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LA CORVÉE DES GRANDS CHEMINS

EN FRANCE ET SPÉCIALEMENT EN POITOU (i)

En 1876, les économistes anglais, sous la présidence de M. Gladstone, célébraient le centenaire du livre fameux publié à Londres, au commencement de Tannée 1776, sous le titre de Rechei'ches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Les économistes français, représentés à cette fête s'associaient à nos voisins d'outre-Mancho, pour rendre hommage au grand nom d'Adam Smith, et proclamer avec eux les immenses services rendus par son ouvrage à la science et à Thumanité. Mais ils devaient s'abstenir, même sur le sol anglais, et ils s'abstinrent de qualifier Adam Smith du titre, que lui confère volontiers le patriotisme britannique, de fondateur de l'Economie politique.

Nul. mieux que le célèbre professeur écossais, n'a montré les avantages, dans le monde industriel et commercial, du principe de liberté qui est la loi naturelle et fondanaentale de cette science du travail humain. Nul n'a mieux établi la conciliation par ce principe de l'intérêt général et de l'intérêt individuel. Mais, bien avant son livre^ avant même qu'Adam Smith ne fût venu en France

et n'eût vécu dans leur intimité, la brillante pléiade des

^1) Discours prononcé à la séance de rentrée des Facaltés de l'Académie de Poitiers, le 17 novembre 1881.

économistes français, dont Quesnay fut le chef, dont Turgot fut le représentant le plus illustre, et qui se sont appelés les Physiocrates, avait proclamé la liberté économique, en rétablissant sur sa base véritable. Adam Smith a démontré son utilité ; il a prouvé qu'elle est nécessaire à l'entier développement des forces productives. Mais, avant lui^ les physiocrates l'avaient réclamée comme un droit, au nom de la justice. Aussi, malgré d'incontestables erreurs de leur doctrine, nous sommes autorisés à saluer en eux les vrais fondateurs de cette science alors nouvelle et, en proclamant son universalité, à soutenir que notre pays fut son berceau.

. L'antériorité du ministère de Turgot, la date même de l'année 1776^ — qui nous donne le sujet de ce discours, dans une des œuvres principales de l'homme d'Etat des physiocrates, — porte avec elle la justification éclatante de cette revendication nationale.

Ce n'est pas seulement par la publication à Londres du livre d'Adam Smith que cette date occupe tant de place dans l'histoire de l'Economie politique comme dans l'histoire générale; c'est parce qu'alors un grand ministre, en France, luttait pour faire passer, de ses ouvrages et de ceux de son école, la liberté économique dans les lois positives de sa patrie. La première sur ce terrain, dans l'ordre d'émission des idées, la France était aussi la première dans l'ordre des faits et de l'application.

Turgot, contrôleur général depuis le 24 août 1774, avait porté une main courageuse sur ces anciens systèmes réglementaire et mercantile, qui courbaient l'agriculure, l'industrie, le commerce sous leur joug. Penseur profond, administrateur consommé, homme d'Etat clairvoyant, il tentait la réforme des abus de l'ancien régime, au nom d'un dou* ble principe de morale et de justice : la liberté du travail et l'égale répartition des charges. Il devait succomber à la tâche ; mais c'est une grande gloire de l'avoir entreprise ; et, en février et mars 1776, un instant triomphant des

privilèges et des puissances coalisées contre lui, poursuivant son œuvre populaire au milieu des passions et des intérêts déchaînés, il forçait le Parlement de Paris à enregistrer ses célèbres Edits ; celui qui remplaçait par un impôt en argent, également réparti sur toutes les propriétés foncières, l'odieuse institution de la corvée ; — ceux qui complétaient la liberté du commerce des grains et assuraient à Paris et à l'intérieur de la France la libre circulation (c de ces premiers dons du Créateur »; — celui qui, détruisant les maîtrises et les jurandes, affranchissait la liberté du travail « de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l'humanité >.

C'est du premier de ces Edits de février 1776 que je me propose, Messieurs^ de vous entretenir.

La pratique des corvées, pour la confection et l'entretien des grandes routes et sa suppression, présente dans l'histoire économique, administrative et politique de la France, un intérêt général que cette assemblée trouvera sans doute digne de son attention. Dans cette étude, en outre, rhistoire de notre province, de l'ancienne et vaste généralité de Poitiers, considérée à ce point de vue, d'après nos archives locales et les précieux dépôts de la capitale, nous fournira d'utiles renseignements.

