Cf. De pudicit. vi, 8-10; ix, 11 cl
s'émouvait, puisque l'Église est le Christ; et le Christ obtenait du Père infailliblement le pardon du pénitent, Dieu ne pouvant rien refuser à la prière de son Fils. Calliste aurait pu ne s'exprimer pas autrement. Mais Tertullien, dans le De pudicitia, rétracte son sentiment ancien sur refficacité del'exomologèse : montaniste, il ne croit plus qu'il y ait cette corrélation entre l'Église et le Christ, car qu'est-ce qu'une Église où l'Esprit n'est pas? Le pénitent, pour lui, est réduit à ses seules forces devant Dieu, qui reste impénétrable. Le pénitent par son exomologèse sème en Dieu le germe de son pardon, mais il ne récolte pas ce pardon comme un fruit déjà mûr : « Sipacem hic non metit, apud Dominum seminat : nec amittit, sed praeparat friictum » (m, 5-6). Sur ce point, Tertullien se contredisait lui-même, prouvant par là que Calliste était fidèle plus que lui à la pensée catholique ^ .
La nouveauté de Calliste consistait donc, non point en ce qu'il croyait au pardon en Dieu et à l'efficacité de l'exomologèse, puisque Tertullien catholique avait enseigné ces deux propositions, — mais en ce que Calliste relevait le pénitent de son état de pénitent, dans le cas d'adultère, et le restituait après exomologèse à la communicatio ecclesiaslica -.
\. M. Harnack a rappelé avec raison que, des le temps de Marc-Auréle, l'évéque Denys de Corinlhe Bembic avoir énoncé les nn-ines principes que Calliste (Euscb. U. E. IV, 23, C). ]] est vrai que M. Harnack ajoute aussitôt que nous n'en savons rien cjue sur le ra|i[)ort (i'Eusèhe, rapporteur suspect en desf|ueslions coninie celle-ci. Dogmengescinclile, 1. 13, p. Wk Que voilà un soupçon vite formulé I
2. Ce» derniers mots laissent entendre que la rémission accordée parCalliste n'était accordée qu'une {ois.L,c De paeitilenlin de Tertullien exprimait fortement cette condition (vu, 10; ix, 1 . Nul doute que Tertullien, — et le PhilosopUouménisle aussi, — eût avec véliémcnce
96 ETUDES DHISTOIRE
Nous disons après exomologèse,car, par « paenitentia functis », il faut entendre la pénitence publique. TertuUien l'entend ainsi quand, s'adressant à Calliste, il lui demande avec ironie : « Bon pasteur, benoit pape, tu introduiras l'adultère pénitent dans l'église pour qu'il y supplie la fraternité ; tu le feras se prosterner devant tous dans un cilice et dans la cendre, confus, pitoyable : tu le présenteras aux veuves et aux presbytres, pour provoquer les larmes de tous ; et tu lexhorteras sur la parabole de la brebis perdue! Garde bien ta brebis, de peur qu'elle ne quitte encore le troupeau » (viii, 7-8).
Secondement, le péché est remis par Callisle même : « Ego dimitto. »
TertuUien a vu toute la portée de cette expression. Selon lui, le péché réservé à Dieu ne pouvait être remis que par Dieu : donc le déclarer remis, comme faisait Calliste, c'était usurper le pouvoir de Dieu : « Paenitentiae fructus, id est veniam, in sua potestate usmpavej'unt » (m, 3).
^lais ici encore Calliste était dans la logique de la pensée catholique. Car la réserve des trois péchés soi-disant irrémissibles était une création juridique de l'Eglise, et avait été posée pour des motifs de discipline et comme une sauvegarde des mœurs. Or l'Église avait le pouvoir de remettre les péchés, ceux que TertuUien appelait rémissiblcs : TertuUien reconnaissait la légitimité d'une pénitence après le
relevé la moindre innovation de Calliste sur ce point. M. UollTs a bien mis ce fait en évidence (p. 3G).
baptême, pénitence qui avait pour terme l'absolution de l'évêque : « Salva illa paenitentiae specie post (idem, quae autlevioribus delictis veniam ah episcopo consequi polerit, maioribus et irremissibilibus a Deo solo » (xvin, 17;. Si la distinction, non pas des péchés légers et des péchés graves, mais des cas réservés à Dieu et des cas non réservés, était une distinction introduite, et récemment, par lEglise, l'Église pouvait la restreindre comme elle l'avait établie. C'est ia condition de tous les cas réservés. Donc l'Église avait le pouvoir de remettre tous les péchés, et, sïl y avait des péchés qu'elle ne remettait pas, c'était de son propre arbitre et par sa volontaire abstention.
