AGRICOLA ET • CLEMENTINO • COS
(1) Lo n» 5 de "Wilmniiiis pourrait en faire douter^ puisque le père et le fils ont deux castra dillV'rents pour origine ; mais nous avons vu que cette dift'érence n'étail (ju';ipjiarcat(^
(2) L. Renier, liiill. arc/iéul. de l'Athcnaeum français, janv. 1856. Le même, Recueil deDipl. inilit., p. 13. Brambach, Corp. Inscr. Rh., n. 1444.
(3) Le mot alexand quoique martelé se lit encore.
Lecture :
In h(onorem) d(omus) d(ivinae). Genium plaieae Novi vici, cum edicula et ara, T(iti) Fl(avii) Sanctinus, mil(es) leg(ionis) XXII P(riinigeniae) Alexand(rianae) P(iae) F(idelis) imm(unis) co(n)s(ularis), et Perpétims, et Félix, fratres, c(ives) R(omani) et Taunenses ex origine palris T. Fl(avi) Materni, veterani coh(ortis) III praet(oriae) Piae Viudicis, et Aurélia Ainmias, mater eorum, c(ivis) r(omana), d(ono) d(ederunt) Agricola et Clementino consulibus .
Cette inscription, trouvée en 1768 à Heddernhein près de Wiesbaden, est conservée dans le musée de cette ville. Elle est datée de l'an 230.
L. Renier nous dit : « l'inscription suivante équivaut à un diplôme militaire ; elle se lit en effet sur un monument élevé par les trois fils et la femme d'un vétéran de la m* cohorte prétorienne, en reconnaissance de ce qu'ils ont été faits citoyens romains en vertu du droit de conmibium accordé à ce vétéran. »
Cette solution pourrait être contestée en ce qui concerne la femme. Sans doute, dans le droit romain, il y a des exemples de concessions collectives du droit de cité à la femme et aux enfants d'un citoyen ; mais, dans les diplômes militaires, nous n'avons de preuve certaine que pour les enfants ; à ma connaissance, il n'existe point d'exemple d'une pareille faveur accordée à la femme d'un vétéran.
Quant aux trois enfants de Titus Flavius Maternus, Sanctinus, soldat à la 22' légion Primigenia, Perpetuus et Félix, le soin qu'ils prennent de rappeler qu'ils sont citoyens romains rend très vraisemblable la supposition de L. Rénier qu'ils sont redevables de leur titre au diplôme de leur père. Mais cette hypothèse devient une certitude quand on lit dans l'inscription que ces jeunes gens sont Taunenses ex origine patris. Donc ce n'est pas là leur propre origine. S'ils étaient fils légitimes nés, soit avant, soit après le congé de leur père, ils auraient de droit, Voingo de celui-ci ; ces mots
seraient donc inutiles. Pour qu'ils aient un sens, il faut admettre que ces enfants ne pouvaient légalement se dire Tau7ienses. Or, tel serait bien leur cas, comme je l'ai montré plus haut, si nous admettons, qu'étant nés d'un mariage du droit des gens ou du concubinat avant le congé du père, ils aient été légitimés en vertu du diplôme.
Que la mère s'intitule citoyenne romaine, cela ne prouve rien contre notre thèse, car rien n'empêche de supposer, soit comme l'a fait M. Renier, que par une faveur spéciale elle ait obtenu cette faveur par décret impérial, soit — ce qui est plus ordinaire — qu'elle n'ait été d'abord qu'une concubine devenue uxor après le congé.
A census equitum romanorum, 216, 224, Adramytium, inscriijtion cl' — 26.
Adrogatio, 110, 114, n» 1.
Adsignatio viritana, 6, 15, 19, 21, coloniaire, 9, 15. Aerarii, 57.
Aes équestre, 152, 170, — hordearium, 152. Aesium, colonie dans la Pollia, 10.
Affranchis possesseurs d'immeubles, dans toutes les tribus, 31. Ager publicus, 7. V. colonies, lois agraires. Alimenta, 30, 310.
Allectio, 211, allecti in amplissimum ordinem,183, n» 1, 209, 211, n<> 1. Alsium, colonie, 10.
Av«7^ayy), V. proscriptio.
Angusticlave, 184, angusticlavii, 188.
Anneau d'or, 220.
Antium, colonie, dans la Quirina, 10.
Anxur (ïarracina), colonie, dans l'Oufentina, 10, 12, 19. Apollonide, cité libre, 22.
Aricie, municipe, dans l'Horatia, 13.
Arpinum, municipe, dans la Cornelia, 13, 15, 44. Auctor, 92, 108.
Auctoritas patrum, 53, 85 — 141 ; senatus, 75 ; tutoris, 91, 110, 133. Augur, auguria, 92, 108.
Auguste, sa tribu, 27.
Auspices, 104 sq.
Auximum, colonie, dans la Velina, 10.
Brutus, tribun des Gélères, 105, 106.
Buxentum, colonie, 10.