La corvée était d'origine féodale et impliquait une œuvre servile. Ce mot désignait les travaux que les paysans devaient au seigneur pour la culture de ses domaines ou l'entretien de ses chemins. Un arrêt du conseil du roi du 24 décembre 1683, limitant la servitude indéfinie du « corvéable à merci », avait restreint ses services au maximum de douze jours de travail par an. Sans aucune loi d'établissement d'aune corvée royale, les intendants, au nom du roi, comme premier seigneur suzerain, requirent les corvéables pour la construction et l'entretien des routes royales, comme ils étaient requis par le seigneur pour les corvées seigneuriales.

38 HISTOIRK FINANCIÈRK ; LA COHVÉE

La prestation était faite ea nature. Les conditions d'exécution, laissées aux soins des intendants, variaient d'une généralité à Tautre. Il en futg,insi après que la corvée des grands chemins, contrairement aux vues jadis formulées par Colbert(l), eut été mise en vigueur, d'une manière générale, dans toutes les campagnes de France, sous Louis XV, de 1726 à 1735, dans les pays d'états, sauf le Languedoc, et dans les pays d'élections, sauf la généralité de Paris. Sans éviter la corvée des voitures, elle put se soustraire à la corvée à bras, par la résistance des popula" tions. Peut-être aussi fut-on bien aise d'éviter au monarque le bruit des plaintes et la vue des misères de la corvée.

Pour la première fois, le contrôleur général Orry en fit l'objet d'instructions-circulaires adressées, le 2 mai 1737 et le 13 juin 1738, à tous les intendants.

Dans le mémoire annexé à la première de ces instructions, on trouve résolue la grave question du nombre des jours decorvéepar an, durement fixé « a trente journées par « chaque contribuable », pour cette seule corvée des grands chemins, indépendammeut des autres, de celle pour les transports militaires, de celle des seigneurs. Une disposition barbare permettait « de commander les enfants de « tout sexe, au-dessus de douze ans, pour porter les cail- « loux et le sable aux ouvriers, depuis la décharge jus- « qu'à l'atelier ».

(1) (L Je crois que vous avez raison dédire que les corvées causent toujours flc beaucoup d'inconvénients ; aiusi vous pouvez examiner ce que votre gé- (T néralité peut porter tous les ans par imposition pour les ouvrages publics, d (Lettre de Colbert à M. Bazin, intendant à Metz, datée de Versailles, 15 octobre 1680.) — a A l'égard du pouvoir que vous demandez, de faire trace vailler aux chemins des frontières par les corvées, je dois vous dire que a le roy ne donne jamais de pouvoir général de cette qualité. Mais lorsque « vous proposerez quelque chemin particulier à accommoder, en ce cas, Sa « Majesté vous pourra donner le pouvoir d'y faire travailler par corvées. >» (Lettre à M. Le Toyer, intendant àSoiasons, datéede Fontainebleau, 15 août 1683. ) — M. Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. 4, p. 509 et 560 ; M. Vignon, Etvdes historiques sur V administration des voies publiques en I^rance avant 1790, t. 1, piècts justificatives, p. 209 et 304.

Dans la seconde instruction, on réduit à trois lieues du chantier « pour. les corvoyeurs à bras » le rayon dans lequel les corvéables pouvaient être requis, et ce rayon était maintenu à quatre lieues pour les voitures. L'instruction interdit aux corvéables « de se racheter de la corvée par argent 3>; ils devaient fournir « des hommes et des voitures effectives ». Les subdélégués des intendants, et, en leur absence, les inspecteurs des ponts et chaussées recevaient « toute autorité pour emprisonner ou punir d'amende et de garnison » les corvéables récalcitrants, et faire exécuter leurs décisions par les cavaliers de la nîaréchaussée. Il faut remarquer encore une disposition qu'un esprit ingénieux et libéral devait utiliser plustard pour l'amélioration du régime de la corvée ; elle autorisait les intendants à faire exécuter à prix d'argent, aux frais des communautés d'habitants, les tâches non achevées dans le délai fixé.