Tertullien est forcé de convenir que ce pouvoir est réel et cette abstention voulue. Calliste énonce le principe : « Habet polestatein Ecclesia delicta donandi » (xxi, 7). Tertullien ne nie pas ce principe, il ne peut pas le nier. Même, en qualité de montaniste, il déclare avoir plus de raison de l'admettre que les catholiques, car un des prophètes montanistes a prononcé cet oracle : « Polest Ecclesia donare delictum... » Mais ce même oracle a ajouté : « ... sed non faciam ne talia délinquant » (xxi, 7). C'est donc par des motifs d'ordre économique que le prophète se refuse à remettre les péchés : « Spiritus veritatis potest quidem indiilgere fornicatoribus veniam, eed cuni pluriuni malo non vult » (xxi, 8).
Ainsi, pour Tertullien comme pour Calliste, le pouvoir de remettre appartient incontestablement à l'Église. Mais qui sera ministre de ce pouvoir? — La réponse de Tertullien est du plus pur montanisme : le ministre du pouvoir de remettre les pé- /jhés ne saurait être quun « spirituel », un fidèle sur
qui est l'Esprit, c'est-à-dire soit un apôtre, soit un prophète. L'Eglise, en effet, n'a un pareil pouvoir que parce qu'elle est l'Esprit : « Ipsa Ecclesia pioprie et princip aliter ipse est Spiritus... Et ideo Ecclesia quidem delicta donabit, sed Ecclesia Spiritus per spiritalem hominem, non Ecclesia numerus episcoporum » (xxi, 17). Tertullien exclut Tévêque, en tant qu'il est évêque, de la participation à ce pouvoir spirituel. L'évêque, à ses yeux, remplit un office disciplinaire, qui n'a en soi rien d'un charisme prophétique : « Quod si disciplinae solins officia sortitus es, ... quis aut quantus es indulgere, qui neque prophetam nec apostolum exhibens, cares ea virtute cuius est indulgere » (xxi, 6)?
Cette doctrine, d'après laquelle tout pouvoir surnaturel est un charisme, était la négation du traditionnel esprit hiérarchique de la grande Église. Il ne faut donc pas être surpris que Calliste ne fasse même pas allusion aux prétentions des prophètes, et qu'il exprime comme un principe indiscutable que, l'Église ayant le pouvoir de remettre les péchés, l'évêque est le fondé de pouvoir de l'Église. C'est ce que Tertullien exprime au mieux, quand il reproche à Calliste d'usurper un droit qui est celui de l'Église : « De tua nunc sententia quaero, unde hoc ius Ec^ clesiae usurpes » (xxi, 8).
Le fondement unique que donnait Calliste à cette prétendue usurpation était dans les paroles du Sauveur à saint Pierre : « Super hanc petram aedificabo Ecclesiam inea?n, Tibi dedi claves regni caelestis, Quaecunique alligaveris velsolvei'is in terra erunt alligata vel soluta in caelis. » Calliste voyait dans ce& paroles l'origine divine dans l'Église du pouvoir des
ET DE THEOLOGlli rOSITlVE. 99
clés : «. Idcirco praesumis, lui reproclie Tertullien, et ad te dérivasse solvendi et alligandi potestatemy id est ad omnem ecclesiant Pétri propinquam » ixxi, 9). Cet id est, qui paraît obscur, exprime au contraire très bien la relation du pouvoir de l'évêque au pouvoir de l'Eglise : Calliste revendique le pouvoir des clés, parce que ce pouvoir a été dévolu à rÉglise qui a Pierre pour fondement. Ce pouvoir, disait-il, est dérivé à l'évêque, je veux dire à l'Église. — Carie texte évangélique allégué présente une difficulté que Tertullien va exploiter : le Sauveur a donné le pouvoir des clés à Pierre, oui, mais n'est-ce pas à Pierre personnellement et exclusivement? « Super te, inquit, aedificabo ecclesiam meam, et daho tihi claves, non ecclesiae « l'xxi, 10 . — On voit à cette objection quelle était l'affirmation contraire de Calliste : le Christ a donné les clés à l'Eglise dans la personne de saint Pierre, pouvoir sans réserve, car tout ce que ces clés auront lié ou délié sur terre le sera dans le ciel. Toute Eglise qui se rattache à saint Pierre, <■<. Pétri propinquam ». a donc ce pouvoir, puisque la continuité l'associe à l'Eglise investie en saint Pierre. Calliste ne parle pas d'un pouvoir propre à l'évêque romain et hérité par succession directe de saint Pierre : il parle du pouvoir immanent à toute Église fondée sur le fondement voulu par Jésus- Christ, sur la pierre qu'est Pierre. De ce pouvoir, l'évêque est dans toute Église le ministre, pour cette raison que chaque évêque est le centre, le chef, le représentant de chaque Église, et que l'on pourrait dire, en retournant le mot de Tertullien : « Ecclesia numerus episcoporum ».
