‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 95 sur 168 · Ibid., cap. XI · texte numérisé non relu

Ibid., cap. XI

L'EGLISE ET LES OllDALlES. 209

coup les âmes et les corps. C'est pourquoi le concile rappelle l'ancienne coutume ecclésiastique, y/^^to antiqnnin ecclesiasticse ohservationis morenij d'après laquelle tout homme tué en duel est considéré comme coupable de suicide, et celui qui le tue traité en assassine II serait intéressant de savoir à quelle coutume ou à quel canon les Pères de Valence faisaient allusion. Peut-être leur décret n'estil que l'expression de la doctrine d'Agobard.

Cette doctrine ne trouva guère de crédit dans les tribunaux civils; et lorsque Yves de Chartres formula son sentiment sur les duels judiciaires, il ne lui vint pas même la pensée d'en condamner l'usage, sinon pour les tribunaux ecclésiastiques, tant la coutume avait de racines dans les esprits et dans les mœurs. « L'Église romaine, dit-il, n'accepte pas cette loi; cela est du ressort des juges qui portent l'épée. » Tout ce passage mérite d'être cité. Yves se plaignait de ce que l'église d'Orléans avait confirmé par une sentence une provocation au duel et avait fixé le jour où ce duel aurait lieu : « Hanc provocationem, écrit-il à l'évêque, ecclesia vestra judicio confirmavit... Quod audientes valde mirati sumus, cum monomachia vix aut nunquam sine sanguinis effusione transigi valeat, judicium vero sanguinis servanda patrum auctoritas clericos agitare prohibeat et Roinana Ecclesia in legem non assumât... Faciant hœc cincti judices, qui ad malorum vindictam gladium materiale portant, non qui contra nequitias spirituales gladio spiritus pugnant... Alioquin si alieni ordinis usurpatores

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