MATER • FECIT
Tel est le sens et l'usage de l'expression, Spurius fdius^ en épigrapliie. On voit que cette expression est employée pour désigner les enfants qui ailleurs sont appelés naturelles. Elle est appliquée à toutes les catégories de bâtards, ou enfants nés en dehors d'un légitime mariage, sans distinction aucune. L'épigrapliie confirme donc pleinement la définition que nous ont donnée de ce nom les jurisconsultes romains.
Nous apprenons ainsi d'une façon certaine que les enfants nés hors mariage ne formaient point deux catégories distinctes : les liberi nalurales et les spurii, sans quoi on se sçrgit
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bien gardé, dans la pratique d'employer indifféremment l'une pour l'autre ces deux dénominations. Il faut donc rejeter l'opinion courante qui distingue les enfants naturels nés du concubinat de ceux qui auraient une autre origine. Au paragraphe suivant nous achèverons notre démonstration en prouvant que les enfants issus du concubinat n'ont pas plus que les autres bâtards de père certain ou légalement constaté.
Pour le moment, nous nous bornerons à faire remarquer ce point important pour le jurisconsulte comme pour le moraliste, que les bâtards, à Rome, avaient une double origine : le contubernium ou commerce de deux personnes dont l'une ou toutBs les deux étaient esclaves, et le concubinatus ou union de deux personnes libres.
A en juger par le nombre des inscriptions que j'ai recueillies, la catégorie des enfants naturels d'origine servile paraît avoir été de beaucoup plus nombreuse que la seconde. Ceci nous prouve combien est faux le point de vue des auteurs qui voulait traiter la question des enfants naturels n'ont envisagé que ceux qui naissaient du concubinat. Ce n'est qu'un côté de la question. Pourtant, sans recourir à l'épigraphie, ils auraient pu, à la simple lecture des textes juridiques, s'apercevoir qu'ils faisaient fausse route, car les jurisconsultes romains n'ont pas oublié de nous montrer le rôle de l'esclavage dans la question, des enfants naturels (1).
Pour compléter celte énumération des enfants naturels, je dois mentionner une catégorie qui n'est pas relatée dans les inscriptions mais que les jurisconsultes nous font connaître : ce sont les enfants nés d'un mariage contracté contrairement aux lois. Dans cette hypothèse, les enfants sont appelés injiisti, spiirii, comme précédemment (:2).
(1) L. 88, §§ 2 et 12, Dig., De h'ij., II ; L. 21 pr., Di^' XLI.K, l.") ;
L. 11, Dig. XL, 2 ; L. 3 pr. Di-. XL, 12 ; L. 17, §1, Dig. XLII, 8 : dans tous CCS textes ou appelle ces enfants naturales.
(2) Ulp., V, 7 .• Si quis eam, <juamnon licet, u.coremdu.icrU, incestuinnin frimoniuin contrahit, ideoque liberi in potestalc ejus non fiunt, sed quasi vxilijù cnncepti spurii sunt. Gains, 1, ("4.
J'ai à peine besoin d'ajouter, après la doctrine que j'ai exposée au sujet du concubinat, que je ne fais aucune distinction entre les enfants issus de deux personnes libres vivant maritalement ensemble et ceux qui sont nés à la suite d'une relation passagère, d'une femme divorcée ou veuve, par exemple, qui n'était pas ou qui n'aurait pu être, étant donné sa condition sociale, une concubine. Ici encore le bâtard sera unspicrhis (1).
§2— Le nom propre de l'enfant naturel.
Auquel de ses auteurs l'enfant naturel empruntait-il son nom? Pour l'enfant issu des justae mcptiae. il prenait le genttilice de son père dont il suivait la condition. Mais ici, il ne pouvait en être de même, car il n'y avait point légalement de père pour les deux motifs suivants; la présomption qui attribue la paternité au mari n'était applicable qu'au mariage et ne pouvait s'étendre aux unions irrégulières du contubernium ou du concubinatus (2) ; d'autre part il n'y avait point, à Rome, d'institution semblable àla reconnaissance des bâtards admise par notre législation.
Mais s'il n'existait pas de moyen légal d'établir la paternité naturelle a cause de l'absence d'une présomption légale ou d'un système de reconnaissance, il ne pouvait en être de même quant à la maternité. Ici, on se trouvait en présence d'un fait matériel, l'accouchement de la femme, d'où résultait naturellement la preuve de la maternité. Par conséquent
(1) L. 29, §i, Dig. XXII, 3.
(2) Celsus, L, 19, Dig. I, o :C!<»u legitimae nupliae factae sint, pairem hberi sequantur ; vulgo quaesitus matrem sequitur, Gaius, 1, 64 ; Patrem habere nonintellicjitur, à propos du spurhis. Au contraire, pour l'enfant né d'un mariage régulier, patet' is est quem niiptiae demonstrant (L. 5, Dig. II, 4), tandis que les bâtards patrem demonstrare nonpossunt (L. 23, Dig. 1,5).
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si l'enfant naturel, dans aucun cas, ne pouvait avoir un père certain, en revanche, il avait toujours une mère certaine (1). Ceci établi, demandons-nous à qui l'enfant naturel empruntait son nom. Pour résoudre le problème, il suffit de relire les inscriptions déjà citées et qui nous ont fait connaître les diverses catégories d'enfants naturels.