Lois portées aux comices par centuries
J'ai insisté sur ce rôle du Sénat relativement aux élections, parce qu'il a été méconnu jusqu'ici par de graves autorités (4). 11 n'en est pas de même pour les propositions législatives. Ici tout le monde admet sans difficulté que le consul — ou le magistrat consulaire qui le remplace — ne porte jamais une loi devant les comices des centuries sans prendre conseil de l'assemblée sénatoriale (5). Et comment pourraiton le nier? Les témoignages des anciens, sur ce point, sont nombreux, formels et concluants. Les auteurs, en effet, ne se bornent pas à nous signaler des exemples de ce sénatus-
il) Liv. 7, 12 ; 8,15 : Eoilem anno Q. Piibhhun P/iilo praHur priinu.!, de plèbe, adversante Sulpicio conside qui negahat rationeni ejus se habit urum, est factus, aeualu rutti in sunuitis imperiis (c. a. d. le consulat et la dictature) id non ubtinu.isset, )ninus in pvœtura intendente. Cornp. W. 2, 42; vlitinueve tnincn patres ut in Fabia (jente consulalus inaneret.
(2) Par exemple : la création de nouvelles charges : questure, Liv. 4, 4"> ; édiles curules, tj, 42 : fadum senatiis rensultinn ut duoviros sediles dictator pupuhnn rogaret ; fixation de la date des élections, 5, 9 ; défense de réélire, iiièrne quand il sapit des triljuns du jieuple. 3, 21 ; ordre d'observer la loi Licinia dans les élections consulaires, 7, 21 ; invittlion aux maj;istrats vitio creati d'avoir à abdiquer , 5, 17. '.i\ : 3, .54 ; fartuni senatus amsidtuin ut decenii'iri se primo rjuix/ue tempore niagisiratu abdicarent.
(3) Liv. 7, 22 : Nec tanwn dirtalura potenliorem einn consensuni palruni cnnsiihtribus <riniiliis ferit,iiiia)n rensnriis fueral. (7, 21). De moine, les tribuns du peuple sont réélus contre l'avis du Sénat (3, 21.)
(4) Becker-Marquardt. Handburh, 2, 3, p. 6. Moininsen. Roein. Forsc/i. i p. 202, note 51.
(•j) Sauf M. Willems. ainsi que nous le verrons au cliapitre suivant.
LUIS PUllTÉES AUX COMIGEs PAR CENTURIES (j5
consulte préalable à toutes les époques (1) ; ils ajoutent que c'était là une des règles les mieux établies en matière de droit public {'2). Le seul point discutable, c'est de savoir quelle était la sanction de celte règle. Les uns prétendent que cetle formalité était indispensable pour que la loi volée par le peuple fût valable (3) ; les autres soutiennent, au contraire, que c'était là un usage établi, mais non une règle de droit dont l'inobservation entraînait fatalement la nullité de la loi.
M. Mommsen, qui est l'auteur de cet.e dernière opinion, cite à l'appui un certain nombre de lois dont la validité n'a jamais été contestée bien que cette formalité du sénatus-consulte préalable leur ait manqué (4). Sa solution est aussi la mienne ; seulement je ne crois pas, après ma définition de la constitution romaine, que le vrai motif soit celui qu'il donne, à savoir que le sénatus-consulte soit un usage plutôt qu'une règle de droit. Je crois, en effet, avoir démontré que presque tous les principes du droit public romain sont fondés sur la coutume, surtout en ce qui regarde le Sénat. 11 est plus vraisemblable de supposer que si la loi, dans ce cas, n'est pas regardée comme nulle, c'est que le Sénat n'a pas voulu ou plutôt n'a pas pu faire prévaloir une aussi grave sanction.
En somme, dans les lois comme dans les élections, ou dans
(I) Liv. "2, 2 : Brulus ex senalus cunsuha ad popuhna lidil ni uinncs Tar- (/iiiuix rjf.nlis exuulea esaent. Déjà sous les rois, la consultation du Sénat dans le cas dune déclaration de guerre, est relatée. (Liv. 1, 32 ; 4, 58 ; 45, 21). Cet usage a duré jusqu'à Cicéron. (Liv. 42, 31 ; 41, 9 ; 38, 25 ; 45, 21.)
(2j Aussi relèvent-ils les cas où elle était violée. Liv. 45, 21 : prxlor iiovo nialoque e.remplo rein ingressus erat, quod nnte, non consullo senatu, non ronstdil/us ierliorihus faclis, de sua uniits senfentia roijalioneui ferrel... Cimi antea seniper prius senalus de hello consullus essef, deinde ex faucloril(tlej palnun ad popuhun hitutn. (Voy. aussi Id. 7, IG.) De même pour les lois du consulat de César, on nous fait remarquer qu'elles ont été portées contre la volonté du Sénat. (Liv. Epd. 103.)
(3) Peter, Eporhen,p. 9.5 sq. suivi par Mar<|uardl, loi-, rit.
(4) La loi du préteur, Juventius ïhalna citée stipra (Liv. 45, 21), celles de
César bien que Cicéron mentionne encore de son temps la règle en qucsliou^
llneni. Forsili. 1, p. 202.
Misr. Eludes. 5 '
toutes les affaires soumises au vote des comices, le Sénat s'efforce dès le début de faire prévaloir son avis. Si cet avis ne prévaut pas, ce qui est rare, il n'a en main aucun pouvoir pour le faire respecter (1).