‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 86 sur 168 · Ibid., can · texte numérisé non relu

Ibid., can

sèment. Ils pensèrent sans doute que cette prérogative du pouvoir civil allait de soi, tant était pressante la force de la coutume établie. Cependant Clotairc II ne crut pas pouvoir se contenter de cette reconnaissance tacite du droit régalien. Dans l'édit par lequel il publie et reconnaît obligatoires pour ses Etats les canons du concile de Paris, il tint à ce que ce droit fût inscrit en toutes lettres. Il modifia ainsi le texte conciliaire : « Au décès d'un évêque, son successeur, qui doit être ordonné par le métropolitain assisté des évêques de sa province, sera élu par le clergé et par le peuple, et si l'élu est une personne digne, il sera ordonné par l'ordre du prince. » Le roi ajoute même (et éette addition a son importance) que « si un personnage de la cour est élu, il pourra être ordonné pour le mérite de sa personne et de sa doctrine ^ », On a voulu voir dans cette dernière clause un droit que Clotaire se serait arrogé de choisir à son gré des évêques parmi les officiers de son palais, clercs ou laïques. Cette interprétation nous paraît erronée. Ce que le souverain réclamait, c'était la liberté pour le peuple d'élire même un palatin, pourvu que celui-ci fût recommandable par ses

1. « Definitionis nostrae est, ut canonum statuta in omnibus conservenlur et quod per temporaex hoc praetermissum est veldeliinc perpetualiter observetur. Ita ut episcopo decedente in loco ipsius qui a metropolitano ordinari débet cum provincialibus, a clerc et populo eligatur; et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certe, si de palatio eligitur, per merilum personae et doctrinae ordinetur. • Edictum Chlolarii, ap. Mon* Germ., Leges, t. I, p. 14. On remarquera d'abord que le roi s'engage à faire observer les canons, et ensuite qu'il détermine nettement la part du métropolitain, du peuple et du clergé, et du souverain dans la nomination des évêques; au peuple et au clergé le droit d'élire, au souverain le droit de confirmer l'élection par un précepte, au métropolitain de célébrer « l'ordination ».

faite de certains cas où la royauté voulut, pour des motifs graves, que sa main parût toute seule.

Les conciles de Bonneuil (616-617) ', de Clichy (626-627) - attestent que, selon la croyance commune, l'édit liait les deux pouvoirs. Et pour en venir aux faits, la Vie de Sulpice de Bourges nous fournit quelque idée de ce qui se passa sous Clotaire IL Après la mort d'Austrégésile, tout le peuple se réunit pour l'élection d'un évêque; mais, comme il arrive en pareille circonstance, nous dit le biographe, les avis étaient partagés et divers candidats acclamés. Deux élus furent présentés au roi, qui porta son choix sur le candidat de la minorité ^. Toute cette

Frage bejahen, sondern man darf ùbertiaupt sagen, dass es die rechtliche Form darbot, in der das Verhalteii der spâteren Merovinger sich vollzog. »

1. « Ut constituUones illae, quae Parisius sunt decrelae, hoc est tam a domnissacerdolibus quam a domno Chlothachario rege, juxta priscam Patrum constitutionem in omnibus conserventur. » Can. 1, ap. Maassen, p. 103. Le lieu de ce concile n'est pas indique. Hauck {Die Bischofswahlen, p. 49, note 161) conjecture qu'il s'agit du concile de Bonneuil dont parle Frédégaire [Chron., lib. IV, cap. 44).

2. « Ut eam conslitutionis regulam nobis per omnia conservetis quam Parisius hactenus vobis praesentibus in uiiiversali Galliarutn et magna synodum juxta priscam canonum inslitutionem constitui praecepislis, est nobis valde gratissimum ut ea quae vestro sunt imperio generaliter promulgata atque tantis sacerdotibus sunt édita vel digesta, in omnibus conserventur. » Maassen, p. 196-197. Cf. can. 4, Ibid., et can. 27. Nous ne citons pas le concile de Reims (can. 3, ap. Maassen, p. 203), parce qu'on en conteste, avec assez de raison, ce , semble, l'existence. M. l'abbé Duchesne [Acadrtn. des Inscript, efj Belles-Lettres, mars 1889, p. 9i) l'identifie avec le concile de Clichy. Voir cependant ce que nous avons dit à ce sujet, Revue des Qucst\ hist., avril 1898, p. 367, note 4.

3. « Cum unlversus ecclesiae populus pro episcopo eligendo con-; venisset in unum atque alius de alio, ul fieri solet In talibus, conclamaret, » etc. L'un des candidats fait appuyer sa candidature auprès du roi cum iiifuiilis ponderibus auri argentique. Mais la reine fait prévaloir l'élection de Sulpice. Vita Sulpicii, cap. 12, ap^j Mabillon, Acta SS., t. II, p. 160. Selon Krusch, Rer. meroviug. SS., t. IV, p. 370, ce texte, d'époque carolingienne, serait dépourvu d'au-J torité.

procédure est régulière, conforme au concordat, et le roi use de son droit en choisissant Sulpice, dont il avait pu jadis apprécier les éminentes qualités. De fait, suivant la remarque du docteur Hauck, on ne connaît pas, sous le règne de Clotaire II, un seul cas d'une promotion à Fépiscopat, qui n'ait été précédée de l'élection canonique. L'ordination de saint Amand ne saurait entrer en ligne de compte. Saint Amand fut un évèque missionnaire, et on ne pouvait songer à le faire élire par les cités qu'il allait évangéliser^. Dagobert I" ne changea rien à la politique religieuse de son père. Nous voyons par deux documents officiels la manière dont il observait le concordat de 614. L'Eglise vint prendre dans son entourage le pontife qui devait succéder à Rusticus sur le siège de Cahors. Didier était le frère de Rusticus et trésorier de Dagobert; il résidait à la cour. Cependant, c'est de Cahors que part sa candidature. Le choix des habitants et du clergé - de Cahors se porte sur lui, et ils envoient en même temps au roi et aux évêques de la province leur consensus écrit. Dagobert prend acte de cette proposition, suggestiOy et s'empresse de mander à ses officiers et à tous ses . sujets, qu'il joint son consentement, consensus, à celui des Cadurciens^. « C'est pourquoi, ajoute-t-il.

