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Béthune n'eut pas lieu parce que le conflit fut aplani diplomatiquement par Enguerran de Marigni. Philippe le Bel fît, à cette occasion, de nouvelles concessions ', aussi bien concernant les motifs de citer le comte de Flandre devant le tribunal des pairs que concernant la composition du tribunal : déclarant que le comte de Flandre ne pourrait tomber en forfaiture « se non tant seulement an cas pour lequel li vassauz forfait son fié vers son seigneur de droit commun » ; et qu'en ce cas le roi serait tenu de le faire juger « par ses pers, lesquielx nous pourriens avoir bonnement, tant seulement, sans les autres douze personnes de nostre conseil », dont il était question dans le traité d'Athis, «sauf ce que les officiers,
« expediendis assistant. Actum Parisius, in festo Trinitatis, anno Domini M. CCC. duodecimo ». Or. se, Bibl. naU, Mél. Colb. 348, n° 83.
1. Lettres — i3ia, 19 juillet, abb. de Maubuisson — de Philippe le Bel. « Ph., par la « grâce de Dieu, roi de France, a touz ceus qui ces lettres verront, salut. Saichent tuit que «c comme, par la forme de la pais darrenieremant faite antre nous et ceus de Flandre, nostre amez « et feals, R., cuens de Flandre, puist cheoir en forfaiture de touz ses heritaiges et de toutes ses « terres, an certains et pluseurs cas contenus et expressez es lettres de ladite pais, et meesme- « mant selonc aucunes lettres données pour li a nous, avant ladite pais, quand il fu ostagiez par « nous, par lesqueles lettres il pourroit cheoir an ladite forfaiture ancore par la coulpe d' autrui, « ce est a savoir se aucun de ses frères, des nobles ou des autres du pais de Flandre venoient « contre ladite pais, laquele les traiteeur d'une part et d'autre traitèrent adonc, ausi comme es « lettres doudit conte, données sus ledit ostaigement et après sus ladite pais acordée par lesdiz « traiteeurs, est plus plainierement contenu ; derechef comme es diz cas, esquielx lidiz cuens « forferoit ses terres et ses heritaiges, contenuz es lettres de ladite pais, il doie estre jugiez par « les pers, lesquielx nous adonc pourriens avoir bonnemant, et par douze autres hauz hommes, « lesquielx nous y meteriens de nostre conseil, ausi comme es dites lettres de ladite pais est « plus plainieremant contenu ; lidiz cuens nous a humblement soupplié que nous, de nostre « bénignité, li vuilliens faire et ottroier grâce que por nul cas contenu es dites lettres dou dit « ostaigemant, ne es lettres de ladite païs, cil cuens, an tout le cours de sa vie, ne puist cheoir « es dites forfaitures, de toutes ses terres et de ses heritaiges, se non tant seulemant es cas pour (( lequel, ou pour lesquielx, li vassauz forfait son fié vers son seigneur de droit commun, et « an ces cas, un ou plusieurs, se il avenoient, ce que ja Dieus ne veuille ! nous le feriens « jugier par ses pers, lesquielx nous pourriens avoir bonnemant, tant seulemant, sanz les autres « douze personnes de nostre consoil dessus dites, sauf ce que les offices, ausi comme sunt li « chamberiers, li conestables et li bouteilliers de France, soient avec les pers selonc la cousit tume ancienne; pourquoi nous, regardanz l'aaige dou dit conte, li queilx nous muet moult « a miséricorde, et la noblece de H , et esperanz fermemant que il nous doie estre loyaus et « garder bonne foy, et tant plus soi efTorcier de complir, tenir et garder les choses contenues « an ladite pais, et faire an toutes choses son devoir par devers nous, quand nous li sommes ou « serons plus gracieus, et encore voulonz que cil cuens et tuit li autre se puissent apercevoir « que nous ne desirons mie le deshéritemant, ni la destruction, de li ne des autres, nos sub- « giez, mais garder les an leur estât, tant comme nous pourrons bonnemant, de nostre pitié « royal, li ottroions, a sa vie tant seulemant, et non mie a ses hoirs ne a ses successeurs, la « grâce dessus dite, an la forme dessus escripte et que il nous a requis ; sauf ce que au cas « ou cil cuens feroit rébellion contre nous, ou conforteroit nos anemis, ou se mefferoit contre « nous, au cas an quoy li vassaus forfait son fié vers son seigneur de droit commun, et ce il « feroit a esciant, et cleremant, malecieusemani, an celui cas, un ou plusieurs, nous le feriens « jugier selonc la forme de la pais dessus dite et par per et par autres douze personnes de « nostre consoil, ausi comme plus plainemant est contenu es lettres de ladite pais. Et toutes n ces choses nous faisons, non mie an départant nous an rien de ladite pais, ne des seurtez, « ne des choses centenues an iceli, sauve la grâce dessus dite. En tesmoing de laquele chose « nous avons fait mettre nostre seel an ces lettres, données et faites an la royal abbaye de « Nostre Dame, delez Pontoise, le dis e neufveisme jour de juignet, l'an de grâce mil iroU « cenz douze. » Or. se, Bibl. nat., Mél. Colb, 348,n° 86.
