Concile de Carthage de 401, can. 2 et
force pas à la continence, mais que chaque église suive à cet égard ses usages propres' ». Il est seulement interdit aux sous-diacres de prendre femme après leur ordination. Le droit de se marier n'est reconnu qu'aux lecteurs et aux chantres ^ : décision qui rappelle celle du concile de Vaison de
La défense de contracter mariage après la réception des ordres majeurs ne paraît pas avoir été violée pendant la période mérovingienne. Le concile d'Orléans de 533 suppose cependant le cas où un diacre réduit en captivité aurait pris femme; il n'annule pas le mariage illicite, mais suspend le coupable de son office. La formule est telle qu'elle vise évidemment non pas une infraction fréquente à la loi du célibat, mais un fait isolé ^.
Un grand nombre des évoques, des prêtres, des diacres et des sous-diacres étaient mariés ; ils se recrutaient en effet, soit parmi les laïques, soit surtout parmi les lecteurs et autres clercs inférieurs auxquels le droit canon accordait formellement la permission de prendre femme ^. Une fois dans les ordres majeurs, il leur fallait renoncer à tout commerce conjugal; leurs épouses devenaient pour
1. CI Placuit episcopos et presbytères, seu diaconos etiam ab uxorîbus abstinere. Caeteros aulem clericos ad id non cogi, sed secun- (lum uniuscujusque ecclesia; consueiudinem observari debere », cap. 11. Jairé, Regesta, n" 2277, Migne, P. L., t. LXXXIX, col. 934.
•2. Cap. 18, Ibid., col. 936.
3. « Cum vero ad œtateni perfectam pervenerint (lectores)... liolestas eis ducendi conjugium non negetur. » Can. 1, Maassen, j). 06.
■i. • Si quis diaconusin captivitate redactus uxori fueritcopulalus, reversus ab officii oninino ministerio removendus est.« Can. 8, Maassen, Concilia, p. 62.