Ep. 2, Ibid., p. '2n
4. « Ut jam dictae civitatis catliedram S. Lupus susciperet, clerus val populus urbis Senonicae auribus régis unan imiter suggessit. » Vita Liipi, cap. 4, éd. Krusch, Rer. merov. SS'., t. IV, p. 180; œuvre
de peu d'autorité.
Austrégésile de Bourges ', Nicétius de Besançon^, Arnoul de Metz ^, furent investis canoniquement de la dignité épiscopale.
Le fils de Chilpéric, Glotaire II, entra résolument dans cette politique de sage conciliation. Ce fut sous son règne que la législation concernant la nomination des évèques prit sa forme définitive, acceptée des deux pouvoirs sans aucune arrièrepensée. Glotaire II était homme à comprendre la nécessité et les avantages d'une telle entente. Il n'avait pas hérité de la haine de son père pour l'Eglise. On aperçoit, au contraire, dans son entourage beaucoup d'hommes profondément religieux. L'oratoire du palais était desservi par des clercs éminents, tels que Bohaire •*, Sulpice'*, Rusticus *', plus tard évoques, le premier de Chartres, le second de Bourges, le troisième de Cahors. Rusticus était l'aîné de trois
i. « Decedente Bituricas Apollinare episcopo S. Austregisilus, in loco ejus electus ab omnibus, ex consensu régis episcopus subrogatur. » V ita Auslregisih, C3ip. 8, éd. Kïusch, Ibid., t. IV, p. 196.
i. ' Eidem sedi, pari consensu cleri ac populi, divina providentia destinaturpalronus. • Vita Nicetii Vesont., cap. 3, Acta SS., februar., t. II, p. 1G8.
3. • Forte fuit ut urbs Metensium praesule indigeret. Tune una vox populorum Arnulfuni.... dignum esse episcopum adclamavit. » Vila ÂJ-nulfi, cap. 7, éd. Kruscli, Rer. meroving. SS., t. Il, p. 434.
4. Vita Belharii, cap. 5, éd. Krusch, Rer. Meroving. Script., t. III, p. GIS. Cette Vie, selon Krusch (Ibid., p. G13), est du temps de Louis le Pieux.
o. Glotaire demande à i'évèque de Bourges, « ut pro sainte sua ac exercitus sui licentia daretur ut vir beatus (Suipilius) in suis ca. stris abbatis ofllcio fungeretur ». Vila Sulpicii, cap 9, éd. Kruscli, Ibid., t. III, p. 220. Le docteur Hauck voit dans Sul|iice un « prédicateur de camp », FeWpredtg'er, qu'il oppose à Rusticus,» prédicateur de cour », Ho/'prediger. Il nous semble qu'il s'agit simplemenl, pour l'un comme pour l'autre, du service de l'oratoire du palais.
6. « Rusticus.... abbatiam palatini oratorii, quod regalis frequentatur ambitio..., gessit. » Vita Desiderii Cadurcencis, cap. 2, éd. Krusch, Ibid., t. IV, p. Sfi't. Cf. cap. 1 : « Olficium abbatiae regalis basilicae sub Lothario rege administravit. •
Li:S ÉLECTIONS ÉPJSCOPALES. 16S
frères, également pieux, qui faisaient l'ornement de la cour. Le dernier, Désidérius, devait lui succéder sur le siège de Caliors. Eloi, le célèbre orfèvre, avail su gagner par ses chefs-d'œuvre les bonnes grâces de Clotaire, et avait établi au palais une sorte de cercle de piété dont faisaient partie Adon et Dadon, les deux fils d'Authaire ^ On sait que Dadon devait plus tard illustrer le siège de Rouen sous le nom d'Audoenus ou saint Ouen. Enfin, parmi les officiers du Palais on nous signale encore Romaric -, le futur fondateur du monastère qui porta son nom, Remiremont, Romarici nions; Romaric était intimement lié avec les moines de Luxeuil et Arnoul de Metz ^. Saint Colomban et saint Arnoul n'étaient pas non plus des étrangers pour Clotaire. Le premier lui avait donné des leçons de gouvernement et prédit la restauration de la monarchie franque à son profit^. Le second avait pris la tête du parti austrasien qui voulait secouer le joug de Brunehaut et livrer la Gaule orientale au fils de Chilpéric '-'.