L'édit de Calliste, après avoir défini le pouvoir pénitentiel de Févêque, définit le pouvoir pénitenliel du martyr.
Le pouvoir qui appartient à Tévêque appartient, aussi aux martyrs. Tertullien reproche à Calliste cette concession comme un excès tout aussi insupportable que l'autre : a At tu iam et in martyr as tuos effundis hanc potestatem » (xxii, 1). Le pouvoir en question ici est exprimé dans les lignes qui précèdent : « Ecclesia delicta donahit » (xxi, 17), et mieux encore plus loin : « .... Christus in martyre est ut moechos et fornicatores martyr absotvat » (xxii, 6).
Le recours au martyr est décrit par Tertullien en des termes qui rappellent exactement la description de saint Irénée et annoncent la description que nous donnera bientôt saint Cyprien. Le martyr est en prison, et aussitôt les pécheurs le visitent et le supplient : « Iam preces circumsonont, iam lacrimae circumstagnant maculati cuiusque... Pacem ah his qiiaerunt... » (xxii, 1-2). Voilà évidemment ce que Calliste admet, ce que Tertullien condamne. Car, dit-il, ce martyr, fùt-il martyr pleinement, peut-il remettre des fautes qui sont réservées à Dieu? « Quis permittithominidonarequaeDeoreser{>andasunt?... Sufficiat martyri propria delicta purgasse... Quis alienam mortem sua solvit, nisi solus Dei filius ? » Pour Tertullien, le martyr est supposé accomplir ime satisfaction vicaire, et c'est cela que Tertullien ne veut pas admettre : mais est-ce bien la doctrine
ET Dli THEOLOGIE POSITIVE. 101
(le Calliste? Irénée n'attribuait aux martyrs qu'une intercession déprécative : Calliste a-t-il affirmé davantage? On ne le saurait établir. Ce qui est établi, c'est que Calliste, comme Irénée, estime l'intervention du martyr efficace auprès de Dieu : « Moechis et fornicatorihus a martyre expostulas veniam » (xxii, 9).
M. RolfTs a supposé que ce pouvoir du martyr est, pour Calliste, subordonné à celui de l'évêque : l'évêque remettra le péché de fornication, si le martyr au préalable l'a remis. Mais cette supposition n'est-elle pas purement gratuite? Le martyr absout, nous dit Tertullien, et les faillis « communicatores revertun" tur » : que reste-t-il à faire à l'évêque? M. RolfTs a de la peine à comprendre que Calliste, après avoir revendiqué si énergiquement pour l'évêque ce pouvoir, ait consenti à le partager sans condition avec les martyrs. Il suppose donc que Calliste fait de l'absolution donnée par le martyr la condition préalable de l'absolution donnée par l'évêque. Calliste est censé avoir écrit : « Ego... pacnitentia functis dimîtto, si veniam a martyre acceperint. » M. Rolffs nous avertit toutefois que cette reconstruction est incertaine; on estimera plus justement qu'elle est invraisemblable. Calliste, en effet, entend remettre leur péché aux adultères qui se sont acquittés de leur pénitence : « Ego dimitto ». Il remet sans condition autre que la pénitence. Il remet en vertu d'un pouvoir très défini, qui est celui de l'Eglise. Qu'ajouterait le pouvoir du martyr au pouvoir de l'évêque? M. de Rossi a supposé que les martyrs du temps de Calliste délivraient aux pécheurs des billets de réconciliation à remettreà l'évêque : nous ne voyons rien
de pareil dans les textes de TertuUien^ En 251, nous constaterons que l'intervention desmartyrs nestplus reçue à Rome : mais comment nier que trente ans plus tôt Calliste l'ait admise?