Ce n'étaient là que des instructions ministérielles. Les intendants les suivaient, les exagéraient ou les tempéraient, d'après leurs inspirations personnelles ; sur cette matière, la loi faisait défaut, et l'arbitraire était extrême. Toutefois, les intendants, placés plus près des populations, voyaient mieux le fardeau qui les écrasait. Soucieux aussi d'assurer l'exécution des voies publiques, insuffisamment dotées au budget de l'Etat sur les fonds des ponts et chaussées, ils cherchaient, pour la plupart, à adoucir le système tout en l'appliquant. Le zèle des ingénieurs tirait le meilleur parti possible, malgré les vices du régime, les difficultés, les malfaçons, les abus de toutes sortes qui en étaient inséparables.

C'est ainsi que presque tous les intendants, reculant devant la rigueur des instructions ministérielles, s'abstinrent d'ordonner la réquisition des enfants des deux sexes, et les commandements de corvée ne tinrent pour corvéable que « tout homme ou garçon taillable de seize à soixante ans ».

40 HISTOIRE financière; la corvée

La plupart des intendants requirent les corvéables de trois et quatre lieues, conformément aux instructions ministérielles ; quelques-uns réduisirent la distance à deux lieues au plus; d'autres les commandèrent à cinq et même jusqu'à sept lieues ; d'autres enfin , comme en Poitou, se réservaient, sur un devis de l'ingénieur en chef, de désigner les paroisses « à portée de chaque côté des chemins, qu'il convenait d'employer à la corvée d.

En ce qui concerne les jours de corvée, quelques Intendants maintinrent le chiffre de trente jours ; certains rélevèrent à quarante et même cinquante ; la plupart l'abaissèrent ; le minimun de 'durée paraît avoir été de huit jours dans un petit nombre de généralités.

Dans celle de Bordeaux, une ordonnance de l'intendant^ M. de Tourny fils, du 3 novembre 17S7, réduisit à douze jours de travail par année la corvée de chaque cor voyeur, bouvier et journalier.

C'est aussi ce que fit, pour la généralité de Poitiers, en divisant ces douze jours de corvée en deux saisons, corvée de printemps et corvée d'automne, une ordonnance du ["janvier 1758. Elle est l'œuvre de l'administrateur dont le nom est si connu dans cette cité, M. de la Bourdonnaye comte de Blossac, qui fut intendant de la généralité de Poitiers de 1751 à 1781 seul, et de 1781 à 1784 avec l'adjonction de son fils.

Cette ordonnance imprimée se trouve à la fois dans les archives départementales de la Vienne et dans celles du ministère des travaux publics. Elle contient soixante-deux articles et forme un règlement d'exécution complet, sous le titre d' « Ordonnance générale portant nouveau règlement pour les travaux et corvées de grands chemins de la province du Poitou ». L'étude de ce document permet seule de se rendre un compte exact du fonctionnement de la corvée dans nos contrées au dix-huitième siècle et jusqu'à une époque rapprochée de la Révolution française.

Il est permis de supposer que, dans la fixation à douze

jours, par an, de la corvée des grands chemins, MM. de Blossac et de Tourny s'inspiraient de la fixation, au même nombre de jours, de ladurée-des corvées seigneuriales, par l'arrêt du conseil du 24 décembre 1683 ; et plus tard, ce chiffre de douze jours fut, sans doute par le même motif, recommandé à tous les intendants.

En outre de cette atténuation de la durée de la corvée, il faut remarquer, dans l'ordonnance de M. de Blossac, la disposition qui l'imposait aux villes comme aux bourgs et villages, contrairement à la règle suivie dans la plupart des généralités, et celle qui, sans limitation de distance, appliquait la corvée à toutes les paroisses d les plus à portée des ouvrages et qu'il conviendra d'y employer y>.

L'ordonnance, dans ses autres parties, s'inspire des instructions de l'administration centrale et assure leur exécution. Elle conserve la prestation en nature, sans permettre de l'acquitter en argent ; elle admet toutefois la substitution de personnes, mais en vertu d'autorisations spéciales et expresses.

Le luxe des pénalités édictées dans une douzaine d'artides contre les corvéables récalcitrants, absents ou négligents, se mêle, dans cette ordonnance, à des gratifications aux corvéables diligents. Le grand nombre des exempts, s'ajoutant aux privilégiés, au détriment des assujettis, s'y fait remarquer daus les onze derniers articles.