\. • Coactus a rege ac sacenlolibus episcopus ordinatus est, acceptoque pontificatus lionore gentibus verbum evangelizare coepil Domini. » Vita Amandi, cap. 8, ap. Mabillon, Acta SS., t. II, p. 682.

2. 0 Civium abbatumque Cadurcorum consensus. » Vila Desiderii, cap. 13, Rerum Meroving. SS., t. IV, p. 571. Abbates a ici le, sens de « clercs ». cf. Vacandard, Vie de saint Ouen, 1901, p. 100, note 2.

3. « Consensus régis et civium pari sententia in episcopatuni Desideriiaspiravit. Nam licet suggeslio civium ad praesules et principes jam praecesserit, rex tamen pro hoc amantissima etvalde ambienda

suivant la pétition des habitants et notre volonté en tout conforme à la leur, nous décidons et ordonnons qu'avec l'aide et l'acclamation du clergé et du peuple, Didier, homme illustre et vrai serviteur de Dieu, soit consacré pontife dans la ville de Cahors et que notre volonté et celle des citoyens soit accomplie au nom de Dieu, en tout ce qu'elle a décidée » Nous retrouvons ici la double intervention du clergé et du peuple. Ce sont eux qui choisissent librement leur candidat, et, selon la précieuse remarque du roi qui n'ignore pas les règles liturgiques, c'est avec leur concours et leur assentiment manifesté par des acclamations, adjuvante ac clamante laudes ipsius clero vel populo, que les prélats consécrateurs procéderont aux rites de l'ordination épiscopale.

Dagobert mort (19 janvier 639), la monarchie mérovingienne déclina rapidement. Presque tous ses successeurs furent investis du pouvoir avant d'avoir

praecepta dédit, » etc. Dagobert adresse sa lettre, epistola. « episcopis et ducibus cunctoque populo Galliarum finibus constituto ». On y lit notaminenl la phrase suivante :« Dum civiuni abbalumque Cadurconon consensus hoc omnimodis exposcit, ut eum episcopum habeaut, et nostra devotio similiter convenit. > Vita Dcsiderii, cap. 13. Ibid. 1. « Quamobrem juxta civium pelitionem, nostram quoque concordantem in omnibus voluntatem, deceriiimus ac jubemus, ut adjuvante ac clamante laudes ipsius clero vei populo, vir illustris et verusDei cultor Desiderius pontifex in urbe Cadurci debeat consecrari et nostra cimumque voluntas, quod decrevit in omnibus, in Dei nomine perficiatur » {Vita Desiderii, ibid.). Fustel de Coulanges qui indique ce texte (La Monarchie franque, p. 557, note) ne l'a pas utilise. Il se borne à dire : « Ce diplôme diffère beaucoup de la formule de Marculf; le fond est le même : c'est le roi qui nomme l'évêque, c'est lui qui (par vm autre diplôme) ordonne au métropolitain de le consacrer. • Il nous semble que celte interprétation, qui fait si bon marché de la part prise par l'église de Cahors et approuvée par le roi dans l'élection de Didier, est légèrement arbitraire. 11 est vrai que la lettre de Dagobert contrariait un peu la théorie de Fustel sur le droit des rois mérovingiens et leur omnipotence absolue dans les élections épiscopales.

atteint leur majorité. L'exercice de l'autorité était alors nécessairement dévolu aux officiers du palais, qui se disputèrent les hautes places, et dont les rivalités se firent sentir dans toutes les branches de l'administration. Au milieu de ce désordre, il eût été bien étrange que les règles canoniques en matière d'élection épiscopale fussent toujours fidèlement observées. A vrai dire, les renseignements précis nous manquent pour le règne de Clovis II et Sigebert II. Comment les officiers du palais, Eloi et Dadon, furent-ils nommés, le premier, évéque de Noyon, le second, évéque de Rouen? Nous ne saurions le dire avec exactitude. Il est cependant permis de croire qu'ils furent vraiment élus par les deux cités dont le siège était devenu vacant. L'élection d'un palatin n'était pas chose inouïe. Déjà, à la fin du vi® siècle, Bohaire avait été choisi pour évéque par le peuple et le clergé de Chartres ^. 11 est vrai que Bohaire était clerc et qu'il avait fait un stage assez long auprès de saint Pappole, à qui il devait succéder, Didier (ou Géry) de Cahors remplissait les fonctions de trésorier, lorsque les suffrages de ses concitoyens vinrent l'enlever à la cour. Dans ces deux élections, l'édit de 614 avait été respecté; le choix des habitants de Chartres et de Cahors était tombé sur des personnages qui n'étaient pas étrangers aux diocèses qu'ils étaient appelés à gouverner-. Le cas d'Éloi et de Da-

i. Vila Betharii, cap. 6, ap. Ro: Merov. SS., t. IH, p. G16.