En somme, il eût été étrange qu'avec ces éléments la cour de Clotaire II fût fermée à l'influence de rÉglise. Une réaction contre la politique religieuse de Brunehaut et de Chilpéric était inévitable. Elle éclata dès que Clotaire fut seul maître du pouvoir. Sur son ordre, les évêques de tout le royaume se réunirent à Paris en 614, tant pour renouveler les
1. Vita Eligii, lib. I, cap. 0-8, éd. Kruscli, Ibid., t. IV, p. 672 suiv.
2. Apres 613, on le trouve à la cour de Clotaire. « Evenit ut in Lo- Iharii régis palatio inter cetcros elcctus liaberctur. • Vita Romarici, cap. 4, éd. Krusch, Ibid., t. IV, p. 2-2-2.
.3. Vita Romarici, cap. 4, Ibid.; Vita Arnulfi, cap. 6, éd. Krusch, t. III, p. 433.
4. Vila Columbani, cap. 21, éd. Kiuscli, Ibid., t. IV, p. 98. 5 Cf. Frédégaire, Chronic, lib. IV, cap. 40, éd. Krusch, t. lit, p. 140.
166 ÉTUDES DE CRITlfiUE ET D'HISTOIRE.
statuts des anciens canons, dans la mesure exigée par la nécessité du temps présent, que pour régler les questions récentes, à la fois dans l'intérêt du prince, eu peuple et du clergé ^. La question des élections épiscopales était des plus urgentes ; elle fut l'objet des premières délibérations du concile, qui la résolut de la façon suivante : « A la mort d'un évêque on ne devra ordonner à sa place que celui que le métropolitain et ses collègues de la province, les clercs et le peuple de la cité auront élu librement, sans corruption d'aucune sorte, particulièrement sans offre d'argent. Si un candidat s'empare subrepticement d'un siège et est introduit dans l'Eglise sans l'élection du métropolitain et le consentement du clergé et des citoyens, son ordination sera déclarée nulle en vertu des statuts des Pères ^. » Pour montrer qu'on voulait revenir sans réserve à l'observation de l'ancienne discipline, on interdit à tout évêque de se désigner un successeur de son vivant, sous quelque prétexte que ce fût ^. La nécessité de la confirmation de l'élection par le roi fut passée sous silence. Entendait-on abolir par là le droit qu'on avait formellement reconnu à la royauté au concile d'Orléans de 549? Rien n'autorise à le penser. Si telle eût été l'intention des Pères du concile, ils n'eussent pas manqué de le déclarer expres-
1. « Ex evocatione gloriosissimi principis domini HloUiarii rcgis », etc. Maassen, Concilia Meroving., p. 185.
2. « Ut decedenie episcopo in loco ipsius ille episcopus praesul debeat ordinari quem metropolitanus cum comprovincialibus suis, clericis vel populis civitatis illius absquc uUo commodo vel datione pecuniae elegerint. Quod si aliter aut polestati suhreptus aut quacunque negligentia absque electione metropolitani. cleri consensu velcivium, luerit in ecclesia intromissiis, oïdiiiatio ipsius sccunduni statuta Palrum irrita habeaiur. • Can. 2, ap. Maassen, p. 180.
