‹ Etudes d'histoire du moyen ageChapitre 95 sur 326 · Cartul. gin. de Paris, n · texte numérisé non relu

Cartul. gin. de Paris, n

2. Baluze, Capitul. reg. Franc, t. II, append. col. 14*9; Bœhmer, Kegesta, n ô 1617.

3. Dans le recueil des Formai* impériales, du ms. Ut, 1718, éd. K, Zeumer, Formulât, p. 3o5, n° 26; Bœhmer- M ûhlbacher, Regesta, n° 736.

4. Ansegisi capitularium , lib. I. § 85, éd. Borelius, Capitularia, t. I, p. 407 : « Sancitum • est, ut unicuique ecclesiae unus mansus integer absque servitio alio adtribuatur, et presbyteri » in eis constitua... non de domibus neque de atriis vel ortis juxta ecclesiam positis neque de » praescripto manso servilium faciant praeter ecclesiasticum. » Cf. même disposition dans le Capitulaire ecclésiastique de 818 ou 819, art. 10, Ibid., p. 277. — Cf. Capitulare Tusiacense de 865, art. 1 1, éd. Krause, Capitularia, t. II, p. 33 1 : « ut de uno manso ad ecclesiam » dato nullut census..,. a senioribus de presbyteri» requiratur. »

ETUDES CAROLINGIENNES m

biens personnels et cessaient parfois de vivre conventuellement ; peu à peu les communautés se dissolvaient, et les réformes même avaient l'inconvénient de multiplier les règles canoniales. Il semble que Charlemagne n'eût d'autre souci que de maintenir les anciennes traditions; les instructions données aux missi en 802, prescrivent aux chanoines d'observer la vie canonique, c'est-à-dire la vie commune, et de demeurer dans le palais épiscopal ou dansleur monastère 1 . Ce fut sous Louisle-Pieux seulement que l'autorité ecclésiastique, impuissante à ramener désormais les chapitres à l'observance ancienne, et se résignant à sanctionner l'évolution accomplie, dut se borner à rétablir l'uniformité dans les chapitres en substituant une règle unique aux règles et aux usages particuliers. Le concile, réuni par l'empereur à Aix-la-Chapelle en 816, s'inspirant de la règle donnée à ses chanoines par l'évêque de Metz, Chrodegang (742-766), rédigea une Institutio ca/10nicorum, que Louis-le-Pieux s'empressa de promulguer et de faire adopter dans tout l'empire 3 . C'est depuis lors seulement qu'il est fréquemment question dans les textes des cloîtres de chanoines, et que le pouvoir civil eût à s'occuper des conditions de leur existence, des clôtures qui les fermaient, de leur attribution à la mense canoniale, de la propriété et du mode de transmission des édifices qui s'y élevaient, et en un mot du régime auquel ils devaient être soumis.

Le grand capitulaire ecclésiastique, promulgué en 818 ou 819, précisément à la suite des décisions de l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, contient à cet égard la mention suivante (art. 1 4) :

De ecclesiis. . . . sive de claustris canonicorum, quaiiter constitui et ordinari nobis placuerit, aliis capitulis subter adnotavimus.

M. Boretius a cru voir dans cet article une référence à la disposition d'un Capitulare missorum de 819, conçue en ces termes :

De locis dandis ad claustra canonicorum facienda, si de ejusdem ecclesiae rébus fuerit, reddatur ibi; si de alterius ecclesiae vel liberorum hominum, commute tu r; si autem de fisco nostro fuerit, nostra liberalitate concedatur 3 .

, Cette disposition, que l'on retrouve un peu plus développée dans une copie ancienne des Capitula per se scribenda de 818 ou 81 9% a été

1. Capitulare missorum générale, art. 22, Capitularia y éd. Boretius, t.I, p. 95. a. Concilia, éd. Mansi, t. XIV, p. 147. Pour la promulgation par l'empereur. Voj. Capitulaha, éd. Boretius, t. I, pp. 264 et 338.

3. Capitularia, éd. Boretius, t. I, n° 1 38, art. 14, p. 277.

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