2. L'élection de Boliaire est conforme à l'édit de Clotaire. Daijobert viola pour Didier le canon 9 du concile d'Orléans de 349, qui exiseaii que les laïques, nommés aux évéchés, ne fussent sacrés qu'après un an de pré|)aration. Mais il faut remarquer que le concile de Paris de 6U avait passé ce canon et cette ohliy:ation sous silence.

174 ETUDES DE CRITIQUE ET D'HISTOIRli:.

don était im peu différent. Si pieux que fussent ces deux officiers, rien ne les rattachait, l'un au diocèse de Noyon, l'autre au diocèse de Rouen. Mais, il est bon de le remarquer, les canons qui exigeaient que l'évêque d'une cité fût un « indigène » n'avaient d'autre but que d'écarter la candidature de tout personnage inconnu des électeurs. Tel était l'esprit, sinon la lettre de la loi. On ne peut pas dire qu'Eloi et Dadon aient été absolument des étrangers pour les cités du nord de la Gaule franque. Ils suivaient habituellement le roi dans ses résidences. Compiègne, Étrépagny, Clichy, Arlaune et tant d'autres villas royales, voisines des cités de Noyon et de Rouen, furent sûrement les lieux de leur séjour. Que les Rouennais et les Noyonnais aient porté sur eux leur choix, il n'y a donc pas de motif de s'en étonner. Et ce qui rend cette conjecture vraisemblable, c'est qu'Eloi et Dadon n'étaient pas hommes à accepter la dignité épiscopale, s'il leur avait fallu le faire au prix d'une violation des lois de l'Eglise'.

Cependant saint Léger fut élevé par la reine Bathilde au siège d'Autun sans élection proprement dite ". Mais il faut voir là une exception que motivaient les circonstances. Les électeurs ne pouvaient s'entendre sur le choix d'un candidat; on en vint aux mains, et le sang fut versé. C'était le droit et même le devoir de la royauté d'intervenir dans le débat. En nommant Léger de sa propre autorité, la reine

-1. On remarquera qu'Eloi et Dadon voulurent observer le canon 9 du concile d'Orléans de 549. Cf. Vita Audoeni, cap. n, n" 9, Acta SS., august., t. IV, p. 807; Vita Eligii, lib. II, cap. 2, éd. Krusch, Rerum merovinij. SS., t. IV, p. 693.

2. Vita Leodegar., auct. anonyme, cap. i, Mabillon, Acta SS., t. II, p. 651.

fit acte de sage politique. La paix fut de la sorte rétablie à Autun, et la paix, qui est le plus grand de tous les biens, vaut bien une infraction passagère à la lettre de la loi.

En l'absence de faits positifs, faut-il croire que pendant cette période l'édit de Clotaire II fut plusieurs fois violé ? Les conciles de Chalon-sur-Saône (647-9) ^ et de Saint-Jean-de-Losne ^ (673-675) le donnent à entendre. Ils rappellent que tout évéque doit être élu par le clergé et le peuple, s'il ne veut voir son ordination annulée. Et il est permis de croire que ce rappel n'était pas tout à fait sans motif.

Toutefois, on peut dire qu'en général l'élection, prescrite par l'édit de 614, continua d'être pratiquée. Si l'on veut avoir une idée des intrigues auxquelles donnait lieu ce mode de nomination épiscopale sous le règne de Childéric II, il faut lire le récit que nous a légué le biographe de saint Prix. A la mort de Félix, évêque d'Arverne (Clermont), Prix était abbé du monastère de Chantoin. Ambitionnait-il l'épiscopat? L'hagiographe semble l'insinuer. Après avoir rendu au prélat défunt les derniers devoirs. Prix se ressouvint d'une vision que sa mère lui avait racontée jadis : elle avait prévu qu'il deviendrait évêque. L'abbé de Chantoin crut convenable d'informer la cité de cette prédiction. Mais pour toute réponse, on se contentait de lui demander s'il croyait

i. « Si quis episcopus de quacunique fuerit civilate defuuctus, non ab alio nisi a comprovincialiljus, clero ac civibus suis alterius habeatur electio; sin aliter, hujusinodi ordinatio irrita liabeatur. » Can. 10, ap. Maassen, p. 210. Sur la date de ce concile, cf. Vacandard. Vie de saint Ouen, p. 223.

2. « Ut aelas légitima et electio populi tani consensus (cleri?) ad episcopatum instituendum juxla caiionica décréta expectetur. • r.an. 5, ap. Maassen, p. 218.

avoir assez d'or et d'argent pour soutenir une telle prétention. Prix, à son tour, répondait ingénument que, si Dieu voulait lui confier l'épiscopat, l'autorité des canons le dispensait de rien débourser pour l'obtenir. Mais une autre candidature semblait offrir une plus grande chance de succès. L'archidiacre Gervold faisait observer que, selon un usage ancien, ses prédécesseurs étaient candidats de droit au siège vacant. Il appartenait donc au clergé et au peuple de se prononcer entre ces deux prétentions rivales. Or, cinq clercs, parmi les plus éminents de la cité, quinque de senioribus abbatibus, l'archidiacre Gervold, l'abbé Prix, deux prêtres, Arivald et Agin, et un diacre du nom d'Etienne, s'étaient associés et avaient signé un pacte en vertu duquel aucun candidat ne pouvait être appelé à remplacer l'évêque Félix, s'il ne réunissait l'unanimité de leurs cinq voix. Chose curieuse, cette condition avait été formulée pour mettre un frein à l'ambition de l'archidiacre, qui se considérait comme le successeur désigné du pontife. Dès que Gervold eut appris que l'abbé de Ghantoin avait mis la population dans la confidence de la révélation maternelle, il s'empressa, pour lui faire échec, de communiquer au public réuni dans l'église le pacte dont il était, avec Prix, l'un des principaux signataires. Mais sa manœuvre échoua. Les autres cosignataires donnèrent leurs voix à l'abbé de Ghantoin. Gervold, se voyant déçu et trahi par les clercs sur lesquels il avait le plus compté, laissa de côté le clergé et se tourna résolument vers les laïques, dont il sollicita l'appui et réchauffa le zèle par une discrète et habile distribution d'argent. Ge moyen réussit. Les laïques, gagnés par

