‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 57 sur 168 · Concile de Vaison de 5"29, can. 1, Maassen, p · texte numérisé non relu

Concile de Vaison de 5"29, can. 1, Maassen, p

ÉTUDES DE ClUTIOLE. 7

eux des sœurs ' ; ils pouvaient les garder près d'eux, habiter dans la même maison; la chambre et le lit seuls devaient être séparés^. Un seul concile mérovingien, le concile de Lyon de 583, exige que les prêtres et les diacres cessent toute relation avec leurs épouses ^ Mais cette prescription purement locale fut bien vite périmée par l'usage contraire, qui était général dans la Gaule. Sous le nom de « prêtresses », de « diaconesses », de « sous-diaconesses », les femmes des prêtres, des diacres et des sous-diacres demeuraient maîtresses au foyer; elles continuaient à faire le ménage et surveillaient la domesticité, près de laquelle elles prenaient le repos de la nuit \ Les épouses des évêques, tout en conservant leur titre de episcopissa, se tenaient généralement plus à l'écart de la maison épiscopale ^.

1. . Episcopus coujugeni ul sororem habeat. . Concile de Tours, de 567 can. 12, Maassen, p. 123. ,

2 . Reliqui presbyteri et diaconi ac subd.acon. vicarn hoc studeant ut mancipiola sua ibi maneant, ubi uxores su»; lUi tamen segregaUm solifarii in cella jaceant et orent et doruuant. . Concile de Tours de 567, can. 20 (19). « Ut sacerdotes sive diaconi cum confu^^bus suis non habeant commune lectum et cellolam. . Concile rr Orléans de 541 can. 17. . Non licel presbytère... in uno lecto cum Jresbytera d?rr;>ire...nec diacono nec subdiacono . Concile d'Auxerre de 585 603, can. 21. Maassen, Concilia, p. 12/, 91, 181.

3 «Placuit eti^amutsiquicumqueuxoribusjuncti ad diaconatus aut presbvteratus ordineni (il n'est pas question des sous-diacres) quoquo modo pervenerint, non solum lecto, sed etiam frequenlalio- Se quotidiana debeat de uxoribus sequestrari. .. Can. 1, Maassen, p. 154. Le concile n'est souscrit que par huit eveques.

4 . Nam si inventus fuerit presbiter cum sua presbitem, aut diaconus cum sua diaconissa, aut subdiaconus cum sua subdiaconissa.!eS! concile de Tours de 567, can. 20(19), Maassen, p. 127.

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5 Cf. concile de Tours de 567, can. 14 (13). . Episcopum episcoviiam (episcopam) non habenlcm nulla sequalur turba mulierum .. Ksenp 125. Cf. Grégoire de Tours, Gloria confessorum, capp. -b Serais. Francor., hb. I, cap. 19; lib. IV, cap. 36. En ce dernier endroit, nous lisons : . Cum diu multoque tempore observatum fuisset

LE CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE. lU

Les relations fréquentes que les clercs mariés entretenaient ainsi avec leurs épouses constituaient pour leur vertu un réel danger. Les chutes n'étaient pas rares, au moins dans les campagnes. La chasteté des évoques était protégée par le voisinage des clercs, qui couchaient régulièrement dans la chambre épiscopale ou dans une chambre contiguë ^ Les conciles décidèrent pareillement que les clercs dormiraient, à tour de rôle, dans la chambre de l'archiprêtre. Les prêtres ou les diacres éloignés des grands centres étaient seuls, en raison de leur isolement, soustraits à toute surveillance nocturne. Mais chaque infraction à la loi du célibat était frappée dune peine canonique. Si l'archiprêtre négligeait de dénoncer les coupables à son archidiacre, il tombait lui-même sous le coup des canons ; une pénitence d'un mois au pain et à l'eau, ou même une excommunication d'un an, était son châtiment 2.

Le vni« siècle fut une période de crise pour la discipline du célibat ecclésiastique. La moralité du clergé diffère suivant les pays. En Gaule, sous le gouvernement de Charles Martel, elle est visiblement en décadence 3. En Espagne, le roi Witiza, voulant couvrir amsi ses propres déportements, abroge tout simplement la loi du célibat ecclésiastique"*. Les

ab anteriorlbus pontificibus ut mulier (conjux) domum non in-re dere tur eccles.se (la maison episcopale), ha-c (conjux episcopi c°um puell.s eliamin cellula in qua yir beatus quieverat, introibat !

i. Concile de Tours, de 567, can. 13 (12). Maassen, p. loo- Grégoire àe Tours, HistFra>ic.,lib. iv, cap 36

rl-'^o^'^" ^"''°«-(^')' can. 20 (19); cf. Concil. Autùsiodorens (o8o-603), can. -20. Maassen, p. 127-128 et 181 ^"■^">!>toao)ens.

. f;v?;v'*°"/f" ^^- "^' ^'' '^^P^"" ZaJhariarn, Migne, P. L .vto,^': irp"/^™'' "''^°^'-'Sé""-''^ed'Espaone, trad. d'Hermilly

conciles eurent ensuite peine à rétablir la sévérité des antiques canons.

Sous le règne des Caroling-iens, la discipline s'améliore sensiblement. Dans ses Capitulaires, Charlemagne associe son autorité à celle de l'Église pour faire observer les règles traditionnelles. Les conciles rappellent que les prêtres, les diacres et les sousdiacres mariés — les sous-diacres sont décidément soumis au même régime que les diacres — doivent s'abstenir de tout commerce conjugal, sous peine de déposition ^ On ne voit pas que la règle qui leur interdisait de contracter mariage après leur ordination ait été violée. On cite cependant à Vienne, en Gaule, le cas d'un diacre qui avait pris femme, en alléguant une dispense obtenue du pape Nicolas 1" (856-867). Le souverain pontife averti s'empressa de démentir cette fausse et scandaleuse allégation 2.

Lorsque vinrent les heures tristes de la décadence carolingienne, notamment en ce x® siècle qu'on a justement appelé un « siècle de fer », la discipline ecclésiastique subit une éclipse générale, et la loi du célibat en particulier se ressentit de l'abaissement moral du clergé. Non seulement les prêtres et les diacres mariés cohabitaient avec leurs épouses ; mais ceux même qui jusqu'à leur ordination étaient restés célibataires prenaient femme, malgré les canons, et vivaient ainsi dans une sorte de concubinage, selon l'expression du temps ^. Apprenant que ce mal sé-

1. Concile de Worms, de 868, can. 9, Mansi, Concilia, t. XV, col. 871. Cf. Kober, Déposition und Dégradation, Tubingen, 1867, p. 708-709.

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