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T • VESCINIO • T • F •
FAL • RVFO • PATRO
ET • T • VESCINIO • SP ' F
RVFO VESCINIA • ELEVTHERl {sic)
SIBI • ET • SVIS •
Nous serions très porté à croire que ces deux catégories de bâtards, ceux qui sont nés libres quoique conçus d'une femme esclave comme ceux qui sont nés esclaves et plus tard affranchis sont sur le même pied au point do vue de la tribu. Les uns et les autres seraient traités comme les libertini, c'est-à-dire relégués ordinairement dans une tribu urbaine. Leur tribu serait donc fixe, quelle que fût leur origo (2).
Pour les seconds du moins, la solution est certaine, comme le prouvent la plupart des inscriptions qui nous montrent ces enfants, tantôt privés de tribu, tantôt inscrits dans une tribu urbaine. Or, le même fait, nul ne l'ignore, est confirmé par l'épigraphie en ce qui concerne les affranchis (3).
{\)lnst. polit, II, I 99, 4».
(2) C'est ainsi qu'au n» 8 nous voyons un bâtard d'alTranchie, né libre, dans la CoUina, tandis que son père est sans tribu.
(3) Dans la plupart des inscriptions relatives aux affranchis il n'y a point de tribu et, lorsqu'elle est désignée, c'est ordinairement une tribu urbaine.
Quant aux bâtards nés d'une ingénue, nous avons dit qu'ils emprunteraient leur tribu soit à la cité dont la mère est originaire, soit au père de cette dernière. Dès lors, on comprend que cette tribu ait pu être tantôt rustique, tantôt urbaine. C'est ainsi qu'au n" ^0 nous trouvons L. Veturius, Sp. f. de la tribu Voturia attribuée probablement à son origo, Placer;lia, qui est vraisemblablement ïorigo du père de sa mère.
Si notre raisonnement est juste, les divergences des tribus s'expliquent donc sans difficulté : les tribus urbaines seront assignées, en général, aux bâtards affranchis, lorsqu'ils en auront une, et peut-être aussiaux enfants conçus en esclavage mais nés libres ; au contraire, ordinairement les bâtards nés d'ingénues auront une tribu qui sera ou pourra être une tribu rustique : nous disons que telle sera la marche ordinaire, car, ainsi qu'on l'a vu, ce n'est pas une loi rigoureuse ; une pareille loi n'existe pas d'ailleurs à cet égard en ce qui concerne la tribu des autres classes de personnes (1). Tout ce que nous pouvions faire, c'était donc d'indiquer l'usage qui, en pratique, avait prévalu,
Nous avons raisonné jusqu'ici comme si nous n'avions pas d'autres inscriptions que celles qui ont été rapportées. Notre raisonnement acquerra plus de force si nous rapprochons de ces monuments la catégorie bien plus nombreuse de ceux où les enfants naturels n'ont point de tribu. La grande majorité de ces enfants se compose d'affranchis ; du moins cela est vrai pour ceux dont nous connaissons la filiation (i) ; quant aux autres, nous avons le droit de supposer qu'ils sont dans la même condition. On comprend dès lors pourquoi ils n'ont pas de tribu ; c'est que les liberti, en grande majorité, n'en prennent point sur les monuments.
Cette nouvelle ressemblance entre lv3s enfants naturels et
(1) On comprciiJiM irantant mieux quo cotto loi ait siilii dans la pratique certaines inodilications, si l'on songe que dans la porio le de l'Empire, la classification par tribus a perdu son caractère politique depuis la disparition des comices.
(2) Ceux-là sont alTranchis ou tout au moins conçus en esclavage. Ex : tous les libcri naluralcs dlos au l'-''' chapitre ; les sput-ii cités p. 2G8 sq.
les libertini, au point de vue de l'absence de toute tribu dans les inscriptions qui les concernent confirment l'explication que j'ai proposée ; en même temps, elle nous montre que les enfants naturels d'origine servile étaient plus nombreux que les autres.
Les auteurs qui ont écrit sur la question n'avaient donné aucune explication de ces diverses inscriptions : ils n'avaient pas dit pourquoi les bâtards se trouvaient dans les tribus urbaines et ils n'avaient point paru connaître celles qui nous les montrent dans des tribus rustiques. Comme, pour eux, tous les bâtards, par suite de Tidée fausse qu'ils se faisaient du concubinat, étaient issus d'une union de ce genre, il n'en existait point qui fussent d'origine servile et réunissant par conséquent, à leur qualité d'enfants naturels, celle de liber- Uni. On voit quelle a été la conséquence de ce faux point de départ : on a attribué à la bâtardise les effets que produisait seule la libertinité. Ceci nous montre l'impoi-tance de la distinction que nous nous sommes efforcé d'établir dès le début entre les bâtards ingénus et affrancliis. C'est elle qui nous fournit la solution du difficile problème que nous venons d'examiner.
D'après les inscriptions, les bâtards, en cette qualité, n'étaient donc pas plus mal traités que les enfants légitimes, au point de vue du droit public de l'empire ; je ne vois qu'une hypothèse dans laquelle l'irrégularité de leur naissance avait pour résultat de les placer dans une condition inférieure aux liber i justi : dans le service des alimenta, la table de Veleia nous les montre recevant une part plus faible que ces derniers (I).
(1) Voy. mesinst. polit., II, p. 241, note 21.