Tappàt du lucre, exei'cèrent sur tout le clergé une telle pression, que l'archidiacre finit par obtenir la majorité, sinon l'unanimité des suffrages des électeurs ' . Il monta sur le siège qu'il avait tant convoité. Mais il ne l'occupa que fort peu de temps ; quarante jours plus tard, la mort l'en fit descendre.

Une nouvelle élection devenait nécessaire. Cette fois, la candidature de l'abbé de Chantoin devait aboutir. Cependant on ne voit pas que l'intrigue ait eu la moindre part à sa nomination. La majorité des suffrages se porta d'abord sur le comte Génésius. Déjà, on allait proposer son nom à l'approbation royale, lorsqu'il déclina humblement les honneurs dont on le jugeait digne. Les habitants de la cité reportèrent alors leurs voix sur Prix, et en un instant son nom fut unanimement acclamé par le clergé et par le peuple ^. Prix fut donc ordonné évêque ; la prédiction maternelle recevait enfin son accomplissement.

Dans cette double élection de la cité d'Arverne l'action particulière et distincte des clercs et des laïques se dégage avec quelque netteté. L'influence du clergé est évidemment prépondérante, mais on voit qu'elle peut être contre-balancée et même dominée par la volonté de la foule, à laquelle tout cède. Le rôle de l'argent, en pareil cas, n'est pas toujours

1. Fustel de Coulanges n'a pas connu ce document, dont le docteur Bruno Krusch a signalé l'existence {Neues Archiv, t. XV). 11 se trouve dans le ms. U 42 de la bibliothèque de Rouen (fol. l"--22j. Cf. Revue des Questions hist., 1" avril 1898 (t LXIII), p. 374, note, où nous l'avons transcrit entièrement.

2. Vita Praejecti, cap. 2, ap. Mabillon, ActaSS, loc. cit., p. 641. Le texte parallèle de la seconde Vie (cap. 12, ibid., p. 648), cité par Fustel de Couianges (La Monarchie franque, p. iirJo), est altéré. Il faut s'en rapporter au ms. U 42, cité plus haut, qui donne, après la mort de Gervold, la première \ te, avec quelques légères variantes.

sans influence sur les suffrages exprimés; c'est une atteinte au droit canon. Mais, en principe, les électeurs , appliquent les règles du concordat de 614; ils ont conscience qu'ils ont le droit de choisir leur évêque. ; Le précepte royal ne viendra ensuite que pour confirmer leur choix.

Nous ne connaissons que peu de nominations épiscopales qui se rattachent à cette époque. Mais toutes celles dont le récit nous est parvenu offrent les mêmes caractères de légalité. Saint Erembert à Toulouse, sous Clotaire III ; saint Lambert, à Maëstricht, sous Childéric II; saint Ansbert, à Rouen, sous Thierry III, ont été canoniquement élus et sacrés avec l'assentiment du roi, sïl faut en croire leurs biographes ^

Du reste, il nous est resté un document daté de la seconde moitié du vii^ siècle, qui atteste, pour ainsi dire officiellement, l'usage alors en vigueur, je veux parler du Recueil de Marculf. L'auteur nous fournit le modèle de la formule de consensus que les électeurs adressaient au roi, et celui de la réponse par laquelle le roi faisait droit à leur requête : « A très pieux et très excellent seigneur le roi ; nous, les serviteurs dont les souscriptions et les signatures suivent. Votre clémence a coutume d'accorder toute demande qui est juste, surtout quand cette demande est faite d'une voix unanime, et qu'elle a pour objet le bien de l'Église, en même temps que celui de votre majesté royale. Or, comme l'évêque

i. Vila Eremberti, c&p. 1, Mabillon, Acta SS., t. II, p. 578; Vita Landebcrti, cap. 3, /ôîd., t. III, ii, p. 71; fila Ansberli, cap. 14, Analecla Bolland., 1. 1, p. 170-191 II est vrai qu'aucun de cas documents n'est de bonne note.

de notre cité, de sainte mémoire, a quitté ce monde, afin que les brebis ne restent pas sans pasteur, nous demandons humblement que vous daigniez établir pour son successeur dans la chaire épiscopale un tel (clerc ou laïque), en qui résident une haute distinction, une naissance libre, une élégance brillante, une chasteté diligente, une abondante charité, une volonté énergique. C'est pourquoi nous avons signé le consensus * . »

Il nous est parvenu deux formules de la praeceptio par laquelle le roi autorisait l'ordination du candidat de la cité. L'une fait allusion à la requête des électeurs -, l'autre la passe sous silence. Mais dans toutes les deux, le roi prend un ton impératif, qui semble faire dépendre de sa seule volonté la nomination épiscopale. « Ayant appris que le seigneur un tel, de sainte mémoire, évoque de telle ville, avait été rappelé à Dieu, nous nous sommes occupé, avec la sollicitude qui convient, de concert avec les évêques et les grands de notre palais, de lui donner un successeur, et nous avons décidé de confier la dignité épiscopale dans cette ville à un tel (laïque ou clerc], qui se recommande à nous par une conduite éprouvée, par la noblesse de sa naissance, par la probité de ses mœurs, par sa mansuétude et sa prudence. » Le roi ordonne ensuite aux «suffra-

•1. « Manu nostra hune consensum decrevimus roborare. » Marculli Formulae, lib. I, cap. 7, ap. Migne, t. LXXXVn, p. 703.