LES PAIRS DE FRANCE A LA FIN DU XMe SIÈCLE 35c
ausi comme sont li chamberiers, li connestables et H bouteilliers de France soient avec les pers, selonc la coustume ancienne \ • Ces faveurs n'étaient accordées que pour la vie de Robert de Béthune.
Par les lettres mêmes que Philippe le Bel donna le 19 juillet i3 12, pour relever le comte de Flandre de la citation devant le tribunal des pairs, nous voyons que, en cette circonstance encore, il était question, d'une manière précise, de la forfaiture du fief tout entier; et d'un autre côté, dans l'empressement que Robert de Béthune mit à faire amende honorable devant son suzerain nous retrouvons la crainte qu'inspirait aux grands vassaux la sentence rendue par la cour des pairs \
L'année même qui suivit la mort de Philippe le Bel, Louis le Hutin cita le comte de Flandre devant la cour des pairs pour infractions au traité d'Athis. Nous voyons qu'il se règle exactement sur les prescriptions du traité d'Athis, sans tenir compte des lettres données par Philippe le Bel, le 19 juillet 1 3 1 2. Louis X somma Robert de Béthune de comparaître devant lui le 20 mai 1 3 1 5. Robert de Béthune fit défaut. Le 3o juin 3 , l'archevêque de Reims, les évêques de Lan-
i. « Preterea cum pares Francie dicerent quod cancellarius, buticularius, camerarius, « constabularius Francie , ministeriales hospitii domini régis, non debebant cum eis interesse « ad faciendum judicia super pares Francie, et dicti ministeriales hospitii domini régis e con- « trario dicerent se debere ad usus et consuetudines Francie observatos interesse cum paribus « Francie ad judicandum pares ; et tune judicaverunt comitissam Flandrie ministeriales pre- « dicti cum paribus Francie apud Parisius, anno Domini M CC XXIV ». Sentence rendue par la cour du Roi sur l'appel de defeetu introduite par J. de Nesle, éd. Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 36.
