‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 59 sur 168 · Mansi, Concilia, t. XVHI, col · texte numérisé non relu

Mansi, Concilia, t. XVHI, col

2. Vita sancliArialdi, cap. I, n. 7, dans Acla SS, junii, t. VU, p. 252.

3. . Infirmabanlur et cèlera membra in tantum ut non solum allaris ministri secundi ordinis, sacerdotes et levitœ, sed ipsi pontilices sparsim concubinali liabereutur, ut ipse usus aboleret inlaniiam. • Liber lerlius ad Amicum, Migne, P. L., CL, col. 813.

4. € Conjugem noraine Herlevani, ut cornes, habuit, ex qua très filios... genuit. • Orderic Vital, Hist. eccles., lib. V, cap. 12, Mignc, /'. L., t. CLXXXVIII, col. iO^. ce. Acla archiepiscop. Rotomagensium, Migne, P. L.,t. CXLVII, col. 277.

lières qui avaient à souffrir de l'inobservation de la loi du célibat ecclésiastique; Rome même, la mère des églises, était en proie au même désordre : c'est un pape qui le constate. Après avoir noté que le commun des clercs, « prêtres et diacres, s'abandonnant à une licence effrénée, prenaient femme comme les laïques, et avaient des enfants auxquels ils léguaient leurs biens (les biens de l'Église), » il fait observer que « quelques évêques, perdant toute honte, cohabitaient avec leurs épouses », et il ajoute : « Cette horrible et exécrable coutume pousse ses racines surtout dans la Ville éternelle ^ ».

Le mal, devenu presque universel, paraissait irréparable. Mais Dieu, comme parle Bossuet, ne manqua pas à son Eglise; il suscita une série de grands papes qui proportionnèrentles remèdes aux maux ; ce sont notamment Léon IX, Grégoire VII, Urbain II et Calixte IL Léon IX, dès le début de son pontificat au concile de Rome de 1050 ^, Grégoire VII en 1074 3, et Urbain II en 1089^, s'élevèrent avec vigueur contre les violateurs du célibat ; ils ne se contentèrent plus de suspendre les coupables de leurs fonctions, ils invitèrent le peuple à déserter les églises où les prêtres incontinents auraient l'audace d'exercer leur ministère pastoral ^. Les épouses et

4. « Et hœc pessima el exsecranda consuetudo intra Urbeni maxime pullulabat. «Victor lll.Dialogorum lib. lertius, Mij,'ne, P. L., t. CXI.IX, col. 1002-1003. —2. Bonizo, Ad amicum, dans Walterich, Pontificum romanorum Vilae, t. I, p. 102 et 103. — 3. Concile romain de 1074, can. 11 à 20, Mansi, Concilia, t. XX, col. 413 seq. —4. Concile de Melfi, can. 12, Mansi, Concilia, t. XX, col. 724. On a remarqué avec raison que ces trois papes agirent sous l'influence de l'ordre bénédictin, qui travailla si cnergiquement à la reforme du clergé. — 5. Décision de Léon IX, Bonizo ad Amicum, ^Yallerich, t. I, p. 103; décision de Grégoire VII, Ibid., p. 3G1. Cf. Mansi. Concilia, t. XX, col. 49».

les concubines des clercs majeurs tombèrent elles-, mêmes sous le coup de graves pénalités, si elles s'obstinaient à demeurer dans la maison de leurs complices ; on reconnut aux seigneurs des terres où elles vivaient le droit de les réduire en servage ^ : mesure passagère sans doute, mais que les papes crurent nécessaire de prendre pour montrer aux plus aveugles l'importance de la loi du célibat des prêtres. Ce décret marque, en outre, un grave changement dans la discipline ecclésiastique. Jusqu'alors on avait considéré comme valide le mariage contracté illicitement par les clercs supérieurs. Les papes ne le déclarent pas encore absolument nul, mais ils le traitent à peu près comme tel. Le jour est proche où l'admission aux ordres majeurs formera un empêchement dirimant au mariage.

