‹ Etudes d'histoire du moyen ageChapitre 96 sur 326 · lbid.,n° 1 4 1 > art. 7, p · texte numérisé non relu

lbid.,n° 1 4 1 > art. 7, p

reprise, mais sous une. forme assez différente, dans les; canons du concile réuni à Meaux en 845 :

Ut canonici.... in claustris horis congruis degant... Qui vero episcoporum loci convenientiam aut facultatem non habuerit ut hoc perficere et ordinare possit, princeps, secundum con si il ut ion cm domni imperatorU Hluduwici, annuat : id est, si vicina episcopio terra de eadem ecclesia esse reperta fuerit et ab alio possidetur, ecclesiae rectori ad claustra clericorum vel alia quaelibet ecclesiae commoda facienda reddatur; si autem de fisco fuerit, regia liberalitas eandem terram ad servorum Dei habitacula construenda largiri dignetur; si autem de atia casa Dei aut de cujuslibet proprio fuerit, ex convenientia commutandi licentia tribuatur. Et si paupertàs loci ad aedificandas domos necessarias non sufficerit, eos ad adjutorium aedificandi potestas regia cogat, qui res de eadem ecclesia in benefîciis retinent 1 .

Il me semble résulter avec évidence des termes mêmes de l'art. 14 cité ci-dessus du Capitulaire ecclésiastique que ce ne peut être cette unique disposition qui y est visée. On sait que les Capitularia missorum contenaient fréquemment la notification aux missi de dispositions extraites d'autres capitulaires, et je ne crois pas qu'un acte de cette nature ait pu être désigné par l'expression Constitutio impcratoris dans un canon de concile à peu près contemporain a .

Ces trois textes se réfèrent donc à un autre document, qui doit être le même que celui dont une disposition est citée par la charte de l'évêque de Chartres Aimery, de 889, par le privilège claustral des chanoines de Paris de 91 1, et auquel il paraît être aussi fait allusion dans le diplôme de Louis-le-Pieux en faveur de l'archevêque de Rouen.

En résumé, on peut, me semble-t-il, conclure de cette discussion :

i° que Louis-le-Pieux, à la suite du concile d'Aix-la-Chapelle de 816, a promulgué, parallèlement au grand Capitulaire ecclésiastique de 818 ou 819, un autre capitulaire [tdictum, constitutio imperatoris, capitula) y aujourd'hui perdu, dont l'objet ou l'un des objets était de régler l'organisation des cloîtres de chanoines (qualiter constitui et ordinari nobis placuerit), et dont deux dispositions seulement nous sont connues : l'une réglant le mode d'acquisition par les églises, des terrains qui doivent former les cloîtres; l'autre déclarant ces cloîtres affranchis de l'impôt du cens.

2 que Charles-le-Chauve, à une date indéterminée mais avant son avènement à l'empire, a confirmé au moins la seconde de ces dispo-

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