■S. Ibid., can. 3.
sèment. Ils pensèrent sans cloute que cette prérogative du pouvoir civil allait de soi, tant était pressante la force de la coutume établie. Cependant Clotaire II ne crut pas pouvoir se contenter de cette reconnaissance tacite du droit régalien. Dans Tédit par lequel il publie et reconnaît obligatoires pour ses Etats les canons du concile de Paris, il tint à ce que ce droit fût inscrit en toutes lettres. Il modifia ainsi le texte conciliaire : « Au décès d'un évêque, son successeur, qui doit être ordonné par le métropolitain assisté des évêques de sa province, sera élu par le clergé et par le peuple, et si l'élu est une personne digne, il sera ordonné par Tordre du prince. » Le roi ajoute même (et ôette addition a son importance) que « si un personnage de la cour est élu, il pourra être ordonné pour le mérite de sa personne et de sa doctrine '' ». On a voulu voir dans cette dernière clause un droit que Clotaire se serait arrogé de choisir à son gré des évêques parmi les officiers de son palais, clercs ou laïques. Cette interprétation nous paraît erronée. Ce que le souverain réclamait, c'était la liberté pour le peuple d'élire même un palatin, pourvu que celui-ci fût recommandable par ses
1. € Définition is nostrae est, ut canonum statuta in omnibus conserventur etquodper temporaex hoc praeterniissum est veldeliinc perpetualiter observetur. Ua ut episcopo decedcnte in loco ipsius qui a metropolitano ordinari débet cuni provincialiljus, a clero et populo eligatur; et si persona condigna fuerit, per ordinalionem principis ordinetur; vel ceite, si de palatio eligitur, per meriiuni personae et doctrinae ordinetur. • Edictum Chlotarii, ap. Mon* Genn., Leges, t. I, p. 14. On remarquera d'abord que le roi s'engage à faire observer les canons, et ensuite qu'il détermine neltL-ment la part du métropolitain, du peuple et du clergé, et du souverain dans la nomination des évêques; au peuple et au clergé le droit d'élire, au souverain le droit de conlirmer l'élection par un précepte, au métropolitain de célébrer « l'ordination •.
statuts des anciens canons, dans la mesure exigée par la nécessité du temps présent, que pour régler les questions récentes, à la fois dans l'intérêt du prince, «lu peuple et du clergé \ La question des élections épiscopales était des plus urgentes ; elle fut l'objet des premières délibérations du concile, qui la résolut de la façon suivante : « A la mort d'un évêque on ne devra ordonner à sa place que celui que le métropolitain et ses collègues de la province, les clercs et le peuple de la cité auront élu librement, sans corruption d'aucune sorte, particulièrement sans offre d'argent. Si un candidat s'empare subrepticement d'un siège et est introduit dans l'Eglise sans l'élection du métropolitain et le consentement du clergé et des citoyens, son ordination sera déclarée nulle en vertu des statuts des Pères ^. » Pour montrer qu'on voulait revenir sans réserve à l'observation de l'ancienne discipline, on interdit à tout évêque de se désigner un successeur de son vivant, sous quelque prétexte que ce fût ^. La nécessité de la confirmation de l'élection par le roi fut passée sous silence. Entendait-on abolir par là le droit qu'on avait formellement reconnu à la royauté au concile d'Orléans de 549? Rien n'autorise à le penser. Si telle eût été l'intention des Pères du concile, ils n'eussent pas manqué de le déclarer expres-
•1. « Ex evocatione gloriosissimi principis domini Hlolliarii régis », etc. Maassen, Concilia Meroving., p. 183.
2. « Ut decedeiile episcopo in loco ipsius ille episcopus praesul debeat ordinari quem metropolitanus cum comprovinclalibus suis, cleiicis vel populis civitatis illius absque ullo commodo vel datione pecuiiiae elcgerint. Quod si aliter aut potestali siil)reptus aut quacunque negligentia absque electione metropolitani. cleri conscnsu velcivium, luerit in ecclesia intromissus, oïdinatio ipsius sccundum statuta Palrum irrita liabeatur. • Can. 2, ap. Maassen, p. 18(3.