du même genre, contient des garanties pour la liberté individuelle. Nu( ne peut être arrêté tant qu'il donne des garanties de se soumettre à un jugement régulier. Les deux seigneurs peuvent introduire dans la

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