Cette ordonnance ne paraît pas avoir diminué, dans notre province, les difficultés d'exécution de la corvée, si nous en jugeons par un arrêt du conseil du roi du 24 décembre 1764 (1). Cet arrêt commet M. de Blossac pour informer des actes de rébellion des habitants de la paroisse d'Archigny. Ils avaient refusé de faire les corvées qui leur étaient imposées sur une portion de la route de Chàtellerault à Limoges ; ils avaient, en outre, repoussé et maltraité les cavaliers de la maréchaussée.

(1) Voir le texte de cet arrêt ci-dessous pages 91 à 94.

42 HISTOIRE financière; la corvée

D'autres intendants, mieux convaincus de Tiniquité de l'institution, firent plus que leurs collègues. Deux administrateurs éminents se distinguèrent surtout, au risque de voir leurs efforts entravés par l'ardente opposition d'autorités rivales.

M. Orceaude Fontette, intendant de la généralité de Caen, y introduisit le rachat de la corvée par une ordonnance du 30 juillet 1757, reproduite le 1" mars 1758, et intitulée : « Ordonnance pour diminuer la charge des corvées D. Prenant texte de la clause des instructions ministérielles ci-dessus rappelée, il imagina de profiter de tout retard d^exécution de la tâche, à l'effet d'imposer aux paroisses l'obligation de la laisser faire à leurs frais. Dans ce but, il proportionnait les travaux en nature exigés de chaque comûiunauté d'habitants au principal de la taille payée par elle, et il en prescrivait la répartition entre les contribuables au marc la livre de leur taille. Cette transformation de la corvée en une contribution pécuniaire était un progrès pour tous, un adoucissement pour les plus pauvres corvéables, en raison des bases de la répartition, et une mesure administrative utile, évitant la déperdition de forces inhérentes à ce mode de travail. Mais les innovalions de rintendant encoururent les foudres de la Chambre des aides et comptes de Rouen, qui, par un arrêt du !5 juillet 1760, défendit « à toutes personnes, de quelque « état, qualité et condition qu'elles soient, à peine de la « vie », de mettre cette ordonnance à exécution. Cette sentence fut suivie d'un arrêt conforme du Parlement de Normandie, qui, sous les mêmes peines, faisait < très expres- <ï ses inhibitions et défenses de mettre à exécution « l'ordonnance du commissaire départi en la généralité « de Caen » ; l'arrêt ordonnait, en outre, une enquête par deux conseillers « sur les levées de deniers indûment « faites et autres abus et malversations qui auraient pu « se commettre dans la généralité de Caen ». C'étaient les équitables mesures prises par M. de Fontette qui

étaient ainsi qualifiées. Il fallut deux arrêts du Conseil du roi du 20 juillet 1760 pour réprimer ces excès de pouvoir, casser ces décisions, et maintenir la compétence des intendants en matière de travaux de voirie. Des remontrances du Parlement de Rouen demeurèrent sans écho, et M. de Fontette put faire triompher son système, dans la généralité de Caen, d'où il fut imité dans celle d'Alençon et même dans celle de Rouen.

Plus près de nous, dans la généralité de Limoges, où son administration ne fut qu'un long bienfait, Turgot, son intendant de 1761 au 20 juillet 1774, se hâta d'imiter M. de Fontette en perfectionnant son plan. Sa méthode spéciale de rachat des corvées consistait à appeler les paroisses à prononcer elles-mêmes sur le choix entre la prestation en nature et la contribution en argent. Il obtint leur adhésion unanime, et nous ne saurions en être surpris, car Turgot, par im virement qui les exonérait en partie, réunissait ces impositions de rachat de la corvée en une somme totale répartie ensuite sur tous les taillablesde la province. Cette sage combinaison, parfois mal comprise ou dénaturée, permit à Turgot, aidé de Pierre Trésaguet, alors ingénieur en chef du Limousin, de doter cette province de routes remarquables, sans écraser les pauvres paroisses qui en étaient voisines et qui n'auraient pu seules en supporter la charge.

Pour éviter toute difficulté de la part des Cours des aides de Paris et de Clermont, dont relevaient les diverses parties de sa généralité, Turgot tint à faire approuver chaque année les délibérations des communautés, et autoriser les impositions établies sur elles, par arrêt du Conseil du roi. Il ne put obtenir le premier que le H janvier 1766, mais il s'appliquait rétroactivement aux années 1762 à 1765, et, dès lors, des arrêts semblables furent rendus chaque année pour cette province jusqu'en 1787.

