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En classant ces inscriptions, nous trouvons les résultats suivants :
1° Dans la Collina, 10 enfants naturels ;
2" Dans la Succusana, 3 ; dans VEsquilîna, 1 ;
S'^ Dans VArniensis, i; dans la Fabia, 1 ; dans la Clustumina 1, dans la Voltinia. \, dans la Voturia, 3.
Le n" 2 offre cette particularité que Sextus Pompeius Sp. f, est dans la Collina, tandis que son fils est dans la Palatina. Au n" 7, le père, Sp. f. est dans la Collina tandis que son fils se trouve dans une tribu rustique, la Quirina (i), Enfin, nous voyons au n" 17 deux bâtards du même nom, probablement le père et le fils ou bien deux frères dont Tun est sans tribu et l'autre dans la Clustumina.
Pour achever cette liste, nous devrions placer en regard rénumération des inscriptions où se trouvent des bâtards sans tribu. Je me borne à en donner le total : j'ai recueilli plus de trente inscriptions dans lesquelles des personnages appelés Sp. f. n'ont point de tribu, et, dans ce nombre je ne compte pas les filii naturales qui, tous, ainsi qu'on peut le voir parles exemples cités dans ce travail sont sans tribu.
Tels sont les chiffres auxquels on arrive avec les inscriptions actuellement connues. On voit qu'il est impossible d'admettre que les S pur ii soient ions inscrits dans la tribu Collina ou même dans les quatre tribus urbaines. Si dansl'état actuel
(1) Vùy. aussi Corp. V, 8960, où C. Cacsius, fils de L. Caesius, Sp. f. est inscrit à la PoUia, tandis que la tribu du père n'est point indiquée. Voy aussi no 4751. On trouve des exemples analogues en ce qui concerne les affranchis ordniaires.
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de la science, on constate que la majorité de ces enfants est inscrite dans une de ces tribus, rien ne prouve que de nouvelles découvertes épigraphiques et particulièrement la publication des volumes suivants du tome VI du. Corjnis ne viendront pas modifier cette proportion. Mais pour le moment, il faut s'en tenir aux résultats connus. Or il me suffira de faire remarquer que 7 inscriptions sur 21 placent les enfants naturels dans une tribu rustique pour faire rejeter la conclusion de M. Mommsen. Nous verrons bientôt que ce savant admet depuis peu que des bâtards peuvent être inscrits dans la tribu Pollia, ce qui semble indiquer qu'il a changé d'avis sur ce point (1).
La question que nous examinons ne peut donc être résolue par des chiffres ; il est indispensable d'expliquer les résultats que ces chiffres nous ont donnés. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais tout d'abord, qu'il me soit permis de répondre à une objection qu'on pourrait être tenté de m'opposer, au sujet de l'interprétation du sigle Sp. F. Étant donné que ces mots signifient tantôt Spurii fdncs,û\sde Spurius, tantôt -Sjoi^rius filius, bâtard, comment pourrons-nous savoir si, dans les inscriptions précitées, nous devons admettre la première ou la seconde interprétation? Et si le doute est permis, pourquoi les inscriptions où se trouve une tribu rustique ne concerneraient-elles pas des fils de Spurius, plutôt que des bâtards ?
La solution que j'ai donnée plus haut à ce problème épigraphique me fournira la réponse à l'objection que je viens de formuler. J'ai dit qu'il fallait, en cas de doute, consulter la filiation de l'enfant. Or, si toutes nos inscriptions ne contiennent pas d'indications à cet égard, il en est au moins une sur laquelle nous ne pouvuns hésiter; c'est le n" 16. M/. Allienus Romanus Sp. f. inscrit dans la Clustumina est le fils de M/ An. tiochus ou de M/. Romanus, peu •importe; dans Tune oudans l'autre hypothèse il est incontestablement bâtard , puisqu'il n'a pas de père légal ainsi que le prouve sa filiation officielle.
(1) Voy. infrà, p. 311.
Voilà donc un bàlard qui est inscrit dans une tribu rustique .
J'en dirai autant du n" 8 ou ïi. Munius Sp. f. est fils de Titus : comme il ne se dit pas affranchi, il est né libre quoique conçu par une esclave. Cela me suffit pour établir la base de ma discussion.
Essayons maintenant d'expliquer les faits que nous venons de constater. Pourquoiy a-t-il des bâtards dans toutes les tribus, rustiques ou urbaines?
Pour résoudre cette difficulté, je rappelle, en quelques mots les règles admises en matière d'origo. Vorigo de l'enfant légitime est celle du père ; le bâtard, au contraire, suivant la condition de sa mère, suit aussi son origo (l). ^Worigo fixe la tribu à laquelle on appartient ; en d'autres termes, chaque citoyen est inscrit dans la tribu qui est attril)uée à la commune dont il est originaire.
Mais, dira-t-on, la femme ne peut avoir de tribu, et par suite le bâtard ne saurait emprunter la tribu de sa mère. Je réponds : l'enfant aura la tribu dans laquelle sa mère aurait dû être inscrite, à supposer qu'elle eût eu la capacité politique voulue (2). Si elle est ingénue, née d'un citoyen romain, cette tribu sera celle de son père. Si de pérégrine elle est devenue citoyenne, la question est plus délicate : nous dirons qu'ici l'enfant prendra vraisemblablement la tribu de la commune dont la mère est originaire. Enfin, si le bâtard est issu d'une affranchie, il empruntera l'ori^'o du patron (3) ; mais prendrat-il sa tribu? Nous touchons ici au point le plus délicat de ce débat. Aucun texte ne tranche la question.
Si le bâtard était né des relations d'une esclave avec son maitre et avait été ensuite affranchi par ce dernier, il n'y aurait aucun doute possible, la tribu du père ne passerait point à l'enfant affranchi, même si le père était un affranchi (4).
(1) Ulp., L. 1. Dig., L, 1, ad municipal, L. U, cod.
(2) Il n'est pas sans exemple de voir des femmes s'attribuer ce droit probablement pour montrer qu'elles sont citoyennes. Voy. Ephein. Epiyr. V, n. 88. Corp., Vlll) 4<J78, 47-21, 4741, etc.
(3) L.G, §3. L. 17, §8. L. 22, p-. L. 21 pr. Dig, L. 1.
(4) C'est ce qui résulte du no 10. Voyez la note 2 de la page suivante.
En effet, bien que la condition politique des affranchis, à ce point de vue, ne soit pas très nettement connue pour la période impériale, il paraît néanmoins certain qu'ils ont continué à être relégués dans les tribus urbaines, sauf lorsqu'ils remplissaient certaines conditions légales, auquel cas ils jouissaient du droit commun (1).
Je crois que la même règle était appliquée à l'enfant naturel né d'une affrancliie ; il ne prenait point la tribu du pairon de celle-ci ainsi que cela nous paraît résulter de l'inscription suivante :
Corp., X, 4398 :