Wansi, Concilia, XV, 9; Helele, IV
fuerimus, nec nostri officii, quod postposuimus, nec alieni, quod usurpavimus, meritum obtinemus^. »
En fait, quand les clercs étaient partie dans un procès qui se terminait habituellement par le duel, leur seule ressource, comme nous l'avons vu, était de confier leur cause à des champions '^. C'est manifestement cet usage que le pape Innocent III vise dans une de ses lettres : « Verum quoniam hujusmodi duellorum judicia juxta pravam quarumdam consuetudinem regionum non solum a laicis seu clericis in minoribus ordinibus constitutis, sed etiam a majoribus Ecclesiarum prselatis consueverunt, prout multorum assertione didicimus, exerceri, » etc. ^.
L'Église de Rome a-t-elle, au moins antérieurement au XII* siècle, approuvé ou seulement toléré le duel judiciaire ? En ce qui concerne les tribunaux ecclésiastiques, aucun doute ne saurait subsister sur sa doctrine. Le décret de Nicolas I", Monomachiam^, etc., en est l'expression authentique; et nul, parmi les papes, n'a jamais formulé d'autre enseignement. Ont-ils entendu condamner pareillement en cette matière l'usage et les décisions des tribunaux laïque?? A coup sûr, ni Reginon ni Yves