Grégoire VII, qui faisait sentir à toute la chrétienté la puissance de son bras, envoya des légats en Italie, en France et en Allemagne, pour communiquer aux évêques les décisions de l'Eglise romaine et en presser l'exécution 2. Toutes les églises ne se prêtèrent pas, avec une égale docilité, à ses desseins. Quelquesunes cependant les accueillirent favorablement, ou même les avaient prévenus, en prenant l'initiative d'une réforme. Dès la fin du x" siècle, saint Dunstan, archevêque de Cantorbéry, avait essayé d'arrêter le torrent du maP. Le concile tenu à Bouro-es en

i. Concile de Melfi, can. t-2, Léon IX avait déjà décidé « in plenaria synodo (1049) ut romanorum presbyterorum concubinœ ex tune et deinceps Lateranensi palatio adjudicarentur ancillae ». Bernoldi Chronicon, MIgne, L. P., t. CXLHI, col. 2?i2.

a. Cf. Lamhertus Hersfeldensis, dans itfon. Genn. SS., t. V, p. 217 , Watlerich, ouvr. cit., t. I, p. 363.

3. . Dunstanus, arcliiep. Cantuaria; et Primas totius Britanniœ, coacto generali concilio, statuit videlicet ut canonici omnes près-

1031 ordonnait, en vertu des canons, que les prêtres et les diacres rompissent toute relation avec leurs femmes ou leurs concubines, et décidait que ceux qui refuseraient de le faire seraient dégradés et ne pourraient plus remplir à l'église d'autre office que celui de lecteurs ou de chantres. Les sous-diacres euxmêmes, qui en certains endroits continuaient à être exceptés de la loi du célibat, devaient, s'ils étaient mariés, renvoyer leurs femmes ^ ; désormais ne seraient plus admis au sous-diaconat que les clercs qui s'engageraient à n'avoir ni femme ni concubine -. Les évêques de la province de Rouen prenaient en 1063 et 1064 des mesures analogues, bien qu'un peu moins sévères ; ils interdirent aux prêtres et aux diacres des campagnes de contracter mariage ; en cas d'infraction à la loi, les coupables devaient renvoyer leurs femmes ; défense à tout clerc canonique de prendre femme ; un prêtre ou un diacre qui se marierait devrait renvoyer sa complice; on ne contraignait pas, on exhortait seulement les clercs inférieurs à se soumettre à la même discipline ^. D'après ces

byteri omnes, diaconi et subdiaconi omnes, aut caste viverent aut ecclesias quas tenebant una cum rébus ad eos pertiiientibus perderent. » Vita S. Oswaldi, cap. 2, n.7, Acta SS., fcbruar., t. UI, p. 733. \. Can. 5 et 6, dans Mansi, t. XIX, col. 503.

2. « Ut episcopi nullam amplius ad subdiaconatus graduni ordinarent, nisi in prœsentia episcopi ante altare sedis Deo promittant numquam se habiturum uxorem neque concubinam. Et si tune eam liabuerit, mox ei abrenuntiet, (luodlingua Francoruiu gwpire dicimus. » Can. 6, Ibid.

3. « Sanciluni est de villanis atque diaconibus ut nullus abinde uxorem vel concubinam... ducerel; qui vero a tempore concilii Rolomagensis (tenu en I0G3) duxerat, perderet. Est etiam decretum ibidem ut nullus canonicorum a clcro in antea uxorem acciperol ; <|ui vero acceperat omnino amiteret, siquidem presbiter vel diacoiius esset. Céleris vero minorum ordinum non auforentur violenter, scd si posset fierisermono et precibus cxliibitis diliseuler. » Concile de Lisieux de 10G4, canons 2 et 3, publics par Léopold Delisle, dans Journal des Savants, août 19i)l, j). M".

