Ibid
en 1633 sont des actes de l'autorité papale et'par conséquence des actes du chef de TEglise enseignante"?
Il est vrai que l'approbation pontificale n'est pas énoncée expressément dans le texte même du décret de 1616, ni de la sentence de 1633. Mais cette omission tient à ce que l'usage de mentionner l'approbation du pape n'était pas encore introduit, comme on peut le constater en parcourant les décrets de l'Index publiés à cette époque. « L'absence de la formule d'approbation pontificale est, dans le cas actuel, comme l'a fait remarquer l'abbé Jaugey, dénuée de toute signification '. » Le Saint-Office et l'Index n'ont agi que sur les ordres du pape ; ils n'ont été aux mains de Paul V et d'Urbain VIII que des instruments ; ce sont donc Paul V et Urbain VIII qui sont historiquement responsables de la condamnation de Galilée.
Est-ce à dire pour cela que le dogme de l'infaillibilité de l'Eglise soit compromis par leur errement? L'infaillibilité de l'Eglise n'a pas été engagée dans l'affaire de Galilée. Le décret de 1616 et la sentence do 1633 n'offrent pas le caractère de propositions infaillibles. On sait comment le privilège de l'infaillibilité a été conditionné par le concile du Vatican. Il s'en faut que tous les actes, même doctrinaux, des papes jouissent de ce privilège. Le Souverain Pontife n'est infaillible que « lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de
\. Le Procès de Galilée et la théologie, p. 70. Le P. Grisar fait la même observation, oui;. cî7., et, à l'appui de son dire, il cite Pleltemberg, Notilia Congregalionum, •1691, p. 174; Diana, Tract. H, Miscell. résolut., 42; Fagnani, In lib. I Décrétai., De Constit., cap. Quoniam, p. 134.
sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine touchant la foi ou les mœurs doit être crue par l'Eglise universelle ' ». Or il est visible que ni Paul V, ni Urbain VIII, touten usantde leur suprême autorité dans la condamnation de la doctrine copernicienne, n'ont dressé à ce sujet une formule dogmatique que l'Eglise universelle dût accepter comme article de foi.
Le décret de 1616 renferme tout ensemble une décision disciplinaire et une décision doctrinale. Mais, comme l'afait justement observer le P. Grisar, «il est principalement disciplinaire, ce n'est qu'en seconde ligne quïl présente un caractère doctrinal ^ ». Que fait en effet la Congrégation de l'Index au nom du pape? Elle prohibe, condamne et suspend les livres qui enseignent le mouvement de la terre : Censuit... aliosque omnes libros pariler idem docentes prohibendos proutpraesenti decreto omnes respective prohibet, damnât atque suspendit^. Voilà l'objet propre et final du décret. Les termes dont le législateur se sert ne constituent pas une formule dogmatique; ils ne définissent pas que telle proposition « doit être crue par l'Eglise universelle », par conséquent ils ne forment pas un article de foi ; ils marquent seulement que tels livres sont condamnables et condamnés, prohibés, suspendus. Mais, direz-vous, qu'est-ce qui
1. « Romanuni PontiOcein, cuni ex catliedra loquitur. id estcum omnium christianorum pastoris et doclons munere fungens, pro supretna sua apostolica auctoritate. dociriiiam de fide vel niorilms ab universa Ecclesia tenendam définit... ea infallibilitate pollere, » etc. Constit. Pastor setemus.
2. • Bezûglicli seines Inlialtes ist est hauptsâchlich disciplinaren, in zweiter Linie jedoch auch doctrinelien Characters. » Ouv. cit., p. 360.