Comices tributes
Le même usage de consulter le Sénat était suivi quelle que fût l'assemblée devant laquelle le chef du gouvernement portait sa propositionj devant les comices tributes, comme devant les comices des centuries. Le préteur lui-même, se conformait à cette coutume quand il convoquait les comices tributes (2).
(1) Voilà pourquoi nous voyons que le Sénat, à toutes les époques, cherche à prévenir le vote. Ce que nous disons, peut être appuyé sur des faits très significatifs. Tite-Live, 4, 7 : judicium popuVi ab senatu rescindi non posse. Il s'agit ici dun principe général , en matière de votes émis par le peuple et non d'un jugement proprement dit, car la décision en question eçt relative à une délimitation du territoire. On peut citer des applications de ce principe. Ainsi le Sénat défend la réélection des tribuns ; ils sont cependant réélus et leur élection n'est pas annulée. (Liv. 3, 21).
(2) Liv. 7,16; 4.5,21.
DES PLÉUISCITES 07
S 5. — Des plébiscites.
Mais peut -on en dire autant des plébiscites que les tribuns soumettaient aux assemblées tributes? C'est un point fort discuté et les opinions les plus diverses ont été émises sur ce sujet. Si Ton veut s'en tenir aux témoignages des anciens, on ne trouve aucun texte qui permette de se prononcer en faveur de Taftirmative. Quant aux faits historiques, ils nous montrent jusqu'à l'évidence que celte formalité du sénatusconsulle préalable n'était point exigée pour les résolutions votées parla plèbe, puisque tous les plébiscites les plus importants ont été manifestement votés contre la volonté du Sénat (1 ) . D'ailleurs cette distinction entre les lois et les plébiscites n'estelle pas des plus naturelles ? Le Sénat, qui était le conseil des magistrats supérieurs qui le présidaient, n'avait rien à faire avec les tribuns. Il y a mieux : les tribuns à l'origine n'étaient point sénateurs ; ils n'avaient même pas le droit d'entrer au Sénat. Comment, dès lors, auraient-ils pu lui soumettre leurs propositions? On dit, je le sais, qu'ils les adressaient aux consuls, qui, seuls, pouvaient les porter devant cette assemblée. Soit; je ne nie pas d'une façon absolue l'emploi de cette procédure, mais je la crois destinée simplement à permettre aux tribuns de s'assurer si le Sénat était avec eux ou contre eux. Quand ils savaient par avance que le Sénat leur était hostile, ils n'avaient garde de lui communiquer leurs projets. Et la preuve, c'est que Tite-Live nous fait observer que les tribuns, dans certains cas, préparent leurs projets de plébiscites en secret afin que les consuls n'en sachent rien, ou bien profilent de l'absence de ces magistrats pour les présenter au peuple {-i). Gomment expliquer la conduite des tribuns
(1) Plébiscite Canuléien, Liciiiien, Oviiiien, Ogiilnieu.
(2) Liv. 4,30 ; 3,9. Comp. 4,12.
08 LE PEUPLE ROMALX ÉTAn-IL SOUVEKAIX ?
si les plébiscites devaient être soumis à l'approbnlion du Sénat?
Les tribuns, il est vrai, ont eu accès au Sénat et ils ont même obtenu le droit de convoquer et de présider celle assemblée. Mais à quelle époque cette prérogative leur a-t-clle été accordée? Nous l'ignorons. Tout ce que l'on peut constater, c'est que nous ne trouvons aucune trace de l'exercice de ce nouveau privilège avant la deuxième guerre punique (t), c'est à-dire bien longtemps après que la validité djs plébiscites était hors de controverse.
La solution très simple, que je viens de donner à cette importante question, est la seule que l'on puisse tirer des textes, si on les lit sans prévention. Toutes les autres sont de pures hypolhèses dont le résultat le plus clair est de compliquer et d'obscurcir comme à plaisir les institutions romaines.
§ 6. — Examen des opinions diverses sur la validité des plébiscites (2).
D'abord il est un point que nul ne conteste, c'est que la règlC;, qui imposerait aux plébiscites la condition du sénatusconsulle préalable, n'est écrite nulle part. Denys d'Halicarnasse dit même absolument le contraire (3,. Mais laissons là le témoignage de cet historien qui est, je le reconnais, ordinairement très suspect quand il s'agit des institutions primitives. Supposons, si l'on veut, qu'il n'y ait de témoignage formel ni pour, ni contre cette règle, et voj^ons comment on s'y est pris pour en démontrer l'existence.
(1) Vv. Hofmaiin, Dcr fo;inische Sénat, Bciliii, 18i7, p. 127. Willcms, Séiial 2 p. 138. (Liv. 22,61, en 538.) Ces deux auteurs n"en font pas moins remonter \e jus referendi des tv'ibuns iy une époque bien antérieure; mais c'est une simple conjecture.
(2) Voy, à ce sujet, W. Sollau : Du' GuUujke'U der Plébiscite (ddusie^ Berliner Studien f. Pliil. und Arclt. 1884'.
OPINIONS DIVEllSKS 6!)
