Cf. plus haut, p
348 ÉTUDES DE CRITIQUE Eï DHISTOIRE.
cette année, l'ambassadeur Pierre Guicciardini annonçait au grand-duc de Toscane que le pape Paul V et Bellarmin affirmaient que l'opinion de Galilée était « erronée et hérétique » et qu'ils tiendraient une congrégation pour la déclarer telle : Fece Sua Santita chiamare a se Bellarmino, e discorso sopra questo falto fermarono che questa opinione del Galileo fusse erronea ed eretiea; etper l'altro sento fecero una Congregazione sopra questo fatto per dichiarla taie ^ . Cette révélation ne jette-t-elle pas une lumière nouvelle sur le sens du décret du 5 mars 1616?
Le P. Grisar réplique en faisant observer que, huit ans après ce décret, le pape Urbain VIII, dans une conversation avec le cardinal Hohenzollern, affirmait que l'Église n'avait pas condamné la doctrine copernicienne comme hérétique mais seulement comme téméraire^ et que du reste il n'y avait pas. à craindre que personne fût jamais capable de la démontrer nécessairement vraie ^.
Sans doute la note « téméraire » est une des censures ecclésiastiques, mais il ne suffit pas qu'un pape lait prononcée dans un entretien particulier pour qu'elle forme un jugement officiel et authentique. La déclaration d'Urbain VIII en 1624 ne modifie aucunement le sens du décret de 1616.
Sa xléclaratiou s'explique d'ailleurs aisément. Le cardinal lui faisait remarquer que les luthériens allemands étaient partisans de la doctrine copernicienne et qu'il fallait prendre garde de les froisser
\. Le Opère di Galileo Galilei, t. VI, p. 2-27-228. 2. Lettre de Galilée à Cesi (8 juin 1724), dans Le Opèrent. VI, p. 296.
en se prononçant contre elle. Le pontife voulut rassurer son interlocuteur sur la portée du décret de rindex \ et la chose lui fut d'autant plus facile que le texte ne contenait pas proprement le mot « hérétique » ou « hérésie ». A quelque temps de là, il alla même plus loin dans cette voie des atténuations ; Campanella lui ayant dit que des Allemands prêts à se convertir avaient reculé en apprenant la condamnation de la théorie de Copernic, il répliqua : « Ce ne fut jamais notre avis, et, si cette affaire nous eût regardé, ce décret n'eût jamais été rendu, » e se fosse toccato a noi, non si sarebbe fatto quel décréta '^. On voit par là combien Urbain VIII avait à cœur d'affaiblir le sens du décret de 1616. Son interprétation est donc sûrement sujette à caution.
« Si cela nous eût regardé, dit-il, jamais un tel décret n'eût été rendu. » La suite des événements allait montrer combien cette déclaration, pour sincère qu'on la tienne, était aventureuse. Ce fut en effet Urbain VIII qui engagea le procès de Galilée devant le Saint-Office en 1633 ; ce fut lui qui ordonna de menacer l'accusé de la torture, afin de lui faire avouer qu'il avait soutenu intentionnellement dans son Dia~ logo une doctrine hérétique, la doctrine copernicienne; ce fut d'après ses ordres que le Saint-Office condamna Galilée à désavouer cette doctrine, à l'abjurer, à la maudire ^. On voit par là ce que valait la
1, « Zoller... raidisse aver pailaio con N. S. in materia del Copernico, e come gli eretici sono tulii délia sua opinione, e l'hanuo par certissima, e che pero é d'andar niolto circospetto nel venire a determinazione alcuna ; al che lu da S. S. risposto come Santa Chiesa non l'avea dannata, né era per dannarla per erctica, ma solo per U'uieraria. » Loccit.
i. Le Opère, t. IX, p. 176.
3. • Sanctissiraus decrevit. • elc. Séance du Saint-OfGce, du 16 juin 1633. Von Gebler, Die Acten, p. 112; ms. du Procès, fol. 451.
parole qu'il avait donnée de ne jamais rendre un décret pareil à celui de 1616. Il ne faudrait donc pas faire trop de fond sur les entretiens qu'il eut avec le cardinal Hohenzollern et avec Gampanella ; le langage qu'il tint en ces circonstances se trouve démenti, non seulement par les pièces des deux procès, mais encore par ses propres actes.
Le témoignage des théologiens ne justifie pas davantage le sentiment du P. Grisar^ Libertus Fromont, professeur de théologie à Louvain, par exemple, atteste que la doctrine copernicienne est « téméraire et proche de l'hérésie », et qu'il faut s'en tenir à ce jugement tant que le chef même de l'Eglise ne donnera pas de décision plus précise-. Evidemment l'auteur lui-même s'en tient à la note : « téméraire ». Mais c'est là une opinion toute personnelle. Et le sentiment de Fromont ne saurait faire que les juges de 1616, en déclarant la doctrine copernicienne « contraire à la sainte Ecriture », ne l'aient pas considérée comme « hérétique ». Du reste Fromont écrivaiten 1631. Son avis, fût-il juste, ne porte pas sur la sentence de 1633. Et dans celle-ci, nous l'avons vu, la note d' « hérésie » est attachée de nouveau à la doctrine copernicienne.
Pour résumer cette discussion, disons donc : 1° que « contraire à la sainte Ecriture » n'a jamais été une censure ecclésiastique et ne saurait l'être davantage dans le procès de Galilée ; 2° que la note « téméraire » appliquée à la doctrine copernicienne est une invention des critiques, que n'appuie aucun do-
i. Ouv. cit., p. 232 sq. Nous ne citerons ici que le plus important, Libertus Fromont; nous aurons l'occasion de rappeler plus loin le témoignage de quelques autres.
2. Anti-Aristafclms, p. 97; cité par Grisar, ouv. cit., p. 237.
cument officiel ; 3" que le seul terme employé par les juges de 1616 et de 1633 pour censurer cette doctrine est le mot « hérésie » ou « hérétique ».
Je m'empresse d'ajouter que la note d' « hérésie » ne se trouve que dans les considérants du décret de 1616 et de la sentence de 1633. Cette remarque, nous allons le voir, a une extrême importance au point de vue théologique.
On s'est, en effet, armé de la condamnation de Galilée pour en faire une objection contre l'infaillibilité de l'Eglise catholique. L'Église, dit-on, enseigne comme un dogme qu'elle est infaillible en matière de croyances religieuses; or dans le procès de Galilée elle s'est gravement trompée en matière de croyances religieuses; donc le dogme de l'infaillibilité de l'Eglise est historiquement inadmissible.
Nous ne contesterons pas la majeure de cet argument. La mineure est plus complexe et sujette à d'importantes distinctions ; elle suppose : 1° que l'opinion de Galilée affirmant le mouvement de la terre est vraie; 2° que cette opinion appartient au domaine des croyances religieuses; 3" que l'Eglise a formulé contre elle une sentence dogmatique ; 4'^ enfin que cette sentence est de celles auxquelles est attaché le privilège de l'infaillibilité ^ Les trois premières suppositions peuvent être admises sans difficulté ; quant à la quatrième, nous en nions la justesse, et du même coup nous écartons la conclusion de l'argument.
La théorie du mouvement de la terre autour du soleil est aujourd'hui considérée comme morale-