Can. 2, Mansi, Conciliait. VII, col
2. Can. 2. • Assurai aliquem ad sacerdotium non posse in conjugii vinculo constitutum, nisi fuerit prsemissa conversio. » Mansi, Concilia, t. VII, col. 879.
3. Ep. Lupi et Euphronii ad Talasium Andegavensem, Migne, P. L., t. LVIlI, col. 66. La Grande-Bretagne, quoi qu'on en ait dit, adopta également la discipline de l'Église romaine. Les Pénitentiels de Vinniaus et de saint Colomban et la lettre de ce dernier à saint Grégoire le Grand (cap. 4, Migne, P. L., t. LXXX, col. 26-2) en font foi. Cf. Funk, Zur Geschichte der altbritischen Kirche, àasis Kirchengesthichtliche Abhandlungen, t. I, p. 450-4.ïo.
4. « nias etiam non relinqui castitatis liortatur affectio, quae ante sacerdotium maritorum legitimum meruere conjugium. Neque enim
Noie, Salvien, prêtre de Marseille, et quelques autres avaient donné l'exemple de la réserve que les ecclésiastiques mariés devaient avoir vis-à-vis de leurs épouses; ils leur donnaient le nom de sœurs et vivaient avec elles comme des frères'. Le pape saint Léon fit de cette pratique une règle générale. « Il ne faut pas, dit-il, que les ministres de l'autel renvoient leurs femmes; qu'ils vivent seulement comme s'ils n'en avaient pas ; que leur mariage charnel se transforme en union spirituelle; de la sorte l'amour conjugal sera sauvegardé et les œuvres nuptiales cesseront-. ))
Les règles posées jusqu'ici par les papes et les conciles continuèrent de régir la discipline du célibat jusqu'au xii^ siècle. Nous n'avons guère à noter que certaines divergences de détail dans la manière dont les églises en conçurent l'application.
En Espagne les conciles de Girone (516), d'Ilerda (524), de Tolède (597), se bornent à reproduire les prescriptions traditionnelles ^.
La Gaule mérovingienne eut quelque peine à régler le sort des sous-diacres. Tantôt elle les range parmi les clercs des ordres majeurs, tantôt elle les comprend parmi les clercs inférieurs, et, selon l'un ou l'autre cas, elle les astreint à la loi du célibat ecclésiastique ou les en dispense. Le concile d'Agde de
clericis incompetenter adjunctœ sunt, quae dignos sacerdotio viros sui conversalione fecerunl. • Cod. Theodos., XVI, 2, cap. xliv.