Histor. de Fr., t. V, p
5. Ibid,, p. 732. « Ipsi monachi vel negotiatores eorura, aut homines eorum. »
même à la suite des tenanciers, ils nous montrent qu'ils avaient un tout autre office. Ils semblent bien avoir été chargés des acquisitions ou des ventes. A Prùm, notamment, nous savons que le soin de vendre le sel et le vin était confié à des hommes spéciaux ! . Il dut en être ainsi dans les autres monastères. Toutes les grandes opérations commerciales se faisaient par leur intermédiaire. Peut-être, comme les courtiers modernes, devaient-ils se rendre sur les marchés, dans les villes, et avaientils mission de les négocier.
Quelle était leur condition ? Nous ne la connaissons pas avec précision. A Prûm, ces marchands semblent bien établis dans un domaine. Mais dans certaines chartes, les termes mêmes qui les désignent nous montrent bien qu'ils n'étaient ni colons, ni serfs. On dit d'eux « qu'ils espèrent dans la bienveillance du couvent 2 . » Nous trouvons ailleurs cette expression. Elle s'applique à des libres recommandés. Toute grande abbaye avait sa clientèle d'affranchis, de bénéfîciers, de précaristes. Ces hommes lui promettaient fidélité et engageaient leurs services. Il est naturel de croire qu'elle choisissait parmi eux ses représentants.
Quels étaient leurs droits ? Pouvaient-ils, trafiquant pour l'abbaye, trafiquer pour eux-mêmes ? Disposer d'une part de leur temps comme l'artisan d'une partie de son travail? Aucun texte ne nous le dit. Peutêtre leur était-il permis en échange de leurs services de faire pour leur compte certaines entreprises. Nous pensons bien que la protection du couvent, l'immunité même qui s'étendait à ses serviteurs et à ses agents était une faveur trop précieuse pour n'être pas briguée par une foule d'hommes. Mais les documents sont muets sur les rapports juridiques qui unissaient ces marchands au monastère qui les employait.
Ce que nous savons mieux, c'est qu'ils forment dans le monastère un groupe à part. Unis sans doute par les mêmes fonctions, obligés de se servir de répondants, de cojureurs les uns aux autres, ils constituent déjà par la force des choses une classe distincte de la population servile ou des tenanciers libres. Comme à St-Riquier 3 ils ont, dès le xi e siècle, dans l'enceinte même ou sur le territoire du couvent, un quartier spécial. Assurément ce groupe ne forme pas encore une association. Il n'a ni chef, ni statuts, ni caisse. Encore moins cette asso-
i . Beyer, loc. cit. «Vendunt si eis prxcipitur. »— Les hommes de Calderburn... «'vinum et sal vendunt.» — de même ceux de Sarensdorf. L'obligation de vendre est donc considérée encore comme une corvée.
2. Histor. de Fr. t t. V. p. 730 : « De homines qui super terras eorum commanere videntur, de negotiantes eorum qui per ipsa casa Dei sperare noscuntur. » —L'opposition est ici bien marquée.