Decretum, loc. cit., cap. xxii, p
pas que certains canons de conciles particuliers, par exemple des conciles de Worms et de Seligenstadt, sont en opposition avec la doctrine qui semble prévaloir à Rome, et prescrivent en certains cas déterminés les jugements de Dieu, par exemple la preuve eucharistique. Cela explique que Gratien ait hésité à se prononcer résolument contre les Ordalies. Mais de l'ensemble de son article il reste l'impression qu'il leur est plutôt contraire que favorable ^ .
En tout cas, son autorité ne devait pas prévaloir en France contre celle d'Yves de Chartres, avant la fin du xiie siècle. C'est ce qui explique qu'Hildebert du Mans, Geoffroy de Vendôme 2 et l'abbé de Clairvaux n'osent blâmer ou même autorisent l'usage des Ordalies. Le silence que saint Bernard observe sur la légitimité du duel, dans une lettre où il était amené à en déplorer les funestes conséquences, témoigne qu'il ne se croyait pas en droit de condamner absolument ce mode de jugement, au moins
i. M. PateUa est d'un autre sentiment : « In somma, dit-il, ieggendo Ja questione di Graziano, ci resta infine l'impressione, che i giudizi di Dio non siano punto condamnati. » Le Ordalie, p. 399. L'éminent professeur qui nous a donne une si savante étude sur les Ordalies nous paraît avoir à cet égard une impression fausse. Voici les textes de Gratien sur lesquels nous fondons noire sentiment: « Quselibet hujusmodi purgiilio videtur inhibita, cum in prœmissa aucloritate Slephani papa; dicitur : Sponlanea confessione, » etc. (p. 6.'il). i< Item ex. decretis Nicolai papa; : Monomachiam, >• etc. Ibid., cap. XXII. Gratien ajoute, il est vrai : « Contra, concilium Wormaliense et ■coiicilium Seligestadense », etc., p. 631-652. Mais dans la pensée du »anoniste l'autoriié de deux synodes particuliers ne pouvait contrehalancer les décrets des papes. C'est pourquoi, tout en faisant remarquer que la doctrine de ces synodes est favorable aux Ordalies, il écrit : Queelibet hujusmodi purgalio videtur inhibita.
2. Geoffroy n'interdit le duel qu'aux ecclésiastiques : « Romanorum décréta Pontificuni qua; inter ecclesiasticos viros monomachiam peiiilus inhibent. » Ep. m, 39, dans Biblioth. Maxima PP., XXJ, 36; cL Ibid., p. 125,1a lettre 17 de Hildebert, sur l'épreuve du fer chaud. Cf. Patetta, owu. cit., p. 393.
lorsque ceux qui l'employaient étaient des laïques^. L'argument qu'il tire, contre les Manichéens de Cologne (ou de Soissons), de l'épreuve de l'eau froide à laquelle ils avaient été soumis, montre encore plus nettement qu'il attachait une réelle valeur juridique à cette Ordalie ^. Une disposition du concile de Reims (1119), lequel fut, comme on sait, présidé par le pape Calixte II, renferme pareillement une approbation formelle des « jugements de Dieu-' ». Le synode tenu dans la même ville en 1157 impose l'épreuve du fer rougi à tout homme suspect d'appartenir à la secte des Cathares^.
On peut donc dire que, en Occident, pendant trois siècles et demi, la doctrine des églises particulières était assez généralement favorable aux jugements de Dieu. Mais quel était à cet égard le sentiment des pontifes romains ?
Avant Nicolas 1", on ne saurait citer aucune décision papale qui ait trait aux Ordalies. Ce silence, qui
i. Ep. XXXIX, n. 3. Le P. de Sniedt n'est cependant pas de cet avis; il estime que saint Bernard s'est abstenu d'un blâme qui était dans sa pensée, parce que, « par une protestation parfaitement inutile dans l'espèce, il n'aurait pu que froisser le comte (de Champagne) et compromettre le succès de sa démarche ». Le duel judiciaire et l'Église, dans les Études, 15 janvier 1895, tirage à part, p. 42. Mais je ne me représente pas bien saint Bernard taisant ce qu'il croit être la vérité et la justice par peur de froisser quelqu'un, fût-il comte.
2. « Examinât! judicio aquœ, mendaces inventi sunt. Cumque jam negare non possent, quippe deprehensi, aquâ eos non recipienle, » etc. In Cantica, Serin. LXVI, n. 12. Cf. Guibert de Nogent, De Vita sua, lib. III, cap. 17. P.L., t. CLVI, p. 952.
3. « Si quis appellatus fuerit de infractione hujus trevire et ipse negaverit, si miles est purgabit se septima manu; reliqui vero Dei judicio examinabuntur. » Mansi, Concilia, t. XXI, p. 237. Certains critiques écartent ce document, sous prétexte qu'on n'en a trouvé le texte que dans un seul manuscrit. Mais c'est là un moyen trop expéditifdese débarrasser d'un témoignage gênant.