2. i Igitur duniet vestra et cleri vel pagensium civitatis illius adfuit petitio, ut relicta urbe illa qtiain prius regere et gubernare videbamini in suprascriptaurbe illa catliedram pontiûcalem suscipere deberelis, « etc. Plus loin, le roi mentionne encore ■■ voluntatem et consensum cleri et plebis ipsius civitatis ». Formulae Lindenbrogii seu altéra cdilio formularum Marculfi,CA\). 4, ap. Migne, t. LXXXVII, p. 807.

gants de publier cette décision de sa volonté, et iî prie, petimus^ , le métropolitain de procéder, dans le plus bref délai, au sacre du nouvel évêque. Il ne faudrait pas tirer de ces documents plus qu'ils ne contiennent. Ce sont des formules de chancellerie, et il est naturel que le roi y ait un air d'autorité absolue. Son précepte est un ordre qui émane de sa seule volonté. Il importe peu qu'il contienne la trace de la requête, suggestio, qui l'a provoqué. En fait et en droit, l'élection par la cité et le décret royal de nomination épiscopale sont deux opérations distinctes. Les formules de Marculf offrent simplement le témoignage irrécusable de cette distinction.

Nous touchons au terme de notre enquête. Ce qui se passe durant la minorité des derniers rois mérovingiens n'appartient guère plus à notre sujet. Une période de désordre est ouverte. V^ers les confins du VII® siècle, la monarchie franque est en pleine décadence ; elle tombe en tutelle, tutelle que se disputent les grands du palais. Une sorte d'anarchie règne partout. Jusqu'à ce qu'une dynastie nouvelle soit fondée sur les ruines de l'ancienne, il ne faudra plus songer à voir les canons régulièrement observés. Un Charles Martel disposera des évêchés, comme il fera des villas royales. Son essai de souveraineté fut non seulement une conquête politique ; ce fut une prise de possession de l'autorité re-

1. « Petimus ut cum ad vos pervenerit (indiculus), ipsum, ut ordopostulat, benedici vestra sanctitas non moretur. et junctis vobiscum vestris coinprovincialibus, ipsum in suprascripta urbe consecrare, Christo auspice, debeatis. >> Marculfi Formulae, lib. I, cap. 0,. loc. cit., p. 704-703. Fustel de Coulanges (La Monarchie franque^. p. 556) traduit « petimus » par • nous vous ordonnons •.

iigieuse par le pouvoir civil. L'épiscopat devint la proie des palatins. L'Eglise franque ne se relèvera de cet état d'ignominie que par les efforts combinés de saint Boniface, de la papauté et des fondateurs de la dynastie carolingienne, Pépin et Charlemagne. Alors le droit reprendra sa place dans les rapports de l'Église et de l'État; les élections épiscopales se feront selon le mode ancien à peine modifié, jusqu''à ce que des crises nouvelles finissent par supprimer tout à fait le droit électoral de la cité. L'histoire de ces transformations successives a été écrite par M. Imbart de la Tour, dans son savant livre sur les Elections épiscopales dans l'Église de France du /X* au XI P siècle,' nous y renvoyons le lecteur.

Il ne nous reste plus qu'à résumer notre étude et k en dégager les conclusions-

Sous la royauté mérovingienne, le droit électoral du clergé et du peuple qui était déjà en vigueur dans l'Église des Gaules, fut rigoureusement maintenu par les canons des conciles. En principe, tous les clercs et tous les fidèles du diocèse étaient électeurs; mais, en fait, l'élection était presque toujours exclusivement l'œuvre des habitants de la cité. Les clercs, et au vu® siècle les seniores abbates, c'est-àdire les membres les plus influents du clergé, quel que fût d'ailleurs leur rang dans la hiérarchie, semblent avoir eu la haute direction dans les opérations électorales. Mais le peuple dérangeait fréquemment •leurs combinaisons, et parfois imposait par la vio-

