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DU ROLE DU SENAT

Rien ne saurait mieux justifier ce qui a été dit plus haut du caractère coutumier de la constitution romaine que l'histoire du Sénat romain. Nul ne peut dire en effet à quelle loi ce corps doit son existence, et la plus grande partie des attributions que nous lui voyons exercer de tout temps. Dans la loi des XII Tables, il n'est pas fait la moindre allusion au Sénat.

C'est qu'en effet le rôle de la loi écrite dans l'ancienne Home était bien différent de celui qu'elle joue dans nos sociétés modernes. Les divers pouvoirs, comices, Sénat, magistrature ont la faculté, grâce à l'absence de limites précises de leurs attributions, de se mouvoir librement. Or, selon le mot très juste de Montesquieu, il est de la nature de tout pouvoir de chercher ses limites. De là cette activité, cette vie extraordinaire des divers éléments de la puissance publique qui cherchent, chacun pour son compte, à étendre leur domaine. De là aussi le caractère complexe d'une constitution formée peu à peu, transformée par une série de modifications imperceptibles qui, à la longue, finissaient, en s'accumulant, par altérer sensiblement le fond même. C'est ce qui nous explique la difficulté qu'un grec, tel que Polybe, imbu des principes de la philosophie politique, éprouve quand il veut essayer de caractériser, d'après les données scientifiques, la constitution romaine (1).

(l)l^lyl.c. livre VI.

Dans cette lutte incessante à laquelle se livraient les divers pouvoirs publics, il arrivait un moment où il devenait indispensable de consacrer définitivement la défaite de l'un, la victoire de l'autre, ou plutôt la transaction conclue après la bataille.

C'est ici que la loi écrite intervient pour sanctionner de pareils résultats. Ouvrez la loi des XII Tables et vous vous convaincrez sans peine que ses dispositions qui touchent au droit public n'ont pas d'autre portée que celle que je viens d'indiquer. Et ce que je dis de cette loi fondamentale, je puis le dire aussi de toutes les lois politiques qui l'ont suivie : toutes ont eu pour objet de constater et de consacrer la victoire de tel ou tel des pouvoirs publics.

Le Sénat ne doit son existence à aucune loi. Il est né d'une coutume aussi ancienne que la société romaine elle même. On sait, en effet, que chez les Romains toute personne appelée à exercer un pouvoir quelconque, depuis le paterfamilias jusqu'au chef d'armée, avait l'habitude de s'entourer d'un conseil qu'il consultait avec soin toutes les fois qu'il avait à faire usage de ce pouvoir. Le Sénat n'est pas autre chose que ce conseil siégeant auprès du magistrat suprême, roi ou consul (1).

Si ce n'est pas en vertu d'une loi écrite que le Sénat existe, ce n'est pas non plus la loi qui a fixé ses attributions. Ses attributions découlent naturellement de l'institution ellemême. Si le magistrat suprême a auprès de lui un conseil, il est clair que c'est pour prendre son avis dans l'exercice des devoirs les plus importants de sa charge. Or qu'y avaitil de plus grave, à ses yeux, que le choix de son successeur ou la confection d'une loi nouvelle ?

(1) Inst. iwlit., 1, § 45.

ELECTIONS DANS LES COMiCES PAR C;ENTURIES 63

§ 1. — Elections dans les comices par Centuries,

Aussi voyons-nous le Sénat consulté en matière électorale et législative depuis la royauté jusqu'à la fin de la période républicaine. A la mort de Romulus, lors du premier interrègne, c'est à la suite d'une délibération au Sénat que l'interroi porte aux comices curiates la proposition relative à l'élection du nouveau roi (1). Les historiens anciens nont pas signalé cette intervention du Sénat toutes les fois qu'elle se produisait : ils ne la rappellent que dans le cas où elle avait une certaine importance, à raison des difficultés, des controverses que l'élection pouvait susciter. Ainsi le Sénat est consulté lors de la première institution des tribuns consulaires (2), puis sur la question de savoir si l'on élira aux prochains comices des tribuns ou des consuls (3). De même, c'est au Sénat que fut discuté et résolu le rétablissement du consulat à la fin du décemvirat (4). Ai-je besoin de rappeler le rôle considérable de cette assemblée dans la nomination du diclateur (5) ? ■

Les exemples cités prouvent clairement, ce me semble, que nous sommes en présence d'une règle invariablement observée (6).

On pourrait allonger indéfiniment cette liste. Ainsi encore

(1) Liv. 1. 17 : Decreverunt eniin (patres) Acleo ii! gratuin plcbi fuit,

ut ne vieil beneficlo vldercntur, kl modo sciscerent juberentque, ut senatus "'eccnieretfqul Romœ regjiaret. 3, 43.

(2) Liv. i, 6.

(3) Liv, 4, 7: Interrcx ac senatus coiisulutn coniltla ; trlbunl plcbls et pldis, trlbunorutn mllltuin, ut habeventuv tetuluiU. Eod. 12, 2"), 42 ; ô, 2'J.

(i) Ainsi que celui des tribuns. Liv. 3, 54.

(5) Voy. mes lustit. polit. 1, $ 34,

((■)) Ainsi en raiiprochant deux [lassagcs de Tite-Live (1, 17 ; 3, 43) : modo inlerregcm InterpeUanldnis (se. tribunis), )ic senatus ronsidfum de coniillis iiiiisntaribus faeeret on voit que toute olcctiou était préci-dée d'un senatus» (onsulte.

04 LK l'Kl IMJ; RUMAIX ÉlAll'-lL SUlVEKAIN?

le Sénat était consulté lorsque la légalité d'une candidature donnait lieu à des controverses, par exemple, lorsqu'il fut question d'élever, pour la première fois, un plébéien à la censure, à la prélure (1), et dans de nombreuses hypothèses du même genre (2). J'ajoute que le Sénat ne faisait pas toujours triompher son avis en pareille circonstance (3).

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