Wd.,t. VIII, p
4. Ibid., t. VIII, p. 520. Marmoutiers. — Cf., également le diplôme de Charles le Chauve pour Cormery, J6m/., p. 507 : Cession des mansiones, « quae dicuntur ad Ruptas quas ad compendium navium. . . concessit. . . »
5. Pardessus, n° 5oi (716). « Tractorix tam euntibus quam redeuntibus, ad revertendurn » carra XII de loco in loco per loca consuetudinaria usque quo cellarius ad ipso monasterio » perveniebat. »
demande pas seulement des franchises commerciales, elle obtient également des transports. Le roi remettait sans doute aux agents du monastère, une lettre dont Marculfe nous a laissé la formule 1 . Il donnait Tordre à ses fonctionnaires de fournir à Tabbaye des chevaux et des chars, aux hommes et au missus du couvent, la nourriture et le gîte. Ainsi, aux débuts du vm e siècle, un grand monastère comme Corbie n'a-t-il pas d'outillage commercial. Il a recours à la générosité royale pour assurer ses ventes, ses achats, ses transports aux frais du fisc.
Nous ne savons pas si les rois mérovingiens accordèrent à tous les couvents de pareils privilèges. Mais si avantageux qu'eût été pour les églises un pareil système, il avait trop d'inconvénients et on dut y renoncer. Il n'était pas sûr que le fonctionnaire royal obéit à ces ordres du roi et cette faveur même mettait trop les couvents dans sa dépendance. Aussi, dès l'époque carolingienne, voyons-nous les moines s'en affranchir. Il y eut alors un premier changement que l'on peut formuler ainsi. Dans les grandes abbayes, comme dans les fiscs royaux, l'organisation des transports doit sa genèse à l'organisation du domaine. C'est quand la grande propriété ecclésiastique est constituée que nous voyons les couvents assurer eux-mêmes leurs transactions.
Ce fut une conséquence naturelle du mode de culture, des réformes appliquées à l'exploitation du sol et des hommes. Les tenanciers étaient obligés de voiturer au couvent leurs redevances en blé, en vin, en orge, en méteil. Le couvent leur fit un devoir de porter au marché ces mêmes produits. Les transports furent mis à la charge des colons ou des serfs. Sous des formes diverses, ils furent imposés aux tenures 2 . Charrois, carroperae> carrz, voiturage de vins, vinercia, ou des blés, angariae, navigation, navigium, prestation de chevaux, vtrtdi, escorte, scarz y etc., tels sont les services répartis entre les manses. C'est par un ensemble de corvées que les églises ont organisé leurs transports sur les rivières ou les chemins.
Comme toutes les charges qui grèvent les hommes ou le sol, ces corvées elles-mêmes sont très variables. Surtout elles ne sont pas égales pour tous. Elles diffèrent suivant les fiscs, dans chaque fisc, suivant les manses. A Saint-Germain, à Saint-Maur, les carroperx sont
1. Marculfe, I, 1 1 (Zeumer, p. 49): « Jubemus ut locis convenientibus eisdem (il s'agit de » missi royaux) a vobis eveccio simul et humanitas ministretur, hoc est viridos seu paraveridos » tant u m. . Hec omnia diebus singulis tam ad ambulandum quam ad nos... revertendum unus » quisque vestrum [per] loca consuetudinaria eisdem ministrare... procuretis. » Remarquer la similitude des expressions.
2. Ces manses sont appelés manu carroperarii. Polypt. de Saint-Maur. App. au Polypt. Irminonis.
établis dans la plupart des domaines. A Saint-Remi de Reims, à Prùm, un certain nombre en sont exempts. II arrivait même que dans un domaine le service ne fût imposé qu'à quelques manses. Ailleurs, plusieurs manses sont réunis pour fournir un char ou un cheval ! . Certains fiscs ont des obligations déterminées. Les hommes de Béconcelles, villa de Saint-Germain, doivent porter le vin à Orléans et au Mans; ceux de Neuillay, à Paris et en Anjou. Les manses de Mareuil doivent faire des convois par la Seine jusqu'au monastère. Mêmes règles dans le Polyptique de Saint-Remi. Les hommes de Saint-Remi font les transports à Aix, ceux de Taisy à Châlons, de Saulx-S l -Remi à Saint-Quentin. Quelques manses doivent fournir deux ânes pour le transport en Vermandois des marchandises du couvent 2 . Voyez surtout le registre de Prùm. Nous connaissons près de cent vingt domaines qui appartiennent à l'abbaye. Une trentaine doivent la scara; quelquesuns des paraveredi et des chars. Les hommes de Fagit sont tenus de conduire à Metz une charrette de sel; ceux de Negroth, une barque jusqu'à Coblentz ou pendant quatre jours. A Geinheim, le service est dû par chaque homme avec un cheval jusqu'à Prùm, et le registre indique le chargement qu'il doit prendre. A Ivernesheim, les tenanciers doivent la scara à Prum, Aix, Cologne, Bonn, Saint-Goar, soit à pied, soit à cheval 3 .
Ainsi la nature des charrois, leur destination pouvaient être réglées par la coutume. Les tenanciers faisaient désigner avec précision les objets à transporter et le terme de leur voyage. C'est aussi la coutume qui a parfois réglé le nombre de leurs services. A Saint-Germain, le fisc de Villemeux est tenu chaque année à un transport; celui de Combs n'y est soumis que tous les trois ans. Les hommes de Retersdorf doivent la scara deux fois par an à Saint-Goar et à Duisbourg 4 . Mais souvent aussi l'obligation est illimitée : l'abbé peut envoyer l'homme où il veut. Il n'est pas rare de trouver ces expressions dans le Polyptique d'Irminon ou dans celui de Prùm 5 . L'homme est déjà corvéable à la merci de son seigneur.
Il est difficile d'établir avec précision la condition des manses soumis
i. Cf. les exemples dans Guérard. Polypt. d'Irminon, Prolégomènes., t. II, p. 781.