Icnce de ses acclamations le candidat de son choix. Alors intervient une troisième puissance, celle de la royauté. Celle-ci trop souvent ne reconnut d'autre règle que ses caprices; mais l'Eglise finit par lui faire comprendre la nécessité de se soumettre à une loi. Clovis, à l'imitation des empereurs, posa par quelques faits le principe de l'intervention du pouvoir civil dans les élections épiscopales. Si, parmi ses successeurs immédiats, Childebert se montra fidèle observateur des canons, Thierry et Clotaire se soucièrent peu de garder la même mesure et s'arrogèrent le droit de pourvoir les sièges vacants, à leur guise, sans égard pour le droit électoral du clergé et du peuple. Mise en demeure de se prononcer sur ces empiétements de l'Etat, l'Eglise fit à la royauté sa part et lui reconnut le droit de confirmer l'élection faite par le peuple et le clergé. Mais la seconde génération des rois mérovingiens, tout en bénéficiant de cette législation nouvelle, n'entendit pas toujours être obligée de s'y astreindre absolument. Chilpéric et Brunehaut abusèrent en toutes manières de leur pouvoir et violèrent sans scrupule les prescriptions qui régissaient les élections épiscopales. Avec Clotaire II lÉglise triomphe des résistances de l'Etat. Par l'édit de 614, la royauté se contente du droit de confirmation. L'harmonie s'établit entre les deux pouvoirs. La législation civile fait écho à la législation ecclésiastique, et les actes répondent au droit. Les règnes de Clotaire II et de Dagobert, qui marquent l'apogée de la royauté mérovingienne, forment une période durant laquelle le droit électoral du clergé et du peuple est respecté. Après eux, le même régime reste légalement en vigueur pendant toute la

durée du vii^ siècle. Mais il fléchit parfois en raison des circonstances qui demandent des mesures d'exception. Avec le vm* siècle s'ouvre une période de trouble où le droit canon menace de sombrer. Le pouvoir civil use et abuse de sa force jusqu'à ce que des esprits sages et des mains puissantes s'accordent pour rétablir l'ordre ancien et le règne des lois ecclésiastiques.

Tels sont les faits. Il est permis de se demander en vertu de quels principes agissaient l'Eglise et l'Etat dans cette lutte d'influence en matière d'élections épiscopales. On peut admettre que l'Etat ne pouvait se désintéresser de la question. Les cités à la tête desquelles étaient placés les évêques formaient les unités dont se composait la totalité du royaume. En qualité de souverain, le roi n'était-il pas le premier des électeurs? S'il était défendu d'imposer à une cité un évêque qui ne fût pas l'homme de son choix, de quel droit imposer au prince, qui était le maître de cette cité, un candidat qu'il n'eût pas agréé? L'Église flt donc sagement d'accorder à la royauté sa part dans la nomination aux évêchés. Mais par là entendait-elle lui octroyer bénévolement une faveur gratuite? Les théoriciens du droit canon, des temps carolingiens, inclinent vers cette interprétation. Ils sont d'avis que l'État ne participe aux élections épiscopales, dans la mesure où le veulent l'usage et les canons conciliaires, qu'en vertu d'une concession bienveillante de l'Église ■*. On ne voit pas que cette

1. • Quod vero in quibusdam regnis postea consueludo obtinuit, ut consultu priiicipis ordinatio fieret episcopalis, valet utique ad cumuliim frateniitatis propter paceni et concordiam mundanae potestatis, tamenad complendam veritatem vel auctoritaten sacrae ordiiiationis quœ nequaquam régis potestatU; sed solo Dei nutu et eccle-

question théorique ait préoccupé les évêques des vi^ et vu* siècles. Peut-être la trouvaient-ils superflue. Ce qui est sûr, c'est que la royauté considérait l'exercice de son droit comme une prérogative inaliénable, d'orig-ine divine. Nommer un évêque ou du moins confirmer son élection, c'était pour elle faire acte de souveraineté. Bien plus, selon sa conception, la souveraineté ne souffrait d'autres limites que celles qu'elle voulait bien reconnaître et en quelque sorte s'imposer par écrit ou d'après l'usage, pour demeurer en bonne intelligence avec l'Eglise. Ces sentiments trouvent leur expression dans une formule du temps. « Comme toute puissance est élevée par Dieu, c'est au pouvoir royal qu'il appartient de gouverner tout ce qui est sur la terre ; il nous faut agir avec une sage précaution et n'établir dans les lieux saints que des pasteurs capables de remplir dignement leur office ^ » C'est évidemment cette conviction de leur toute-puissance qui animait les Clotaire I", les Thierry P'' et les Chilpéric, quand ils revendiquaient le droit de pourvoir, de leur propre autorité, sans égard pour la volonté des fidèles et du clergé, les évêchés vacants. Les autres princes, plus soucieux des intérêts et des droits de l'Église, n'entendaient pas davantage tenir d'elle le droit de confirmation que les canons leur octroyaient. Bref, le principe qui

siae fidelium consensu cuique conferri potest. » Florus, Liber de electionibus episcoporum, cap. 4, ap. Migne, t. CXIX, p. 13. CI. Imbart de la Tour, Les Élections épiscopales, p. 73-74.

1. « Dura, juxta Aposloli dictum, oninis potestas sublimalur a Domino, et quatenus post Deum in regia manet potestate qualiter cuncta terrena debeant gubernari. Unde oportet nos salubri consilio retractare ut illi in locis sanctorum instituantur custodes qui digni ad Ipsum oflicium gubernandum apparere noscunlur. » Fomulae Lindenbrogii, cap. 4, Caria de episcopatu, ap. Migne, t. LXXXVII, p. 807.

règne à la cour, défini ou non, c'est que le roi, chef du royaume, a un droit d'intervention dans les élections épiscopales qui dérive proprement de sa souveraineté.

