Voyez ScHMirz, Bussbûcher, t. II, p
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puisque à cotto époque TOrient la pratique comme l'Occident. Mais nous posons en thèse que ce « iiidiciuni sacerdotis » est un ministère que, sauf à (lonsiantinople et à Rome, les évèques n'ont point délégué à des prêtres.
Restent les relaps et les clercs. La condition faite à ces deux catégories de pécheurs manifeste, mieux encore que tout ce que nous avons pu rapporter déjà, la surprenante continuité qui lie l'institution pénilentielle du iV et du v*' siècle à celle du m*', et la nature tout organique de révolution que nous étudions.
En ce qui concerne les clercs, on se rappelle que redit de Calliste les excluait de la pénitence publique : la hiérarchie d'ordre et de juridiction, c'est-à-dire la constitution de l'Eglise, ne devait pas être à la merci d'une défaillance individuelle ou d'une calomnie. Le schisme des Donatistes, qui eut pour cause occasionnelle la faute imputée à l'évéque d'Aptonge, Félix, faute entraînant, selon eux, la nullité de la consécration de l'évéque de Carthagc, Cécilien, le schisme des Donatistes avait donné raison à la mesure adoptée par Calliste. Le Donatisme était un prolongement du puritanisme montaniste et novatien, en ce qu'il exigeait de l'Eglise que ses évèques fussent sans péché pour que les sacrements par eux administrés fussent valides : l'Eglise, elle, requérait de ses clercs la pureté de vie, mais elle interdisait aux fidèles d'en faire le contrôle. De très sévères prescriptions interdisaient l'accès des ordres sacrés à quiconque avait passé par
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a pénitence publique : « Seçerissime plaçait ut post actam de crimine damnahlU paeniientiam nemo sii clericus, » écrit saint Augustin^, résumant la discipline commune à T Afrique, à TEspagne, à Rome^.
Par contre, point de pénitence pour le clerc qui tomberait, étant clerc, dans le péché. Le pape Sirice écrit à Himérius de Tarragone : « Paeniten^ tiam agere cuiquam non conceditur clericorum ^ »,
Le môme Sirice, parlant des clercs dont il serait prouvé qu'ils ont, étant clercs, donné des enfants à leur femme légitime ou eu des enfants dun commerce illégitime, condamne ces clercs incontinents à être déposés de leur ordre : « ab omni ecclesiastico honore apostolicae sedis auctoritate deiectos », et leur inflige une pénitence qui sera perpétuelle. En outre, le pape édicté que toute indulgence sera refusée désormais à quiconque, évêque, prêtre ou diacre, se sera rendu coupable d'une défaillance pareille : « Si quilibet episcopus^ presbyter atque diaconus ... deinceps talis faerit inventas, iam nunc sibi omnem per nos indulgentiae aditum intellegat obseratum ^ ». Sirice ne parle, peut-on dire, que de fautes rendues publiques : la pénitence se confond alors pour le clerc avec la déposition.
Mais si la faute n'est pas publique?
La réponse est donnée par saint Léon. Le cas est celui de prêtres ou de diacres qui, d'eux-mêmes, se