‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 52 sur 168 · Can. 9, Migne, P. L., t. LVI, col · texte numérisé non relu

Can. 9, Migne, P. L., t. LVI, col

2. « Si quis sane intlatus mente carnis suae ab hac canonuni ratione voluerlt evagari, sciât a nostra communione seclusum, • etc. Ibid., col. 730.

3. Ad Viclriciura, can. 10; ad Exsuperium, can. 1; Migne, P. £,., t. LVI, col. 323-524 et 501.

4. Concile de 390, can. 2; de 401, can. 3; Mansi, Concilia, t. III, col. 692-693, 710.

n'obtiendraient pas de dignité plus haute *. C'est dans le même sens que le concile de Tolède de l'an 400 adoucit les prescriptions du concile d'Elvire et celles du pape Sirice -.

Les docteurs les plus éminents de l'Eglise latine, saint Ambroise, spint Jérôme et saint Augustin, prêtaient aux desseins de la papauté le concours de leur intluence; ils enseignaient hautement que la vie conjugale est incompatible avec le ministère épiscopal, presbytéral ou lévitique ^. Ils eurent à combattre les théories d'Helvidius, deJovinien et de Vigilance, qui, favorisant les faiblesses de la chair, revendiquaient pour les évêques, les prêtres ou les diacres mariés le droit absolu de cohabiter avec leurs épouses. Certains évêques partisans de Vigilance n'allaient-ils pas jusqu'à ne vouloir ordonner que des diacres déjà liés par le mariage ' ? Toutes ces licences, dont les auteurs tombèrent d'ailleurs bien vite dans l'hérésie, furent hautement réprouvées par l'autorité ecclésiastique.

Jusqu'au V^ siècle, les sous-diacres n'étaient pas soumis à la loi du célibat ^. Le pape Sirice semble

i. Concile de Turin, can. 8, Jbid.. t. III, col. 862. Sur la date de ce coiuile, cf. Bîibut, Le Concile de Turin, Paris, Picard, 190*, p. 7seq.

â. Can. I, Mansi. Concilia, t. III, col. 998.

3. Ambroise, De of/iciis, lib. I, cai>. l : • Inoffensum autem exhibendum et iinmaculatum ministerium nec nllo conjuffali coîtu luohindiwi cognoscitis qui integro corpore, incorrupto pudore, alieni ctiain ab ipso consortio conjiKjali, sacri iiiinisterii gratiain recepistis ». Migne, P. L., t. XVI, col. ;t7-!i8. Cf. Jérôme, Advers. Jovinianum, lib. 1, cap. xxxiv, Migne, /*. L.. t. XXIII, col. 250; Augustin, De conjngiis aduUerinis, lib. Il, cap. xxii, Migne, P. L., t. XI., col*. i8(i.

♦. Jérôme, Advers. Vigilantium, cap. ii. « Proli nefas! Episcopos sui sceleris dicitur habere consortes, si tamen episcopi nominaiidi sunt, qui non ordinant diaconos iiisi jirius uxores duxerint et nisi pregnantes uxores viderint clericorum..., Ciiristi sacramenta non tribuunt ». Migne, P. L.. t. XXIII, col. 340.

ri. Certains auteurs (.Moy, Geschichte di;s Christlichen Eherechts, Regensburg, 1883, p. 341; Koher, Déposition und Deg7-adation,Tùbingen, 1867, p. 672; Loening, Geschichte des Deutscfien Kirchenrechts,

même les en exempter formellement'. Mais on s'avisa qu'ils étaient attachés, comme les diacres, au service de l'autel; saint Léon les traite comme tels et décide qu'après leur ordination ils devront renoncer à tout commerce conjugal^.

Le même pape renouvelle à l'égard des évêques, des prêtres et des diacres les prescriptions de ses prédécesseurs Sirice et Innocent '. Les évêques des Gaules font de sincères efforts pour les appliquer dans leurs diocèses, comme en témoignent le concile de Tours de 460 et les conciles d'Orange et d'Arles (seconde moitié du v® siècle). Le concile de Tours juge cependant à propos d'adoucir les pénalités édictées contre les violateurs du célibat ecclésiastique. Jusque-

Strassburg. 1878, t. I, p. 183, note 3) estiment qu'il faut appliquer aux sous-diacres les mots du concile d'Elvire, can. 33 : « vel clericis positis in miuisterio •, et ceux du concile de Carthage de 390, can. 2 : « quisacramenlisdivinisinserviuntvel qui sacramentacontrectant •• >ous avons vu plus haut qu'il faut entendre le mot vel dans un sens explicatif et non dans un sens disjonctif (vel = c'est-à-dire). De la sorte, la loi du célibat ne s'appliquerait qu'aux évêques, aux prêtres et aux diacres. Que l'on compare le canon 2 du concile de Carthage de 390 avec le canon 3 du concile tenu dans la même ville en 401. Mansi, Concilia, t. III, col. 969. Ce dernier concile donne cependant à entendre qu'en certains endroits, les clercs inférieurs aux diacres, par conséquent les sous-diacres et sans doute les acolythes pratiquaient le célibat : « Cateros autem clericos ad hoc non cogi, sed secundum uniuscujusque ecclesiae consuetudinem observari debere. »

1. «Qui abaccessuadolescentineusquead tricesimum œtatisannum si probabiliter vixerit, una tanlum, et ea quam virginem communi per sacerdotem benedictione perceperit, uxore contentus, acolythus et subdiaconus esse debebit ; post quae, ad diaconii graduai, si se ipse primitus continenlia praeeunte dignum probarit, accédât, » Épitre à Himère, cap. ix, Migne, P. L., t. LVI, col. ;i60.

2. • Nec subdiaconis quidem connubium carnale conceditur : ut et qui habent sinl tanquam non habenles [1 Corinth., xii, 29), et qui non habent permaneant singulares. » Ep. ad Anastasium Thessa lonic, cap. iv, Migne, P.L., t. LIV, col. 672. Cf. Greg. Magn., Ep. lib. I, 44, P. L., t. LXXVII. col. oOo-oOO.

3. Ibid., et Ep. ad Rusticum Narbonensem, cap.m, Migne, P. L., t. LIV, col. 1301.

là les coupables étaient non seulement déposés, mais encore privés de la communion; désormais ils cesseront simplement d'exercer leurs fonctions, mais ils seront admis à la communion ^ Le concile d'Arles, voulant prévenir toute infraction à la loi, imagine de n'admettre aux ordres sacrés, notamment au sacerdoce, que des clercs qui s'en seront montrés dignes par « une conversion préalable », c'est-à-dire évidemment par la pratique anticipée de la continence ^. Ces prescriptions conciliaires trouvent des exécuteurs dans tout l'épiscopat gallican ; quelques évêques des plus éminents, Loup de Troyes et Euphrone d'Autun, soutiennent avec éclat par leurs écrits la cause du célibat ecclésiastique ^.

Le devoir des évêques, des prêtres, des diacres et même, en certains endroits, des sous-diacres était donc tout tracé; il restait à régler le sort de leurs épouses. L'autorité impériale voulut qu'elles fussent traitées avec égards, et l'autorité ecclésiastique se montra également pour elles pleine de ménagements. « Ces femmes qui par leur manière de vivre ont rendu leurs maris dignes du sacerdoce, ne doivent pas être délaissées, même par amour de la chasteté, » disait Honorius dans une loi de 420'*. Saint Paulin de

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