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s. Jakfé n" 5au.
;». Jaifl n° 311.
*• Alcusti.n, Hermo cccli, 9 (s'il est aullienliquc).
iG8 ÉTUDES D'HISTOIRE
secundum differentiam peccatoriim episcopi arbitrio paenitentiae tempora decernaniur ». Le 12« canon du concile d'Angers de 453 de même : « Perspectaqualitate peccati secundum episcopi aestimationem erii venia largienda ^ ».
Il ne faut donc pas dire que l'apparition de la pénitence tarifée et des pénitentiels a donné à ce « iudicium sacerdotis » un rôle singulièrement agrandi, car, antérieurement à ce que l'on appelle la pénitence tarifée et la littérature des pénitentiels, le sacerdos avait à juger du nombre et de la gravité des fautes pour assigner au pécheur la satisfaction qui serait la condition du pardon; et c'est une erreur encore de dire que le sacerdos jugeait seulement s'il devait accorder ou refuser la pénitence, laquelle aurait été à peu près uniforme pour tous. Cette lettre du pape Innocent I" témoigne, au contraire, avec toute la clarté désirable, que le sacerdos avait précisément à évaluer la gravité des fautes, « de pondère aestimando delictorum »; à apprécier la contrition du pénitent, « attendat ad confessionem, ad/letus atque lacrimas » ; et à fixer le moment de la réconciliation quand il jugerait la réparation suffisante, « congruam satisfactionem ».
Nous reportons ainsi à une époque sensiblement antérieure à l'apparition de la pénitence tarifée la ; pratique, très développée, très compliquée déjà, du « iudiciuni sacerdotis ». Au v* siècle, elle est une institution en plein exercice en Occident, témoin les textes cités du pape Innocent, du pape S. Léon. d<' Sozomène et de Socrates. Au iv* siècle plus encore,
\. Voyez ScuMirz, Bussbûcher, t. II, p. 68.
puisque à cette époque l'Orient la pratique comme l'Occident. Mais nous posons en thèse que ce « iudiaium sacerdotis » est un ministère que, sauf à Constantinople et à Rome, les évêques n'ont point délégué à des prêtres.
Restent les relaps et les clercs. La condition faite à ces deux catégories de pécheurs manifeste, mieux encore que tout ce que nous avons pu rapporter déjà, la surprenante continuité qui lie l'institution pénitentielle du iv* et du v* siècle à celle du m*, et la nature tout organique de l'évolution que nous étudions.
En ce qui concerne les clercs, on se rappelle que redit de Calliste les excluait de la pénitence publique : la hiérarchie d'ordre et de juridiction, c'est-à-dire la constitution de l'Eglise, ne devait pas être à la merci dune défaillance individuelle ou d'une calomnie. Le schisme des Donatistes, qui eut pour cause occasionnelle la faute imputée à l'évêque d'Aptonge, Félix, faute entraînant, selon eux, la nullité de la consécration de l'évêque de Carthage, Cécilien, le schisme des Donatistes avait donné raison à la mesure adoptée par Calliste. Le Donatisme était un prolongement du puritanisme montaniste et novatien, en ce qu'il exigeait de lEglise que ses évêques fussent sans péché pour que les sacrements par eux administrés fussent valides : l'Eglise, elle, requérait de ses clercs la pureté de vie, mais elle interdisait aux fidèles d'en faire le contrôle. De très sévères prescriptions interdisaient l'accès des ordres sacrés à quiconque avait passé par
a pénitence publique : « Severissime placuit ut post actam de crimine damnabili paenitentîam nemo sit clericus, » écrit saint Augustin \ résumant la discipline commune à l'Afrique, à l'Espagne, à Rome^.
Par contre, point de pénitence pour le clerc qui tomberait, étant clerc, dans le péché. Le pape Sirice écrit à Himérius de Tarragone : « Paenitentiam agere cuiquam non conceditur clericorum ^ ».
Le même Sirice, parlant des clercs dont il serait prouvé qu'ils ont, étant clercs, donné des enfants à leur femme légitime ou eu des enfants d'un commerce illégitime, condamne ces clercs incontinents à être déposés de leur ordre : « ab omni ecclesiastico honore apostolicae sedis auctoritate deiectos », et leur inflige une pénitence qui sera perpétuelle. En outre, le pape édicté que toute indulgence sera refusée désormais à quiconque, évêque, prêtre ou diacre, se sera rendu coupable d'une défaillance pareille : « Si quilibet episcopus, presbyter atque diaconus ... deinceps talis fuerit inventas, iam nunc sibi omnem per nos indulgentiae aditum intellegat obseratum ^ ». Sirice ne parle, peut-on dire, que de fautes rendues publiques : la pénitence se confond alors pour le clerc avec la déposition.
Mais si la faute n'est pas publique?
La réponse est donnée par saint Léon. Le cas est celui de prêtres ou de diacres qui, d'eux-mêmes, se