HiN'sciiics, t. IV, p. 734 et
4. Maassen, Concilia aevi mervoing. p. 60. Malnory, Saint Césaire (Paris 1894), p. 156.
la forme de la pénitence des clercs qui n'avaient pas été déposés. 11 ne restera plus qu'à conformer celle pénitence conventuelle à la pénitence par l'imposition des mains et la réconciliation, et ce sera l'œuvre de la réforme monastique de saint Colomban, au vu" siècle '.
\ onons aux relaps.
La réconciliation est une grûce que rKglisc n'accorde qu'une fois, sur ce point la discipline depuis Culliste est constante. Quiconque s'est soumis à la pénitence, comme Fabiola, n'a plus le droit, au cas où il tomberait à nouveau dans une faute pareillement punissable , de solliciter à nouveau la pénitence : a Acta paouitentia... iam non habent su/pii^iuni pacnitendi », définit le pape Sirice ''*. Et saint Ambroise : « Sicut iinuni baptisma, ita una paenitentia, quae tamen publice agitur ^ ». Môme, celte réconciliation a rendu plus étroite la condition du t'hrétien. Supposé un homme marié qui, après sa réconciliation [post absolulionem , use du mariage et a des enfants, cet homme a manqué à la continence : or la continence lui était imposée par le
1. Voyoz A. MAi-Nonv, Quid L'irovienscs monachi discipuli S. Columbani ad regulam monastcriorum at(iuead covimunem Ecclesiae ^trofccfum contulrrùit (.Paris 18U»), p. G'J et s. I/auteur connaît mal l'histoire de l'institulion pénitcnliclle antérieure au vu* siècle, et, nous le verrons, attribue à saint Coiomban de soi-disant initiati\es fort anciennes déjà au vu* siècle.
^. Jaf lÉ n° 455.
De paenit. II, 10.
fait qu'il avait été pénitent et absous : cet homme ne pourra pas demander à ôtre absous de cette incontinence. Il pourra continuer à venir à l'églLse, à prendre place parmi les fidèles, à assister à la célébration des saints mystères, tout indigne qu'il est d'une semblable faveur; mais la communion lui est interdite. Cette interdiction, qui sera pour lui un rappel de sa faute et une correction, en même tempe qu'une leçon pour tous, durera jusqu'à son dernier moment; alors seulement la communion lui sera donnée en viatique.
Quiacta paenitentia^... et militiae cingulum, et ludicras voluptates, et nova coniugia^ et inhibitos denuo appetiere concubitus, . . . quia iam non habent suffugium paenitendi,. scia intra ecclesiam fidelibus oratione iungantur, sacrae mysteriorum celebritati quamvis non mereantur intersint, a dominicae autem mensae convivio segregentur,... quos tamen; cum ad Dominum coeperint proficisci, per communionis gratiam volumus sublevari K
La réconciliation qui suit la pénitence plénièrc impose trois obligations perpétuelles au réconcilié il doit renoncer à la profession militaire, au négoce, à l'usage du mariage. S'il manque à cei obligations, ou s'il retourne au péché, l'Église n'j plus d'absolution pour lui. Telle est la loi. Sain Léon, soucieux de miséricorde, et aussi pour rendrt la pénitence praticable, s'essaie à l'atténuer; mail les prescriptions en sont si nettes, si reçues, qu'il es! fort gêné pour les interpréter. Sur le premier article, il ne concède rien : revenir au métier militaire est
i. Jaffé n» 253.
contraire absolument aux règles ecclésiastiques. [*our le négoce, il distingue entre le gain honnête 3t le gain honteux : mais cette distinction ne le rassure pas, car, à ses yeux, la difiîculté est grande (ue le péché ne s'insinue pas entre le vendeur et l'acheteur. Pour la continence, il concède qu'un liomme qui, dans son adolescence, a fait pénitence, la pénitence plénière, et qui plus tard s'est marié pour éviter la tentation de la fornication, n'a jommis en se mariant qu'une faute vénielle. Mais saint Léon hésite : ce n'est pas une règle qu'il entend poser, c'est seulement une tolérance, si formelle est la rigueur de la loi '.
Tertullien eût été satisfait de voir maintenir ainsi,
lu V' siècle encore, la loi d'airain qu'il exprimait en
lisant que Dieu avait placé dans le vestibule de
'église la pénitence comme un second baptême :
( Sed iani semel, quia iam secundo; sed aniplius
utnquam, quia proxime frustra ». Seulement, Ter-
uUiun se trompait en interprétant de la sorte la ri-
,^ueur pratique de l'Eglise, qui, sans doute, refusait
ine seconde absolution, mais n'affirmait pas, pour
utant, qu'une seconde absolution eut été nulle. Au
• siècle, précisément parce que l'on ne concevait pas
u'une seconde absolution eût été nulle, on commen-
ait à s'étonner que la seconde absolution fût refusée.
In contemporain de saint Augustin lui écrit : Puis-
ue le Seigneur interdit de pécher avec tant de sévé-
ité qu'il n'accepte pas qu'on fasse pénitence deux
>is, comment pouvons-nous prétendre à être par-
unnés même la première fois? Saint Augustin, pas