‹ Etudes d'histoire et de théologie positive (volume 2)Chapitre 65 sur 118 · Jaffé n · texte numérisé non relu

Jaffé n

ger sa faute, ou, en d'autres termes, l'aveu consenli par le pécheur en vue d'obtenir la détermination de la satisfaction? Nous retrouvons ainsi en activité le ministère que nous avons vu confié aux prêtres pénitenciers de Constantinople et de Rome.

Mais il importe de bien remarquer que ce ministère, « iudiciiini culpae », qui, à Constantinople et à Rome, a été dévolu à des prêtres, est en Occident, Home mise à part, resté aux mains de l'évéque. S. Léon, écrivant aux évoques de laprovince de Vienne, disait : « Nulli christianorum facile communio de^ negotur, nec ad indip^nantis fiât hoc arhitriuni sacerdotis^. » Il entendait par sacerdos l'évéque et nul autre, d'accord en cela avec le lang-agc de tous les écrivains latins chrétiens des cinq premiers siècles. S. Léon déclare que la durée de la pénitence sera lixée « tuo constituente iudicio » ; mais c'est à Tévê- ([ue d'Aquilée qu'il s'adresse-. A l'évéque d'Eugubio le pape Innocent écrit : « De pondère acstimando delictoruni sacerdotis est iudicare, ut attcndat ad confessioncm paenitcnds, et ad fietiis atque lacrinias corrigentis, ac tiim iubere diniitti cuni viderit congruam satisfactionem ^. » En Afrique, énumérant les actes qui composent la conversion du pécheur, saint Augustin note qu'il doit, sitôt qu'il se jug-e coupable, ne s'approcher plus de la communion; puis, « wcniat ad antistitcs per quos illi in ecclesia claves niinistrantut'y et ... a praepositis sacramentoruni accipiat satisfactionis suae niodiim » '. Le SI'' canon du concile de Cartilage de 430 prescrira « ut paenitentibus

». JAfFÉ n" 407.

s. JAFf É n« 536.

'i.ikfvï. n» 3H.

♦• AicisTi.N, iSermo cccu, 9 (s'il est aulhenliquc).

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secundum differentiampeccaturiun episcopi arhiii paenitenLlae lempora decernantur ». Le 12'" canon concile d'Angers de 453 de même : « Perspectaqn litate peccati secundum episcopi aestimationem e: venia largienda ^ ».

Il ne faut donc pas dire que l'apparition de la pénitence tarifée et des pénitentiels a donné à ce « iudicium sacevdotis » un rôle singulièrement agrandi, i car, antérieurement à ce que l'on appelle la pénitence j tarifée et la littérature des pénitentiels, le sacerdoi ' avait à juger du nombre et de la gravité des fautes j pour assigner au pécheur la satisfaction qui serait la ' condition du pardon ; et c'est une erreur encore de dire que le saceî^dos jugeait seulement s'il devait accorder ou refuser la pénitence, laquelle aurait été à peu près uniforme pour tous. Cette lettre du pape Innocent P' témoigne, au contraire, avec toute la clarté désirable, que le sacerdos avait précisément à évaluer la gravité des fautes, « de pondère aesti' mando delictoruin »; à apprécier la contrition du pénitent, « attendat ad confessionem. ad fletus atque lacrimas » ; et à fixer le moment de la réconciliation quand il jugerait la réparation suffisante, « congruam satisfactionem ».

Nous reportons ainsi à une époque sensiblement antérieure à l'apparition de la pénitence tarifée la pratique, très développée, très compliquée déjà, du « iudicium sacerdotis ». Au v^ siècle, elle est une institution en plein exercice en Occident, témoin les textes cités du pape Innocent, du pape S. Léon, de Sozomène et de Socrates. Au iv^ siècle plus encore,

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