Le retentissement qu'avait eu cet acte- de l'administration de Turgot, expliquie assez que des bruits de suppres-

44 HISTOIRE financière; la corvée

sion prochaine de la corvée se répandirent aussitôt son arrivée au Conseil général des finances. Le service des ponts et chaussées en faisait partie, et le nom du nouveau contrôleur général suffisait pour annoncer à tous que cette réforme était Tune des premières qu'il aurait à cœur de poursuivre et de réaliser.

Son regard vigilant, embrassant le pays tout entier, vit en même temps que les souffrances causées dans le commerce et rindustrie des villes par Tabsence de liberté du travail, celles des populations rurales que la corvée frappait sans justice et sans égalité, Ténorme perte de valeur dont elle était la cause pour les corvéables et pour TEtat.

Dès 1755, le marquis de Mirabeau, Tami de Quesnay et l'un des physiocrates, dans son Traité de la population^ avait appelé la corvée « Tabomination de la désolation sur les campagnes ». En 1766, dans sa Réponse à t Essai sur la voirie^ il répliquait à une réfutation de l'encyclopédiste Duclos, en déclarant qu'il persistait a devant Dieu et devant les hommes » dans sa définition de la corvée. « Ma prophétie à moi », s'écrie-t-il, « est que si Ton continue à (L exercer la corvée dans le royaume, on ne fera qu'un vaste ' a cimctièrede tout le territoire de l'Etat ! t> Ce qui nous paraît plus significatif encore que ces protestations indignées de l'auteur de « l'Ami des hommes », c'est que, dans cette polémique, l'avocat de la corvée fut obligé d'avouer que, mal conduite, elle peut aller jusqu'à faire a: déserter aux « ouvriers les bourgs et les villages pour se réfugier dans « les villes, dans Tespérance de s y soustraire ».

Si l'on suspecte les philosophes de charger le tableau, il faut interroger, avec les intendants que nous avons vus à l'œuvre, les hommes spéciaux et les hommes de l'art, ceux mêmes qui étaient obligés d'ordonner la corvée et de la diriger, les administrateurs Daniel et Charles Trudaine, et l'ingénieur Perronet,

Dans la séance de l'assemblée des ponts et chaussées du 17 mars 1754, Daniel Trudaine, le véritable directeur des

travaux publics de ce temps, auquel fut ensuite adjoint son fils, appelé TrudainedeMontigny, n'hésitait pas à faire cette déclaration : « que c'était toujours contre son gré « qu'on employait les corvées ; qu'il voudrait trouver un « expédient pour que tous les travaux des ponts et chaus- « sées fussent payés ». *

L'ingénieur Perronet, qui a joué un rôle considérable dans l'histoire de cette grande administration, proposait, dans un mémoire daté du 18 octobre 1752, de remplacer la corvée par une imposition établie sur les paroisses, proportionnellement aux facultés de chacun, suivant les derniers rôles de l'impôt du dixième sur les fonds et sans exemption.

Dans ce mémoire, il s'élève contre les vices de cette façon de construire les chemins et estime que le travail par corvée ne vaut que le tiers du travail payé (1).

Vingt-deux ans plus tard, à l'avènement de Turgot au contrôle général, Perronet, parvenu au sommet de la hiérarchie du corps des ingénieurs, reproduisait, dans un autre mémoire, daté du 31 octobre 1774, ses idées de 1752. Il le terminait ainsi : « Le ministre qui aura opéré ce « changement fera une révolution très avantageuse au « bien du peuple et de l'Etat, et sera digne des plus grands « éloges, pourvu que les deniers qui auront été imposés d ne puissent pas être détournés de leur première desticc nation (2) » .