On comprend que, sous l'empire de telles idées, les princes mérovingiens n'aient pas toujours su donner des bornes à leur puissance et aient empiété sur le domaine de l'Église. C'a été la mission de l'épiscopat de circonscrire ces empiétements et d'y mettre un terme. Pendant deux cents ans, les évêques se sont dévoués à cette tâche et ont défendu opiniâtrement le droit électoral du clergé et des fidèles contre les coups de force du pouvoir royal, qui menaçait de le supprimer ou de le rendre inutile. Leur persévérance fut pleinement récompensée. C'est grâce à leurs efforts obstinés que la royauté finit par se contenter du droit de confirmation. Ce succès en consacrait un autre : il faisait reconnaître par l'Etat l'existence d'un pouvoir indépendant du sien et supérieur au sien en matière religieuse. Le domaine religieux devenait officiellement distinct du domaine civil. Il n'était plus permis à un prince de considérer le ministère épiscopal comme une fonction administrative. L'évêque demeurait toujours un sujet du roi, mais il n'était pas un fonctionnaire; il tenait son pouvoir, même légalement, d'une autre source que la souveraineté royale. C'était le peuple qui l'élisait, et c'était l'Eglise qui, par le sacre, l'investissait de sa dignité. La royauté ne faisait que confirmer l'élection et autoriser le sacre. Sans doute, ce droit de confirmation était considérable. Un roi faisait par là œuvre de souveraineté. Dans les formules de chancellerie cet acte s'appelait un ordre, praeceptnin, praeceptio. Mais il ne faut

pas se laisser égarer par les mots ; cet ordre était subordonné légalement au choix des électeurs. Exercé par des princes loyaux, tels que Clotaire II et Dagobert P"", le droit de confirmation, même sous cette apparence d'arbitraire, ou, si l'on veut, sous cet air d'omnipotence que lui donnent les formules, n'avait rien de redoutable pour l'Eglise.

Cette limitation du pouvoir civil entraînait de graves conséquences. Pour en mesurer la portée, qu'on imagine un instant l'État maître de disposer des évêchés par la nomination directe des titulaires. Du même coup l'épiscopat devient un rouage administratif, et les sièges vacants la proie des palatins. C'est alors que les évêques auraient pu être considérés comme de simples fonctionnaires, malgré le caractère religieux de leur ordination. Le seul maintien du droit électoral du peuple et du clergé empêcha cette déchéance du caractère épiscopal. Par là, bien des désordres furent prévenus, et, ce qui est surtout important, l'Eglise échappa au servage.

La papauté ne fut pas étrangère à ce résultat. On ne la voit pas intervenir à chaque vacance de siège; toutes les élections se font en dehors d'elle ; personne même ne songea lui réserver l'institution canonique ; bref, elle ne prend aucune part aux élections épiscopales sous les Mérovingiens. Cependant, de loin, elle observe, par-dessus les Alpes, de quelle manière sont exécutés les canons conciliaires qui regardent les opérations électorales. Et ces canons sont dus à son inspiration. Les évêques avaient été plus d'une fois tentés, vu les abus de l'élection populaire, de s'arroger le droit de pourvoir d'eux-mêmes les évêchés vacants. Ce fut la papauté qui maintint les droits

des fidèles et du clergé inférieur au choix de leur cvêque. Ce fut elle qui trouva l'heureuse formule : Nullus invitis detur episcopus \ et cette autre plus caractéristique encore : Qui praefuturus est omnibus ah omnibus eligatur, plus tard insérée, comme nous l'avons dit, dans le Missale Francorum. Lorsque l'épiscopat franc dut défendre, contre les choix arbitraires de la royauté, la liberté des élections épiscopales, il fut tout heureux de trouver, pour ses légitimes revendications, un point d'appui dans les anciennes règles; et ces anciennes règles n'étaient autres, dans leur forme écrite, que les prescriptions papales. Au besoin même, il invoque expressément l'autorité du Siège apostolique. Ce fut sa force de pouvoir opposer aux empiétements de l'Etat non seulement la tradition de l'Eglise des Gaules, mais encore celle de l'Eglise de Rome, la mère et la maîtresse de toutes les autres églises. Cette influence de la papauté, pour être lointaine et médiate, ne saui^ait donc être méconnue. Si elle souffre une éclipse au soir du vil® siècle et à l'aurore du viii'^, c'est qu'une grande ombre se répand alors à peu près partout dans l'Etat franc. Mais dès que l'ordre renaîtra, elle apparaîtra de plus belle, avec saint Boniface, Pépin et Charlemagne, et ce sera grâce à elle encore que les usages et les canons anciens seront remis en vigueur, à peine modifiés.

1. Èp. du pape Célestin aux évêques des provinces de Vienne et de Narbonne, Jaffé, Regesta, n' 369; Migne, P. L., t. L, p. 430.

M. Patetta a clairement démontré, à rencontre de certains critiques, l'origine païenne des jugements de Dieu. Si quelques Ordalies, telles que la preuve de l'Eucharistie, le jugement de la Croix et le serment sur les reliques des saints, ont un caractère essentiellement chrétien, toutes les autres, et pour ne citer que les principales, le duel, les sorts, l'épreuve du fer rougi, les épreuves de l'eau bouillante et de l'eau froide, sont manifestement, chez les peuples baptisés, d'importation germanique^. Ce sont des lois et des coutumes barbares qui ont passé par une infiltration lente et progressive dans les mœurs des fidèles et jusque dans les canons des conciles. L'Église, il est vrai, ne paraît d'abord avoir éprouvé aucune répugnance à les admettre. Les faits miraculeux dont les premiers siècles avaient été les témoins la prédisposaient à accepter sans surprise les marques sensibles d'une intervention extraordinaire de la Providence en fa-

i. Patetta, Le Ordalie, studio di storia del diritto e scienza dcl di ritto comparato, Torino, fratelli Bocca, 1890, p. 161-218.

veur des innocents, dans les causes où la justice humaine demeurait court ^. Les épreuves de l'eau bouillante et du fer rougi n'étaient pas pour étonner des chrétiens accoutumés à entretenir leur piété par le récit du supplice de saint Jean l'Evangéliste devant la Porte Latine et par le souvenir de tant d'autres Actes merveilleux du martyrologe. Bref, le caractère surnaturel des Ordalies devait exercer sur les esprits, au moyen âge, un attrait particulier, et il n'est pas surprenant qu'après les avoir adoptées, certaines églises en aient réglé l'usage, ou même aient essayé de les christianiser en quelque sorte par des prières et des bénédictions dont les Rituels et les Ordines nous ont conservé les formules 2.