décrets, la loi du célibat n'était pas absolument oljligatoire pour les sous-diacres, et, ce qui est plus surprenant, les prêtres ou diacres qui avaient contracté mariage avant le concile de 1063 n'étaient pas tenus de renvoyer leurs épouses. C'était là sans doute une mesure de condescendance destinée à ménager la transition entre le désordre régnant et l'ordre nouveau. Le concile tenu à Rouen en 1072, sous Jean dAvranches, rappelle ces prescriptions sans les modifier ^ Le concile de Winchester de 1076, présidé par Lanfranc, et le concile de Gran en 1114 adoptèrent des mesures disciplinaires à peu près semblables -. Mais la réforme rencontra en certains endroits une violente résistance. Tout motif était bon aux clercs mariés pour justifier leur incontinence. Les uns en appelaient aux textes de l'Ecriture sainte, à la conduite des prêtres de l'ancienne loi, à l'autorisation du Sauveur et des Apôtres ^; d'autres alléguaient l'exemple du clergé grec, qui vivait canoniquement dans le mariage ^ ; les prêtres et les diacres mariés de la Lombardie prétendaient que leur état était un privilège de l'église de saint Ambroise, laquelle n'avait point à se régler sur l'Église ro-

\. OrdericVital,ffis/.,eccfes.lib.lV,cap.io, Migne,P.I,.,t. CLXXXVni, col. 34-2.

2. • Decrelum est ut nullus canonicus uxorem habeat; sacerdolum vero in castellis vel in vicis habilantum habenles uxores non cogantur ut dimittant, non liabentes inlerdicantur ut habeant. . Concile de Winchester, Mansi, Concilia, t. XX, col. 451). Cf. Concile de Gran, can. 31 et 32, Mansi, Concilia, t. XXI, col. 105 106; Helelé, Histoire des Conciles, trad. Delarc, t. VII, p. 128-129.

3. « Non omnes capiunt lioc vei buni, qui potest capere capiat. " •Matlh., XIX, 11-12. . iMelius est nubere quam uri. . I Corinth., vu, 9. Cf. LambertusHersfeldensis, Mon. Germ. SS,, t. V, p. 211; Watterich, oiiiK cit., 1. 1, p. 3t)3.

4. Grégoire VU fulmine contre ceux qui en appellent à Sozomcne. Concile de 1074, can. 1-2, toc. cit., col. 415.

It8 ÉTUDES DE CRITIQUE ET D'HISTOIRE.

maine * ; d'autres enfin — et c'était le plus grand nombre — invoquaient la faiblesse de la nature humaine et se plaignaient que les papes et les évoques voulussent les condamner à mener une vie d'anges, ritu angelorum ^ ; les membres du synode de Paris de 1074 déclarèrent, presque à l'unanimité, que la loi du célibat était insupportable et par conséquent déraisonnable ^. Divers traités de Pierre Damien^, la curieuse polémique De cœlibatu sacerdotum qui s'éleva, en 1079, entre le prêtre Alboin et Bernold de Constance ^ , VApologia que Sigebert de Gembloux écrivit contre ceux qui attaquaient les messes célébrées par les prêtres mariés ^, témoignent que les réformateurs avaient affaire à de nombreux et hardis adversaires.

Il fallait pourtant que le dernier mot restât au droit canon. La papauté renouvela sans relâche ' ses censures contre les clercs coupables, et non seulement elle exigea que les prêtres, les diacres et les

1. Pierre Damien, OpuscuL V, Migne, P. L., t. CXLY, col. 90. Cf. Hefelé, Histoire des Conciles, t. VI, p. 371.

2. « Hominem plane h.Treticum et vesani dogmatis esse (Grcgorum VII), qui... violenta exartione homines vivere cogeret ritu angelorum, et dum consuetum cursum naluroe negaret, fornicationi frena laxaret », etc. Lambertus Hersfeldensis, Mon. Germ. SS., t. V, p, 217; Watterich, ouv. cit., t. I, p. 363.

3. « Parisiis congregato concilio, oranes fere lam episcopi (juam abbates e t clerici censerent domni Apostolici Hildebrandi jussioui non esse parendum, dicentes falsoque asseverantes impoi'tabilia ejus esse prœcepta, ideoque irrationabilia. » Mansi, Concilia, t. XX, col.

4. Notamment VOpitscuïe XVII, intitulé De Cœlibatu sacerdolum, Migne, P. L., t. CXLV, col. 382 seq.

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