Advers. Vigitantium, cap. 2, P. L., t. XXHI, col
4. Zeitschrifl fur katol. Théologie, II, 47-49; m, 795 et suiv.
en un parfait exemplaire, dans ceux qui après le mariage ont observé la continence ou dans ceux qui ont toujours gardé leur virginité. Et ses apôtres ont sagement et saintement formulé cette règle ecclésiastique du sacerdoce (tov IxxXriciaGTixov xavova T^ç lepojauvTiç) ^. » Ailleurs il complète sa pensée : « La sainte Eglise respecte la dignité du sacerdoce à ce point qu'elle n'admet pas au diaconat, à la prêtrise, à l'épiscopat, ni même au sous-diaconat celui qui vit encore dans le mariage et engendre des enfants ; elle n'y admet que celui qui, marié, s'abstient de sa femme ou celui qui l'a perdue, surtout dans les pays où les canons ecclésiastiques sont exactement observés (?). A la vérité, en certains endroits les prêtres, les diacres et les sous-diacres continuent d'avoir des enfants. Je réponds que cela ne se fait pas selon la règle, mais à cause de la mollesse des hommes, parce qu'il est difficile de trouver des clercs qui s'appliquent bien à leurs fonctions. Quant à l'Eglise qui est bien constituée et ordonnée par l'Esprit-Saint, elle a toujours jugé plus décent que ceux qui se vouent au saint ministère n'en soient distraits, autant que possible, par rien, et remplissent leurs fonctions spirituelles avec une conscience tranquille et joyeuse. Je dis donc qu'il convient que le prêtre, le diacre oul'évêque soit tout à Dieu dans ses fonctions et ses obligations, car si l'Apôtre recommande même aux fidèles de vaquer à l'oraison de temps en temps, combien plus fait-il un devoir aux prêtres de se libérer de tout ce qui peut le distraire ou le dissiper dans l'exercice de son ministère ^. »
1. Advers. Heereses, XLVIII, cap. 9, P. G., t. XLI, col. 868.