4. « Si quis de hac impurissima secta infamis fuerit... igniti ferri judicio se purgabit. » Martène et Durand, AmpUss. Collect., VU, 75.
couvre tant de jugements de Dieu publiquement connus, est une marque, ce nous semble, que les papes en toléraient l'usage. Il n'est pas aussi sûr qu'ils l'aient officiellement approuvé. On allègue, il est vrai, la rubrique de nombreux formulaires des ix* et x^ siècles, qui attribuent au pape Eugène II VOrdo judicii qui commence par ces mots : Si homines vis mittere ad judicium^ . Les partisans de Tauthenticité de cette pièce croient qu'Eugène II aurait autorisé en France, avec l'assentiment de Louis le Débonnaire, l'usage de l'épreuve de l'eau froide ^. Il est certain, au contraire, que Louis leDébonnaire interdit cette épreuve en 829. D'autre part, Hincmar affirme que divini viri invenerunt judicium aquse frigidse. Dans sa pensée, cette appellation divini viri pouvaitelle s'appliquer à Eugène II et à Louis? Certains Ordines du xi® siècle joignent au nom d'Eugène ceux de Léon et de Charlemagne, Beatus Eugenius et Léo et Ca?-oliis. Cela fait naître chez M. Patetta le soupçon que le récit des canonistes, légendaire ou vrai en partie, se rapporterait originairement à Eugène I" (-f 657), qui établit l'usage de l'aspersion avec l'eau bénite, et à Léon II, mort en 683, tous deux canonisés. De la sorte s'expliqueraient les expressions divini viri, le titre de beatus et l'ordre des noms conforme à la chronologie, puisque Eugène \" a précédé Léon II sur le siège de saint Pierre. Qu'on ait ensuite confondu ces deux papes avec leurs homonymes, cela n'a rien de bien surprenant. On com-
1. cf. Ordines A, 14-i9, dans Zeumer, Formulée ;Uz\n\\oxx, Vêlera Analccla, p. 161.
2. JalTe-Lœvenfeld, Regesta Roman. Ponlif., n. 2oG3; Siinson, iwd wir) der Frornme, I, p. 280, n. 1.
■Mi ETUDES DE CRITIQUE ET D'HISTOIRE.
prend pareillement que l'origine de l'aspersion de l'eau bénite ait été confondue avec l'origine de la bénédiction de l'eau froide en usage dans les jugements de Dieu. Cette explication est bien conjecturale sans doute; mais elle nous autorise à douter que le pape Eugène II soit vraiment l'auteur de ïOrdo judicii qui lui est attribué'.
11 nous faut encore écarter de la discussion une série de lettres pontificales favorables aux Ordalies, mais évidemment apocryphes , les lettres de la collection pseudo-isidorienne, le texte déjà cité de Grégoire le Grand, une lettre du pape Zéphyrin, et enfin une collection de lettres des papes Nicolas l" et Jean VIII récemment découvertes dans un manuscrit de Turin, que M. Pflugk-Harttung qualifie Eine gj-osse Fàlschung von Canones, une grande falsification de canons^. Nous arrivons ainsi aux textes authentiques des papes Nicolas P"", Etienne V et Alexandre II, qui furent appelés en certains cas à donner officiellement leur avis sur les jugements de Dieu.
Le décret de Nicolas P"" : Monomachiam, etc., interdit le duel judiciaire. Faut-il voir dans la phrase finale : « Cum hoc et hujusmodi sectantes Deum solummodo tentare videantur », une condamnation formelle de toutes les Ordalies ? Les canonistes Reginon, Yves de Chartres et Burchard ne l'ont pas pensé. Peut-être même le décret ne vise-t-il que les ecclésiastiques. Du reste, en une circonstance grave où le môme Nicolas était naturellement amené à se
1. Voir, sur cette question, Patetta, owu. cit., p. 3i4-34o. •2. Zeilschrift fur Kircheprecht, vol. XIX (188i), p. 361-372; cf. Pa- <letta, ouv. cit., p. 315-353.
prononcer sur la légitimité des Ordalies, il garde une réserve fort significative. Nous voulons parler de l'affaire du divorce de Lothaire. En 856, un esclave avait démontré par l'épreuve de l'eau bouillante l'innocence de la reine accusée d'adultère par son royal époux. Plus tard, quand le procès l'ut porté à la cour de Rome, le pape fait une allusion manifeste à cette épreuve, et, au lieu d'en blâmer l'usage, il paraît même en reconnaître la valeur, sinon en droit, du moins en fait : « Siquidem tu, quantum humanus intellectus sufficit invenire... innoxiasemper comprobata es... » écrit-il à la reine ^ et il reproche aux évéques Theutgaud et Gonthaire, partisans du roi : « Qualiter primum quidem Theutbergam per electum ah illisjudicium purgatani, denuo impetere contra divinam et humanam legem minime formidaverint^, » Or, au moment où Hincmar, dans son traité De divortio Lotharii et Theutbergœ , proclamait si hautement la légalité des Ordalies, la réserve et la discrétion du pape Nicolas ne pouvait être que voulue ^.
A quelque temps de là, Etienne V s'occupait aussi des Ordalies, en réponse à une lettre de l'archevêque de Mayence qui lui demandait quelle conduite les tribunaux synodaux devaient tenir en cas d'infanticide par imprudence : « De infantibus qui in uno lecto cum parentibus dormientes mortui reperiuntur, utrum ferro candenti an aqua ferventi seu alio quolibet examine parentes se purificare debeant eos non oppressisse. » Là encore, le pape se tient
i. Jaffe-Lœvenfeld, Regesta,n. 2870; Mansi, XV, 314.