‹ Etudes d'histoire du moyen ageChapitre 78 sur 326 · Boll., fév. t. III, p · texte numérisé non relu

Boll., fév. t. III, p

dation serait-elle libre. Ces hommes dépendent du couvent qui les protège et qu'ils servent. Mais on peut s'imaginer volontiers les transformations qui relâchent leurs liens de dépendance. Simples recommandés, ils forment une clientèle qui n'est ni attachée au sol, ni même à un maître. Imaginez maintenant que placés toujours sous la protection du Saint, ils travaillent pour leur compte et à leur profit, redevables seulement de services ou de cens déterminés *. La même évolution se fait dans l'organisation du commerce et dans celle du travail. Les corporations industrielles sont sorties souvent des minisUria établis sur le domaine. Nous ne disons pas que ces sociétés marchandes des couvents aient donné naissance aux gildcs du xn e siècle. Mais peutêtre n'ont-elles pas été étrangères à leur formation.

Poursuivons notre analyse et voyons maintenant les privilèges conférés par l'immunité.

« Il nous a plu, dit le roi, pour l'amour de Dieu et le salut de » notre âme de nous rendre aux prières de l'abbé et nous avons » donné l'ordre de lui délivrer lepracceptum par lequel nous voulons, » nous mandons que les navires, les chars, et tout autre véhicule » destiné aux divers trafics du monastère ou circulant pour ses be- » soins, puissent aller et venir librement dans notre empire, qu'aucun » comte, fonctionnaire judiciaire, aucun telonarius n'ose recevoir ou » percevoir le tonlieu sur ces navires ou ces transports dont nous » avons parlé, partout où le fisc exige les taxes. Ainsi quels que soient « les cités, les châteaux, les ports, les autres localités où abordent » leurs navires, où se rendent ceux qui les montent et les autres » marchands du monastère, ils soient exempts du tonlieu, etc. »

On sait le nombre des impôts établis sur les échanges — tonlieu sur les ventes, au mercatus publicus ou dans l'intérieur même des villx, foule de menus droits perçus sur les routes, sur les rivières, sur les ponts ou sous les ponts, aux écluses, dans les ports, pour le stationnement, pour l'arrimage, etc. L'immunité est d'abord l'exemption de ces taxes. Elle accorde i° la liberté du transit; 2° la liberté du stationnement; 3° la liberté de la vente. Nous lisons dans quelques

I. Il semble bien que telle soit déjà la condition des négociantes qui vivent sur le territoire de Saint- Riquier. Ceux-ci doivent au couvent un pallium de 100 solidi.

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chartes que le roi accorde « aux moines, à leurs hommes, à leurs marchands le droit de s'arrêter en tous lieux, d'aborder, de se rendre au marché, d'y acheter et d'y vendre » sans être soumis à l'impôt '. Cette clause précise et complète le privilège accordé. La franchise de tous ces droits — voilà la faveur que réclament le plus volontiers les abbayes, celles que le roi leur accorde le plus fréquemment.

Ces exemptions se présentent à nous sous des formes diverses. Quelques-unes sont générales ; elles sont valables pour tout le royaume, s'étendent à tous les produits. Tels sont ces diplômes concédés à St-Germain, St-Martin, Aniane, la Grasse. Mais l'immunité peut être partielle. Tantôt elle n'est accordée que dans certaines régions ou quelques localités déterminées 2 , aux portes d'une ville ou à un bureau de péages. Tantôt elle ne porte que sur certaines taxes. L'abbaye de Der, en 671, est exemptée simplement du rotaticum dans les villes et dans les marchés. Ou bien encore le roi n'exempte qu'un nombre déterminé de navires. Cormery en obtient deux, Nevers, Angers, Charroux trois, Vienne cinq, Saint-Philibert six 3 . Plus rarement, le nombre est illimité. L'immunité ne s'applique enfin qu'à une catégorie de marchandises. Nous lisons dans un diplôme pour Corbie que le roi exempte de toute taxe, 10,000 livres d'huile, 3o livres de poivre, 2 livres de girofle, 3o muids de Garum boisson pimentée), 5 livres de canelle, i5o livres de cumin 4 , etc. Ailleurs, la franchise est accordée au commerce du sel. Fréquemment, le diplôme exempte « les objets nécessaires au couvent» 5 . Remarquons cette formule. Le privilège semble bien en ce cas limité aux denrées que le monastère achète pour son usage, non à celles qu'il vend. L'immunité ne s'applique plus à son trafic.

Tel est le premier genfe d'immunités que nous trouvons dans les chartes. Sous des formes diverses, l'immunité est ici une exemption. Et voici son caractère; comme l'immunité administrative, l'immunité commerciale est faite au profit du grand propriétaire. Ce n'étaient pas ses

1. Histor. de Fr. t t. VI, p. 464. (814). La Grasse: Permission pour les hommes... « cum « his qux deferuni per universum imperium nostrum libère atque secure ire et redire. Et si aliquas «< moras in quolibet loco fecerint aut aliquid mercati fuerint aut vendiderint nihil abeis prorsus... « exigatur aux exactetur. »

2. lbid. t \. VI, p. 524, Paris (821). L'immuniié est accordée — «in terra ecclesic» — sur « la regalis via ex pane Sancii Germani a Sancto-Mederico usque ad... Tudella in ruga sti « Germani... in aliis minoribus viis" que tendunt ad monasterium. >»

3. Cf. ces différents diplômes mentionnés. Ibid.. t. VI, p. 472, 488,511, t. VIII, p. 4S0, etc. Les monastères travaillaient toujours à étendre ces concessions. Cormery reçoit de Charlemagne la franchise de deux navires sur la Loire. Pépin confirme ce droit. En 843, elle obtient : « naves quot quot sunt necessariae. »

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