Guillaume de Joinville, archevêque de 1219 à
3. Accord de iÎ2o. Voir Les archives d'Htrmonville, par L. Demaison, Reims, 1890. Hermonville appartenait au chapitre et à Saint-Remy.
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les communes du Nord auxquelles elle a pu être empruntée. Seulement dans le Nord, Péchevinage est antérieur à la commune. La charte d'Athyes ! , (i 2 12), après avoir ordonné l'élection annuelle, à la nativité de Saint-Jean-Baptiste, d'un maire et de 12 jurés, contient une longue série d'articles réglant les fonctions des échevins. On y voit qu'ils rendent la justice dans toutes les causes civiles et criminelles, et de plus, exercent des fonctions de police très étendues. Us jugent les affaires de poids et mesures 2 , surveillent l'approvisionnement de la ville, ont soin que le pain soit de bonne qualité 3 , reçoivent les nouveaux bourgeois 4 , et approuvent les bans, ou arrêtés d'utilité publique 5 , disposition qui se retrouve dans l'usage de Reims et y fut maintenue, malgré les archevêques. Dans la Champagne du Nord, la différence des fonctions devait être analogue et les jurés s'occuper principalement de la police et de l'entretien de la voirie.
Dans la charte d'Isle sur Suippe 6 , accordée par l'abbé de Saint- Remy, on ne trouve plus que des échevins et il est simplement dit que les jugements rendus par eux sous la présidence du bailli abbatial sont définitifs. Il s'agit bien d'échevins locaux et non de ceux du ban Saint-Remy, car alors la restriction a tum non licebit Coram nobis appellare » eût été inutile.
On voit très bien, par ces pièces, quelle était la situation des villages de la Champagne septentrionale et en quoi elle différait de celle soit des villages du domaine royal, soit des communes de la Picardie et du Vermandois. Les villages du domaine royal n'ont guère que ce que Ton pourrait appeler des privilèges pécuniaires, plus la promesse d'une justice locale rendue par le prévôt du roi. On peut donc dire que leur autonomie est à peu près nulle. La différence entre la commune picarde et la ville d'échevinage champenoise est moins apparente au premier abord. Les contemporains eux-mêmes s'y sont parfois trompés, et sans doute, plus d'un corps d'échevins aura voulu, comme celui de Reims, agir en représentant d'une commune indépendante. Le seigneur, en ce cas, rappelait par l'organe de son avocat en parlement que les habitants étaient ses sujets et qu'ils ne formaient ni corps ni commune « ncque corpus ncquc communiant ». L'erreur s'explique par les ressemblances. Les noms des juges, élus ou nommés étaient les mêmes dans les deux pays. Dans les deux également on retrouvait