Il s'en faut cependant que les mêmes lois aient régné uniformément dans toute la chrétienté. Pour déterminer la fortune des jugements de Dieu, au regard de l'Église, distinguons entre la doctrine des particuliers et celle des Papes. Et par docteurs particuliers nous entendons non seulement les simples canonistes, mais encore les évêques pris isolément et les synodes provinciaux. Le duel, qui joint au caractère d'Ordalie celui de jugement de sang, a toujours été dans l'histoire du droit canon, l'objet d'une mention spéciale; nous l'étudierons à part.

\. Saint Augustin, un si grand génie, n'hésite pas à demander un miracle au tombeau de saint Paulin de Noie pour reconnaître l'innocence ou la culpabilité de deux prêtres accusés de fautes graves; et à ce miracle il donne le caractère d'un véritable jugement de Dieu, devant lequel il suspend son propre jugement: « Ne divinœ polestali, sub cujus examine causa adhucpendet, facere vidererinjuriam, si illius judicio meo sellem prœjiidicio pnevenire. » Ep. 78, n. 4.

2. Zeumer, Formulée, dans les Monumenta Germanise historica^ in-i.

Ce n'est guère qu'au viii« siècle que la question des Ordalies se pose nettement dans les synodes ecclésiastiques ; mais à cette époque tous les canons sans exception leur sont favorables. Tels sont les canons des synodes d'Héristal, de Riesbach, de Dilgolfmgen et de Neuching '. Bien plus, certaines épreuves judiciaires eurent quelquefois lieu en plein concile. En 792 notamment, au concile de Francfort, tenu apostolica auctoritate, en présence de Théophylacte et d'Etienne, légats du pape Adrien, un serf purgea par un jugement de Dieu l'évêque de Verdun, accusé de haute trahison^. Notons seulement que toutes ces décisions sont prises et tous ces faits se passent non loin du Rhin ou du Danube, et sur un sol oii régnent les coutumes germaniques.

Au ix^ siècle, la légitimité des Ordalies est au contraire sérieusement mise en question. L'archevêque de Lyon, Agobard (-|- 840), les attaque par des raisons qui ne devaient triompher que trois ou quatre siècles plus tard. Dans son traité De divinis sententiis^, il soutient que les jugements de Dieu sont impénétrables et essaie de démontrer que les Ordalies, le duel en particulier, sont con-

1. Synode d'Hérislal, en "79 [HqîqXq, Concilicngcsdiichle, III, 023); niesbacli, en 799-800 ( (îôi'd., 732;; Dingolfinsen, en 70U-77I (26îd.,6li; ; Neucliing, en 771 (!'6id., Uli); cf, concile de Vermeria (Verberie, Oise) en 7o3.

-2. Hefele, ibid., p. G90. L'épreuve, toulelois, n'eut pas lieu en vertu d'un ordre du concile. Cf. le texte ÛAnsCapitularia regum Francorum «d. Boretius, p. 73.

3. Agobardi, arcliiep. Lugdun., Opéra, éd. Baluze, Parisiis, 1GG6, I, 301-329; Migne, P. L., t. CIV, p. 3rii, cap. 6.

traires à la doctrine du Christ, reconciliationi generis humani ac reconciliatori Christo. Baluze a publié, sous le titre de Liber adçei^sus legem Guiidohadi et impia certamina quœ per eam geruntiu- , une lettre du même archevêque à Louis le Débonnaire, où les épreuves de l'eau froide et du fer rougi sont condamnés au même titre que le duel^. On retrouve un écho de cette doctrine dans le canon XII du concile de Valence en 855^,

Mais en même temps, sur un autre point du territoire qui forme aujourd'hui la France, un autre archevêque, non moins illustre par sa doctrine, Hincmar de Reims, se constituait, en face même de la Papauté, le champion déclaré des Ordalies. Il n'ignorait pas que son opinion était contestée : « Quidam dicunt, lisons-nous dans son traité De divortio Lotharii, nullius esse autoritatis, sive credulitatis judicium, quod fieri solet per aquam calidam, sive frigidam, neque per ferrum calidum, sed adinventiones sunt humani arbitrii, in quibus ssepe per malefîcium falsitas locum obtinet veritatis, et ideo credenda esse non debent^. » Ces objections ne déconcertent pas le savant canoniste, et il. y répond longuement, sinon clairement . On lui opposait surtout le Capitulaire de Louis le Débonnaire, qui interdisait l'épreuve de Teau froide. Cette défense, réplique-t-il, se lit in Capitulis Augustorum sed non in illis synodalibus, quse de certis accepiinus synodis'* ; et il essaie d'en donner

\. Baluze, ibid., p. 107-121, et P. L., t.ClV, p. Mo.

2. Mansi, Concilia, XV, 9 ; Hefele, IV, 197; Lal)be, VIII, 140141.

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