a. Lettres — 1 3 1 2, 19 juillet, Pontoise — de Philippe le Bel. « Philippus, Dei gracia « Francorum rex, universis présentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod cum « nos, intendentes dilectum et fidelem nostrum R., comitem Flandrie, in pluribus articulis pacis « inter nos et Flandrenses facte novissime defecisse, et ex eo terras ejus omnes nobis forefactas « et aquisitas ex forma pacis ejusdem, fecissemus comitem prefatum adjournari, juxta formam « pacis ipsius, ad fi ne m declarationis forefacture predicte, idem cornes, nos adiens, nec inten- « dens presertim ex proposito vel voluntarie se quicquam contra dictam pacem fecisse, vel in ejus « articulis defecisse, et si quis defectus ejus forsan fuerit in eisdem, hoc fuit non ex malicia, « sed ex negligencia, vel quod commodo non poterat defeelum ipsum vitare, nobis humiliter « supplicaverit ut, si quem indignationis motum contra eum conceperamus ex predictis, fore- « facturam terrarum suarum, si forsan in eam idem cornes inciderat, sibi clementer remil- « tere dignaremur; nos igitur, sperantes comitem ipsum devotiorem fidelioremque nobis futu- « rum quanto magis eidem erimus gratiosi, nec letantes in exhereditatione, sed pocius conservait tione status baronum nostrorum, omnem indignationem nostram, ac omnem forefacturam « terrarum ejusdem, si quam forte commiserat, vel in eam inciderat, ex predictis, usque in diem « presentem, penam insuper sexagima milium librarum turonensium nobis contra eum commis- « sam, pro preterito tempore, ex tenore pacis predicte, prefato comiti remittimus graciose, et « adjornamenta facta ex causis hujus relaxavimus, et sibi dedimus licentiam de curia recedendi, « et ipsum gracie nostre restituimus sicut prius. Hec autem, ut supra scripta sunt, facimus, « dum tamen dictam pacem et ejus articulos idem cornes, juxta gracias quas eidem seu Flan- « drensibus per litteras nostras fecimus, vel forsitan faciemus, compleat , teneat firmiter et « observe t. In cujus rei testimonium presentibus litteris nostrum fectmus apponi sigillum. a Actum Pontisare, décima nona die Julii, anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo. » Cop. du xiv 4 s., Arch. du Nord, Godefroy 4828.
3. La date est incertaine. Dans l'édition dt Leibnitz, aussi bien que dans celle de Dumont,
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grès, de Laon et de Beauvais, Charles comte de Valois et d'Anjou et Mahaut comtesse d'Artois, pairs de France, réunis à onze grands personnages, convoqués conformément au traité d'Athis, — ceux-ci auraient pu être au nombre de douze — déclarèrent le comte de Flandre coupable de forfaiture et déchu de ses droits aussi bien à la pairie qu'au comté de Flandre. Les personnages choisis par Louis X furent : l'archevêque de Rouen, les évèques de Saint-Brieuc et de Saint-Malo, les frères du Roi, Philippe comte de Poitiers, et Charles, comte de la Marche, son oncle Louis d'Evreux, Gui de Saint-Pol, bouteiller de France, Gaucher de Châtillon, connétable, Louis de Clermont, seigneur de Charolais, Bérard de Mercœur et Mile de Noyers, maréchaux de France.
Le roi d'Angleterre, pair de France pour le duché d'Aquitaine, s'était excusé par messages solennels, à cause de ses guerres d'Ecosse ; les ducs de Bretagne et de Bourgogne assistèrent une journée aux séances de la Cour, mais furent ensuite obligés de quitter pour certaines besognes ; l'évêque de Noyon était mort; l'évêque deChâlons était en prison \
Dans la suite le tribunal des pairs se modifia de plus en plus, aussi bien par la création d'un grand nombre de pairies nouvelles que par la nature des causes qui lui furent soumises.
on lit, à la fin de l'acte : a Données le devant dict lundy devant la feste sainct Pierre et sainct Paul», c'est-à-dire le 2 3 juin 1 3 1 5 ; mais dans le courant de l'acte, on lit, « le lundy lendemain de la feste sainct Pierre et sainct Paul », c'est-à-dire le 3o juin.
.1. Lettres — 2 3 ou 3o juin 1 3 1 5 (Paris) — données par l'archevêque de Reims, les évèques de Langres, Laon et Beauvais, Charles, comte de Valois et d'Anjou, et Mabaut d'Artois, pairs de France, publ. par Leibnitz, Codex Juris genlium diplomaiicus, pp. 73-80, et par Dumont, Corps diplomatique du droit des gens, I', 18-21. — Sur ces faits, voyez Herm. Vander Linden, Les relations politiques de la Flandre avec la France au XIV siècle, dans les Bull, de la Comm. roy. d'hist, de Belgique, ann. 1893, pp. 471-72.