L'édit de Calliste touchait à un troisième point, l'application aux évêques, aux prêtres et aux diacres de la discipline pénitentielle en matière de fornication et d'adultère.
L'exomologèse publique étant imposée au pécheur qui sollicitait de l'évêque la rémission du péché susdit, s'il arrivait qu'un évèque, qu'un prêtre ou qu'un diacre tombât dans cette faute, devait-il, comme un simple fidèle, se soumettre à l'exomologèse? L'exomologèse ou coulpe publique entraînant la privation de la communie atio ecclesiastica, l'évêque pécheur serait par le fait excommunié de sa propre Église, et tout autant le prêtre ou le diacre. Si un clerc pouvait être sommé de s'humilier pour un temps dans le sac et la cendre, de se jeter aux pieds de tous les fidèles en implorant le pardon de l'Eglise, la hiérarchie était ainsi à la merci d'une cabale, d'une calomnie, d'une dénonciation imprudente. Et. sans doute, le pasteur indigne pouvait être déposé; mais il était déposé, dans ce cas, par un jugement régulier et pour tout le reste de son existence ; tandis que lo pasteur, qui, sa pénitence faite, était absous de son incontinence, allait-il reprendre sa fonction après en avoir été suspendu temporairement par sa pénitence publique? Tel était le cas qui se posait.
\. Roma sotterranea, t. II, p. 20-2.
Calliste prononça que « si un évêque pèche, fût-ce mortellement, il ne doit pas pour cela être déposé de sa charge^ ». C'est dire qu'il est exempt de la pénitence publique. L'édit, en second lieu, pensant à la prohibition des secondes noces, suppose un évêque, un prêtre ou un diacre qui prend femme : « Cet homme, est-il dit, restera dans la fonction de son ordre, comme s'il n'avait pas péché -. »
Ces deux articles de l'édit de Calliste nous sont révélés, non plus par Tertullien, mais par les Philosophoiimeiia, qui les signalent avec horreur. Nous pensons, contrairement à M. Rolffs^, qu'ils faisaient partie de l'édit même que combat Tertullien dans le De pudicitia, et voici nos raisons de le penser. D'abord, ils complètent l'édit par une disposition que cet édit même appelait. Ensuite, les Philosophoumena dénoncent ensemble les dispositions concernant l'absolution de l'incontinence en général et les dispositions concernant Timmunité des clercs au sujet de la pénitence publique. Troisièmement les Philosophoumena signalent comme invoqués par Calliste en faveur de cette immunité des clercs, des motifs que
1. Philosophoum. IX, 12 : Ovito; éSoyjj.àTiTev ottw; d è-K'.ay.OTio;, âaâpTot T'., il x«t 7:pè; ÔdcvotTov, p-f, ôetv xaTaTiÔEcÔai.
2. Ibid. ;El èé Tic £'' y-)'Opw wv Ya[jiot-/i, (jlîvîiv tôv toioùtov Iv tw x).-;^p([) w; |i:?ir,[j.apTr,-/.&Ta. Il ne saurait s'agir clans ce canon que des seconds mariages, ainsi que le donne à entendre clairement la phrase qui l'annonce : 'E7ti xo-âTou rjpÇavTo éuîaxoTJOi xaî 7tp£<rêÛT£poi y.al 8iàxovot 5ÎY«|jiot xat ■zçiifo.^i.cii xa6i<Txa<70ai et; x).-/]pou;. On admet aux ordres des gens maries deux et trois fois, et si, une fois dans les ordres, un diacre, un prêtre, un évcciuc se remarie, ce n'est pas un pcchc. Tertullien, De cxhort. cas/. 7 : «... praescri!)itur uriius matrimonii esse oportere qui alleguntur in ordinem sacerdotaleni ; usquc adeo quosdam memini digamos loco deiectos ». Cf. De monogam. 8, 11, 12.