(1) Cette façon de faire les chemins paraît vicieuse en soi et sujette à « plusieurs inconvénients essentiels. Les journaliers qu'on j emploie, n'ayant m aucun bien, sont les seuls qui ne retirent pas d'utilité des chemins qu'ils M font... Tel soin que l'on puisse se donner pour bien conduire les corvées, a l'on sait, en général, d'après l'expérience , que l'on ne peut i^uère éva- « luer la journée de corvée, pour le progrès de l'ouvrage, qu'à la moitié ou a même au tiers de celle que l'on ferait à prix d'argent. » Perronet termine ce premier mémoire de 1752 en disant que, par le système qu'il propose, d toutes les plaintes amères que font naître les corvées cesseraient de la c part du peuple. Les seigneurs et les propriétaires se plaindraient encore, n mais leurs plaintes ne seraient pas fondées. » — M. Vignon, t, III, p. 16.

{2) M. Vignon, t. III, p. 87. Dans ce second mémoire de 1774, Perronet

Ainsi ce n'étaient pas seulement les populations asservies à la corvée qui soupiraient après son abolition. Ce n'étaient pas seulement les plus nobles esprits qui réclamaient un acte de justice et d'émancipation. Les administrateurs les plus éclairés, le demandaient; les ingénieurs les plus autorisés l'appuyaient de leurs vœux et indiquaient les moyens de le réaliser sans compromettre ce grand intérêt public des voies de communication dont ils ont toujours été les fidèles gardiens.

Mais il fallait compter avec la résistance des privilégiés non corvéables, et réfractaires à l'admission d'un impôt qui devait les atteindre, tandis qu'ils étaient indemnes de la corvée. C'est ainsi que cette réforme, si rationnelle, si nécessaire, qui nous semble, à un siècle de distance, avoir dû, à l'appel de Turgot, réunir les suffrages de tous les hommes publics, allait au contraire soulever contre le ministre assez audacieux pour la tenter, l'ardente opposition de tous les privilégiés, se traduisant par celle du Parlement.

La corvée était un acte de servage, une violation de la liberté mdividuelle et de la liberté du travail, une pratique inhumaine, anti-économique, contraire aux intérêts de la production agricole, un mode ruineux et barbare d'exécution des travaux publics ; elle était, en outre, d'une révoltante inégalité. C'est cette inégalité même, inhérente à ses origines féodales, qui avait permis à l'institution de s'étendre et de se généraliser par le silence et la faveur des puissants^ qui en profitaient sans la subir. C'est aussi cette inégalité de la corvée qui allait faire surgir les obstacles à sa suppression et à son remplacement par un impôt également réparti.

L'inégalité était de l'essence de la corvée ; elle y était partout, digne fille de l'arbitraire.

évalue le développement des routes existantes alors à six mille lieues pour les pays d'élections, le travail annuel de la corvée à 12 millions, et l'impôt à établir en remplacement à 10 millions, chiffre que Turgot crut devoir adopter dans son projet d'édit.

Les campagnes y étaient soumises, et non les villes en général. A nos portes, Limoges et Angoulême n'étaient pas corvéables. Poitiers était exempté de la taille par lettres patentes de i214 renouvelées en 1718, et les autres villes du Poitou, contrairement à ce qui se passait ailleurs, étaient soumises à la corvée par l'ordonnance de M. de Blossac de 17S8.

Même parmi les communautés rurales, la force des choses avait conduit à ne comprendre dans les commandements de corvée que celles à proximité relative des routes, et la charge en fait n'atteignait pas les autres.

Enfin, dans ces localités assujetties, la masse des privilégiés et des exempts demeurait absolument indemne du fardeau.

Nous avons vu, en effet, que le taillable était seul corvéable. Or,la taille était un impôt « réparti sur les gens du peuple, sans contribution de la part des ecclésiastiques, des nobles et des privilégiés ». La noblesse et le clergé n'étaient ni taillables ni corvéables. Ces privilèges, malgré les efforts de M. de Beaumont, intendant de la généralité de Besançon, et contrairement aux coutumes de ce pays, furent étendus même à la Franche-Comté, où les corvées seigneuriales et royales, au lieu d'être personnelles comme ailleurs, étaient réelles, c'est-à-dire attachées à la propriété sans distinction de fief et de roture, et non à la personne ; la corvée y resta seulement proportionnelle aux facultés des corvéables avec possibilité individuelle de rachat en argent.

En outre du privilège des non-corvéables, beaucoup d'exemptions étaient écrites, au profit de diverses catégories de corvéables, dans les ordonnances des intendants. Très nombreuses en Poitou, ces exemptions n'étaient guère moindres dans les autres généralités ; l'abus devint même si grand dans quelques-unes, que des rapports d'ingénieurs se plaignent que, dans ces provinces, « il n'y a réellement que le plus misérable manœuvre et quelques

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« habitants de la campagne qui remplissent le service de « la corvée » ; et les autres nepayaientaucun équivalent.

