Ep
6. « Cum talis examinatio sit in Deuna lentatio, non est mirum si divine auxilio deseritur, cum incaule et sine judiciali sentenlia ab
il n'est pas une preuve absolue de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé; car Dieu permet, dans ses, desseins impénétrables, que l'épreuve du fer chaud sauve des coupables et condamne souvent des innocents : Nullum tibi prœbet argumentuin {cauterium militis), cum per examinationem ferri candentis occulto Dei Judicio multos videamus nocentes liberatos, multos innocentes ssepe damnatos ^ . Cependant si l'Ordalie tourne en faveur de l'accusé, il faut s'y tenir et admettre qu'il n'y a pas de jugement possible contre le témoignage divin : Audwi enim quod cir ille de quo agitur, de objecta criniine examinatione igniti ferri se purgaverit... Quod si ita est..., contra divinum testimonium nullum alterius investigandum intelligo esse judicium ^. De toutes les formes du jugement de Dieu, il en est une, il est vrai, le duel, dont les membres du clergé ne peuvent pas se servir ; il leur est même interdit d'y prendre part, ne fût-ce que par leur présence; non pas que le duel soit absolument prohibé, mais parce que c'est un jugement de sang, et que l'Eglise romaine, qui a d'autres moyens de preuve à sa disposition, ne l'accepte pas pour règle 3.
Cette théorie si nette et si articulée d'Yves de Chartres marque une date dans l'histoire des Ordalies. Quelques années plus tard, Gratien, dans son
aliquo suscipitur. » Ep. -205, loc. cil., p. 87. « Tune enim tentât hoino Deuni suum, quando, poslposiio ordine judiciario, per examinationem candentis ferri vel aquae frigidœ divinum requirit testimonium. » Ep. iti-î.