Cf. Patetta, ouv. ci
strictement dans la question qui lui est posée, et rien ne prouve qu'il ait voulu étendre l'interdiction de l'eau bouillante et du fer rougi à d'autres tribunaux que les tribunaux ecclésiastiques. C'est ainsi du moins qu'Yves de Chartres entend son décret, dont nous avons plus haut donné le texte : « Nam ferri candentis vel aquse ferventis examine, » etc. ^
Deux siècles se passent ensuite sans qu'un pape élève la voix pour donner son avis sur l'usage des Ordalies, qui se répand de plus en plus dans tout l'Occident. En 1049, au concile de Mayence présidé par Léon IX, l'évêque de Spire, Tibicho, accusé d'adultère, offre de se justifier par l'Eucharistie. Le souverain Pontife autorise, en quelque sorte, l'épreuve par sa présence^. Quand Alexandre II (1061- 1073) est consulté sur l'épreuve qu'un tribunal ecclésiastique était sur le point d'imposer à un prêtre accusé d'assassinat, il se borne à répondre que « les canons n'ont jamais sanctionné ces lois et ces usages populaires » : « Vulgarem denique legem a nulla canonica sanctione fultam, ferventis scilicet, sive frigidœ aquse, ignitique ferri contactum, aut cujuslibet popularis inventionis (quia fabricante hœc sunt omnino ficta invidia), necipsum (presbyterum) exhibere, nec aliquo modo te (episcopum) volumus postulare, immo apostolica auctoritate prohibemus firmissime^. » C'est, en termes équivalents, la répétition du décret d'Etienne V. Il faut descendre jusqu'au concile de Reims en 1119 pour trouver une
i. Sur cette question, cf. Patetta, p. 359-300.
2. Wibert de Toul, Vita Leonîs IX. Watterich, Pontif. Roman. Vitx, t. I, p. ii>6; cf. Adam de Brème, ibid., note 2.
3. Jaffe-Lœvenfeld, n. 450^ ; Mansi, XIX, 983-984 ; Ivo Carnot. Decretum X, iîi; Panormia, V, 7; Patetta, ouv. cit., p. 3C2-363.
décision munie de l'approbation papale qui soit, d'une façon expresse, favorable aux Ordalies. Et dans quelle mesure Calixte II a-t-il approuvé ce décret particulier que nous avons rappelé plus haut, il est impossible de le déterminer^.
L'histoire du duel judiciaire serait longue à écrire; nous nous bornerons à indiquer par quelques faits la part que l'Eglise y a prise. L'origine païenne de cette Ordalie particulière est incontestable ^. « Si autem usus fuerit testis, dit la loi bavaroise, et ille alter negaverit, tune Dei accipianijudicium. ..exeant in campo, et cui Deus dederit <>>ictoriam, illi crédite ^. » Les lois allemande et burgonde renferment des formules analogues. Agobard nous apprend que saint Avit reprocha vivement à Gondebaud de favoriser par sa législation le duel judiciaire''. Les constitutions impériales des Othon et des Henri II
1. Pour bien apprécier la valeur de ce décret, il faut se rappeler: 1" qu'il ne fait pas partie des canons du concile; 2° que les éditeurs ne l'ont rencontré que dans un manuscrit de Sainte-Marie de Verdun (Labbe, X,803 ; Harduin, VI, -1986; Mansi, XXI, 2a7. Cf. Pertz, Mon. Germ., XII, 4-22-4-23); 3" que ce Statut, Statutum, ou son équivalent, avait déjà été promulgué ailleurs dans des synodes particuliers, au synode de Lillebonne (Normandie) par exemple, en 1080 (cf. Pommeraye, Sanclœ Rotomag. eccles. Concilia, p. 102 : « Si quis autem pacem nescienter dixerit infregisse, priussacramentaiu faciat calidumque judicii ferrum portet •)• De ces observations, il semble résulter que Calixte II a pu simplement s'abstenir de se prononcer contre les Ordalies, ou, si l'on veut, contre le statut qui en rappelait l'usage en l'autorisant. En cela, il n'a fait qu'imiter ses prédécesseurs, qui n'ont porte de jugement sur telle ou telle Ordalie que lorsqu'ils fuient directement invités à le faire.