Hefele, V, HT; Mon. Germ. Script., V
quel côté était le droit ; il se trouva que l'empereur avait raison contre le pape * .
Les écrits d'Yves de Chartres, mort en 1115, plus spécialement ses lettres qui servaient alors à peu près universellement de règle à l'église de France, contiennent très expressément une théorie des Ordalies ou jugements de Dieu. On y voit que les Ordalies sont prohibées dans les causes ecclésiastiques ^, ou même dans toutes les causes, quand la justice a quelque autre moyen de connaître la vérité, parce que quamdiu habet liomo qiiid faciat, non débet tentare Deuin suiun ^. Si les témoignages humains viennent à manquer, il est alors permis, il est même nécessaire de recourir aux témoignages divins : Noji negamus qiiin ad divina aliquando recurrendum sit testimonia, quando prsecedenle ordinaria accusatione omnino desunt humana testùnonia ■*. Non pas que la loi divine Tait ainsi réglé, mais pour satisfaire aux exigences de l'incrédulité humaine : Non quod lex hoc instituent divina^ sed quod exigat incredulitas humana ^. Ce recours, du reste, doit être précédé d'une sentence judiciaire, et entouré de précautions graves, sous peine de perdre toute signification ^. Et même légal,
4. Monum. Germ. Script., t. VCII, p. 460; Hefele, t. V, p. il".
2. « Monomachiam eniia et ferri calidi.examinationem nec consuetudo ecclesiastica in disculiendis causis ecdesiaslicis recipit, nec canonica auctoritas instituit. » Ivon. Carnot. episc. Opéra omnia, Parisiis, 1047, II, 37. Ep. 74. Cf. ep. 2S0, loc. cit., p. 118, et ep. 249, p. 107.
3. « In hujusmodi autem causis monomacliia duHo modo admittenda est, quia, secundum B. Augustinum, quamdiu habet liomo, » etc. Ep. 183 ; cl. ep. 252.