Ainsi la plus pesante charge d'intérêt général, au lieu de s'étendre sur tous lès ordres de FÉtat, à qui elle profitait, ne frappait que sur Fun d'eux, etdans celui-là seulement sur le pauvre habitant des campagnes n'ayant que ses bras pour vivre. Sans le salarier et sans le nourrir, avec le gîte seulement chez Fhabitant, « sur de la paille « fraîche pour les hommes et sur de la litière pour les «bêtes », la corvée Farrachait à sa demeure, àses travaux, aux soins de sa subsistance, de celle de sa femme et de ses enfants.

Un abîme sépare la corvée des prestations en nature de nos chemins vicinaux, que le contribuable a toujours le droit d'acquitter en argent, qui pèsent sur tous indistinctement, en proportion des forces employées, et n'admettent d'exemption que la liste d'indigence. Grâce à la sage et féconde loi du 21 mai 1836, aux lois bienfaisantes qui Font fortifiée en augmentant ses moyens d'action par les subventions et les prêts de FEtat , la France voit s'achever, en moins d'un demi-siècle, ce magnifique réseau de 500,000 kilomètres dévoies vicinale?, portant aux grandes artères les produits et la vie, fécondant nos. 50 millions d'hectares de propriétés rurales, donnant aux 20 millions de Français qui habitent la campagne les moyens de participer aux progrès de la richesse publique, et qui n'aura pas coûté une des larmes que jadis la construction de nos six mille lieues d'anciennes routes royales a fait verser.

C'était, au premier chef, une loi morale, une loi de justice, une loi de liberté et d'égalité, devançant 1789 de quatorze années, que Turgot voulait faire en 1775. Il remplaçait entièrement la corvée des grands chemins par une contribution pécuniaire assise sur toutes les propriétés foncières sans exemption ni privilège. Dans ce but, il refusait de baser l'imposition nouvelle sur la taille et vou-

lait l'établir dans chaque généralité sur tous les possédant fonds, privilégiés ou non privilégiés.

Le 6 mai 1775, Turgot invite les intendants à « suspen- « dre les ordres pour les corvées, dans les paroisses com- « mandées pour faire leur tâche en nature » ; et, le 28 juillet suivant, il leur adresse une nouvelle circulaire, dont les archives départementales de la Vienne possèdent l'exemplaire manuscrit, revêtu de la signature de Turgot, reçu par M. de Blossac. Elle informe les intendants « que « rintention du roi est qu'il ne soit plus commandé de cor- « vée à Favenir et que cette contribution en nature soit « substituée par une imposition sur tous les biens fonds ».

Après la suspension provisoire de la corvée, c'était sa suppression définitive, à l'aide d'un impôt général. « Vous « voudrez bien, ajoute-t-il, vous conformer aux vues de « S. M. sur cet objet important , en supprimant, dès à « présent, toute espèce de commandement pour la corvée « en nature... L'intention du roi est qu'il ne soit plus exi- « gé de ses sujets aucun travail gratuit, qui est particu- « lièrement onéreux à ceux qui n'ont que leurs bras. »

De nos jours, on a reproché à Turgot d'avoir ainsi supprimé la corvée avant l'établissement de la contribution destinée à la remplacer. Nous ne saurions partager cette manière de voir. La légalité de la mesure n'est pas douteuse. De simples instructions ministérielles, au nom du roi , avaient généralisé la corvée des grands chemins ; en 177S, les instructions de Turgot, au nom du roi, avaient le droit incontestable d'y mettre un terme. En outre, se trouvant en présence d'une grande iniquité, armé du droit de la faire disparaître, il devait et fit bien d'en user. La mauvaise récolte de l'année précédente avait d'ailleurs augmenté la misère des journaliers. « Dans ces circonstances , écrit « Turgot, S. M. a pensé qu'il n'était pas naturel de les « surcharger d'un travail infructueux pour eux. » Si la contribution nouvelle ne fut pas aussitôt établie, la faute n'en fut pas à Turgot, Les règles à suivre n'étaient pas les

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