‹ Etudes d'histoire et de théologie positive (volume 2)Chapitre 70 sur 118 · HiERON. EpiStUÏ. CXLVII · texte numérisé non relu

HiERON. EpiStUÏ. CXLVII

priçdtii seccssio, vivant une vie qui csl cssenliellement une vie do pénitence, semblent être assimilés îiux clercs. Nous avons lu très attentivement les curieuses homélies prononcées par saint Jérôme devant ses moines de Bethléliom, et qui sont comme dos instructions pratiques sur la vie relif^ieuse; nous y avons cherché les traces d'une discipline pénitcntiolle, sans en trouver d'autres que l'expression réitérée de cette satisfactlo digna fructuosa que saint Léon attendait des clercs. « Si peccasti », dit Jérôme à son moine, « et in hac vita consti tutus esto pacnitcnSy quasi nionachus paenitens, non quasi sacculiiris... Duos fa c monachos corruisse, hoc est uterquc peccaçit. Alius... dixit : Non possum sus- (inere, non possum monachus perses>erare. Alius \>ero qui peccai>erat intellegit peccatuni suum etnulli con/ltetur : plangit tanien quod fecit, die ac nocte Domini misericordiani dcprecatur. Non dico quia bcne fecerit quod peccai,>erit : ad comparationcni tanien eius qui publiée sceleratus est, iste sanctus est *. » Jérôme suppose une faute dont nous ne savons si elle est grave ou légère, mais une faute de nature à décourager un moine de persévérer dans la *'ie monastique; de fait, le premier moine renonce à •ia vocation et se marie; mais le second persévère lans la vie monastique avec une pleine conscience de sa faute. Aucun exercice pénitentiel public n'est exigé le lui. Plus encore, il n'est tenu de consulter personne sur la satisfaction qu'il doit à Dieu : « Intelle- ^it peccatuni suuni et nulli con/itetur. » Cependant l pleure sa faute, comme David pleurait la sicune,

I. HiERox. Tract, sive homil. in psalm. 'éd. MoniN, Maredsous 1897), 40*-t05. Cf. p. 1-20, 105, "201, AK), 'Hjti, 338.

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et il est justifié. « Félix est^ in cuius corde cotid: Christus resurgitj si colidic pro peccatis suis etiam levibus agit paenitcntiam '. » Mcme les fautes légères, donc aussi les fautes graves.

Ainsi, pour les clercs, pas de recours à la pénitence des laïques, exception faite pour les clercs qui, par le fait de leur déposition, sont ramenés à la condition laïque : telle est la règle romaine, attestée par le pape Sirice, par le pape saint Léon, et qui, à la fm du vi*' siècle, est encore en vigueur ^. Mais, avec le temps, la prii>ata secessio est devenue une chose plus concrète, la retraite dans un monastère : c'est la règle romaine au temps de saint Grégoire '. L'évêque de Riez, Contumeliosus, convaincu de « multa turpia et inhoiiesta » par un concile de Marseille (533), n'est pas déposé, mais envoyé dans un monastère, « in Casensi îuonasterio ad agendam paenitentiam,... quani rem studio paenitendi et ipsp lihenter aniplexus est ». Il accomplit son temps (J pénitence dans cette retraite, puis il revient à Ri' pour reprendre sa charge épiscopale, le concile de Marseille n'ayant pas déclaré qu'il serait déposé. On était convaincu que la privata secessio, volontair* ment acceptée, n'était pas la pénitence publique et n'entraînait pas la déposition! Saint Césaire dut intervenir et faire intervenir Rome pour empêcher le retour scandaleux de Contumeliosus à Riez "*. La retraite du clerc pénitent dans un monastère était don

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