M. Willems (I), adoptant la formule inventée par M. Mommsen (2), écrit: « Notre opinion se base principalement sur celle considération que de 449 jusqu'en 28(i ( c'est-à dire dans la période qui sépare la loi Valeria Horatia, de la loi Publilia sur la force obligatoire des plébiscites ), nous ne connaissons aucun plébiscite d'intérêt général qui ait obtenu force de loi malgré Vopposition formelle du Sénat. »
Ce n'est pas là tout à fait la question. En bonne logique, nos contradicteurs devraient fournir la preuve de ce qu'ils avancent, à savoir l'existence de la règle qu'ils proclament. A défaut de celte preuve dirccle qu'il leur est impossible de fournir, ils sont obligés de démontrer : i" ou que tous les plébiscites connus, sans exception aucune, ont été formellement approuvés par le Sénat ; 2" ou tout au moins qu'il y a eu des plébiscites déclarés nuls pour n'avoir point reçu cette approbation.
Sur le second point, on n'a pu citer aucun texte concluant (3). Aussi s'est-on surtout attaché au premier. Examinons de près les témoignages qu'on a recueillis à ce sujet.
On a d'abord cité un certain nombre de textes où il est dit foraiellement que tel ou tel plébiscite a été porté aux tribus ex senalus-consuUo. Mais ces textes seraient-ils encore
(1) Le Sénat, 2,S1. J'ai soulifçiio les mots essentitls.
(2) Hoeni. Fursch, l,'21l{ : l)ia Instauz eiues gi'uen dcrt, WUlcn des Senals vor tlem I. 'i(J5 dtirchgfbrachten Plebiscils von aUijenieiner Geltiuuj bielet unsere Ueberlieferung nicht. Même observation qu'a la note préiëdente.
(•'i) Onneuile (|u untexlede Tite-Live, 4, 49 : Tentatumab.L. Sexlio tribuno
plchis Ht royationnern ferrel per hitcrcessioncin caUefjai'uni, qui nul-
luni ])lel'iscitu)ii, nisi e.r aiirlorilale sennlus passwos se perferri discussuin est. Mais («Ma ne prouve nullement (|ue le plébiseite ne fut pas valable sans VaKftorilas senatus ; cela prouverait plutôt le contraire, car si l'acte était nul pourquoi Vintetressio ? .\u surplus, le même fait est rapporté par Tite-Live en l'an i")G6("18, 3!)). Si donc, contrairement à tout ce que savons do certain, il fallait croiie que le veto des tribuns ne pût être motivé que par un texte de loi, — ce que nos adversaires sont obligés de supposer pour tirer argument de ce passage — il faudrait en conclure que cette loi était encore en vigueur en T)^'.\, c'est-à-dire un siècle après la loi Hortensia. — Momnisen ajoute cet autre argument que, d'après Appien, le sénatus-consulte aurait été imposé li'galciiuMit par Sylla aux pit'liiscites. ce qui n'aurait été que le
plus nombreux, ne prouvent pas le moins du monde que cette formalité fût indispensable pour la validité des plébiscites. N'avons-nous pas, en effet, le droit de tirer de pareils faits cette conclusion que, dans les hypothèses où le sénatus-consulte n'est pas mentionné, le Sénat n'a pas donné son approbation? On affirme que les choses n'ont pu se passer ainsi par ce motif que les plébiscites, étant l'œuvre de la plèbe seule, ne pouvaient obliger les autres citoyens, c'està-dire les patriciens, sans avoir été approuvées par le Sénat (2). Mais c'est là une véritable pétition de principe: on suppose démontré ce qui est précisément en question. Je n'insiste pas, je fais seulement remarquer que si ce raisonnement était vrai, ce n'est pas le consentement du Sénat composé de plébéiens et de patriciens, qui aurait été exigé ici, mais bien celui des patriciens seuls.
On ajoute que rien ne prouve que les plébiscites dont je parle n'aient reçu la sanction du Sénat. Mais, je le répète, on déplace ainsi la question : cette sanction, nos adversaires n'ont pas le droit de la supposer ; pour démontrer leur thèse ils sont obligés de prouver qu'elle existe. Or, il suffit d'examiner attentivement les passages où Tite-Live raconte l'histoire de certains plébiscites pour se convaincre que le Sénat ne les a pas sanctionnés.
Voici les principaux que j'ai relevés :
I. — De r institution du tribunal à la loi Valeria-Horatia (260-30o).
i" Le plebiscitum Icilium de Aventino publicando (298). Ce plébiscite avait, aux yeux des plébéiens, une importance égaie à celle des leges sacratse. Aussi, craignant qu'à la faveur des pouvoirs exceptionnels accordés aux décemvirs, on ne tentât de l'abroger, ils stipulèrent formellement que ce plébiscite serait respecté pendant cette période du décemvi-
rétablissement de la règle antérieure à la loi Hortensia. (Rocrn. Forsch.l, p. 20i3.) Nous l'examinerons plus loin.
(2) Définition du plébiscite par Festus et Gaias 1, 3 : sine auctoritate corum (se. patriciorum), sine patribus.