‹ Études d'histoire et de théologie positive (volume 4)Chapitre 66 sur 118 · Jaffé û° o · texte numérisé non relu

Jaffé û° o

ger sa faute, ou, en d'autres termes, laveu consenti par le pécheur en vue d'obtenir la détermination de la satisfaction? Nous retrouvons ainsi en activité le ministère que nous avons vu confié aux prêtres pénitenciers de Constantinople et de Rome.

Mais il importe de bien remarquer que ce ministère, « iudicium culpae », qui, à Constantinople et à Rome, a été dévolu à des prêtres, est en Occident, Rome mise à part, resté aux mains de l'évêque. S. Léon, écrivant aux évoques de la'province de Vienne, disait : « Nulli christianorum facile communio denegetur, nec ad indignantis fiât hoc arbitrium sacerdotisK » Il entendait par sacerdos l'évêque et nul autre, d'accord en cela avec le langage de tous les écrivains latins chrétiens des cinq premiers siècles. S. Léon déclare que la durée de la pénitence sera fixée « tuo constituente iudicio » ; mais c'est à l'évêque d'Aquilée qu'il s'adresse-. A l'évêque d'Eugubio le pape Innocent écrit : « De pondère aestimando delictorum sacerdotis est iudicare, ut attendat ad confessionem paenitentis, et ad fletus atque laci'imas corrigentis, ac tum iubere dimitti ciim viderit coiigruam satisfactionem ^. » En Afrique, énumérant les actes qui composent la conversion du pécheur, saint Augustin note qu'il doit, sitôt qu'il se juge coupable, ne s'approcher plus delà communion; puis, « veniat ad antistites per quos illi in ecclesia claires /ninis- Irantur, et ... a praepositis sacramenLorum accipiat satisfaclionis suae niodum » ''. Le 31'^ canon du concile de Carthage de 430 prescrira « ut paenilenlibus

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